Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 21 nov. 2025, n° 2502879 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502879 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 juin et 11 septembre 2025, M. B… D…, représenté par Me Niakate, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 février 2025 par lequel le préfet de l’Eure l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Eure de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale », ou à défaut une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Eure de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- la décision d’obligation de quitter le territoire n’a pas été précédée de la demande d’information préalable prévue à l’article R. 40-29 du code de procédure pénale suite à la consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
- il est illégal dès lors qu’il remplit les conditions pour se voir octroyer un titre de séjour de plein droit sur le fondement des stipulations du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- il méconnait les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Delacour,
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant algérien né le 12 septembre 1961, déclare être entré en France en 2001. Par un arrêté du 7 septembre 2023, le préfet de l’Eure l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an. Le 26 février 2025, il a été placé en garde à vue par les services de police d’Evreux pour des faits d’usage de produits stupéfiants. Par un arrêté du 26 février 2025 dont M. D… demande l’annulation, le préfet de l’Eure l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure et l’a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur les moyens communs aux décisions contestées :
En premier lieu, l’arrêté contesté a été pris par M. A… E…, qui disposait, en qualité de chef du bureau des migrations et de l’intégration de la préfecture de l’Eure, d’une délégation de signature du préfet de l’Eure par arrêté n° 24-154 du 13 décembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 27-2024-366 du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté contesté, qui n’a pas à faire référence à l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, en particulier l’article L. 611-1, 1° et 5° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la circonstance qu’il n’a pas sollicité la régularisation de sa situation administrative, et les éléments ayant trait à la situation personnelle et familiale de
M. D…. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
En troisième lieu, aux termes de l’article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité : « Il est procédé à la consultation prévue à l’article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure pour l’instruction des demandes (…) de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l’entrée et au séjour des étrangers (…) ». En vertu de l’article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure, cette consultation porte sur les traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l’article 230-6 du code de procédure pénale.
L’article 230-8 du code de procédure pénale dispose que : « Le traitement des données à caractère personnel est opéré sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent, qui, d’office ou à la demande de la personne concernée, ordonne qu’elles soient effacées, complétées ou rectifiées, notamment en cas de requalification judiciaire, ou qu’elles fassent l’objet d’une mention. (…) En cas de décision de relaxe ou d’acquittement devenue définitive, les données à caractère personnel concernant les personnes mises en cause sont effacées, sauf si le procureur de la République en prescrit le maintien, auquel cas elles font l’objet d’une mention. Lorsque le procureur de la République prescrit le maintien des données à caractère personnel relatives à une personne ayant bénéficié d’une décision de relaxe ou d’acquittement devenue définitive, il en avise la personne concernée. En cas de décision de non-lieu ou de classement sans suite, les données à caractère personnel concernant les personnes mises en cause font l’objet d’une mention, sauf si le procureur de la République ordonne l’effacement des données à caractère personnel. Lorsque les données à caractère personnel relatives à la personne concernée font l’objet d’une mention, elles ne peuvent faire l’objet d’une consultation dans le cadre des enquêtes administratives prévues aux articles L. 114-1 et L. 234 1 à L. 234-3 du code de la sécurité intérieure et à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité. (…) ».
L’article R. 40-23 du code de procédure pénale dispose que : « Le ministre de l’intérieur (direction générale de la police nationale et direction générale de la gendarmerie nationale) est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel, dénommé "traitement d’antécédents judiciaires”, dont les finalités sont celles mentionnées à l’article 230-6. » Aux termes de l’article 230-6 de ce code, ce traitement a pour finalité de « faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement de preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs ».
Aux termes du I de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale : « Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, (…), les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : / (…) 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code. (…) ».
Il résulte des dispositions précitées du code de procédure pénale que, dans le cadre d’une enquête administrative menée pour l’instruction d’une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour, les données à caractère personnel concernant une personne mise en cause qui figurent le cas échéant dans le traitement des antécédents judiciaires ne peuvent être consultées lorsqu’elles ont fait l’objet d’une mention, notamment à la suite d’une décision de non-lieu ou de classement sans suite. Aucun texte ne permet de déroger à cette interdiction. Si les données à caractère personnel ne sont pas assorties d’une telle mention, les personnels mentionnés au point 4 peuvent les consulter.
Toutefois, il résulte des dispositions précitées du 5° du I de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale que, lorsque l’autorité compétente envisage de refuser la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour à un étranger enregistré dans le traitement des antécédents judiciaires en tant que mis en cause, elle saisit au préalable, pour complément d’information, les services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, le procureur de la République compétent qui lui indique si les données concernant cette personne sont accessibles et peuvent, de ce fait, être utilisées. La saisine préalable du procureur de la République a pour objet d’éviter que soient prises en compte des données qui, en application de l’article 230-8 précité du code de procédure pénale, auraient dû être effacées ou faire l’objet d’une mention faisant obstacle à leur consultation dans le cadre d’une enquête administrative.
L’irrégularité tenant à l’absence de saisine des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale et du procureur de la République préalablement à l’intervention d’une décision de refus de titre de séjour n’est de nature à entacher d’illégalité cette décision que si elle est susceptible d’avoir exercé, en l’espèce, une influence sur son sens ou si elle a privé d’une garantie la personne concernée.
Le préfet, qui mentionne les dispositions du 1° et du 5° de l’article L. 611-1 ainsi que celles du 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relève dans son arrêté que M. D… est défavorablement connu des services de police, faisant mention d’une interpellation en 2023 pour agression sexuelle. Il n’est pas contesté que ces informations ont été portées à la connaissance des services préfectoraux à la suite de la consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires, et il n’est pas établi que le préfet aurait saisi les services compétents de la police nationale ou de la gendarmerie nationale pour complément d’information, ou le procureur de la République compétent aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale avant d’édicter la décision d’obligation de quitter le territoire français litigieuse. Il ressort toutefois des pièces du dossier, alors que M. D… ne conteste pas la légalité du motif tenant à son entrée irrégulière et à son maintien sans titre de séjour fondant la décision l’obligeant à quitter le territoire français prise sur le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et du motif tenant au risque de soustraction à la mesure d’éloignement fondant la décision lui refusant un délai de départ volontaire, que le préfet de l’Eure aurait pris la même décision s’il ne s’était pas fondé sur les mentions figurant dans le fichier de traitement des antécédents judiciaires. Par suite, le moyen tiré du vice dont serait entachée la procédure préalable à l’arrêté contesté doit être écarté.
En quatrième lieu, si le préfet se fonde, pour caractériser l’existence d’une menace pour l’ordre public, sur des faits pour lesquels il ne ressort pas des pièces du dossier que
M. D… a été condamné, il ressort toutefois des pièces du dossier et ainsi qu’il a été dit au point 11 que le préfet aurait pris la même décision d’obligation de quitter le territoire français sur le seul fondement du 1° de l’article L. 611-1s’il ne s’était pas fondé sur l’existence d’une menace pour l’ordre public. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation sur ce point doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes du de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant (…) ». Selon l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / (…) ».
M. D… soutient qu’il réside sur le territoire français depuis plus de dix ans. Il produit à cet égard divers documents susceptibles de révéler sa présence de manière discontinue au cours des années 2001, 2004, en 2007, en 2010 et 2012, puis à compter de l’année 2016. S’il verse en outre trois attestations de proches faisant état de son séjour en France depuis le 12 décembre 2012, ces documents, émanant de personnes dont le lien avec l’intéressé n’est pas indiqué, non circonstanciés et présentant un caractère stéréotypé, ne permettent pas de justifier de son séjour depuis cette date. Dès lors et alors qu’il ne produit aucun autre document concernant la période antérieure à avril 2016, il ne démontre pas, par les pièces qu’il produit, une durée de résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Par suite, les moyens tirés de ce que la mesure d’éloignement est illégale au motif qu’il remplirait les conditions pour obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien, et de ce que cette mesure méconnait l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En dernier lieu, M. D… soutient être né en Algérie avant la proclamation de son indépendance, affirme être entré en France en 2001 et se prévaut de la présence de sa mère en France, de nationalité française. Toutefois, alors qu’il ne justifie pas séjourner de manière continue depuis son arrivée en France, il ressort de ses propres déclarations qu’il est veuf et sans charge de famille. Il n’établit pas être dépourvu de toute attache familiale et personnelle dans son pays d’origine. En outre, il ne justifie pas d’une insertion professionnelle ou sociale sur le sol national. Dès lors, eu égard à ses conditions de séjour, il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Eure, qui a tenu compte des conditions de séjour de l’intéressé, aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen sérieux de la situation de M. D….
En second lieu, il résulte de ce qui précède que M. D… fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans qu’un délai de départ volontaire ait été accordé. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. D… se caractérise par des circonstances humanitaires. Il ressort en outre de ces pièces que l’intéressé a fait l’objet d’une mesure d’éloignement sans délai édictée le 7 septembre 2023 et assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français à laquelle il n’établit ni même n’allège avoir déféré. Compte tenu des conditions de séjour de l’intéressé énoncés au point 14, le préfet de l’Eure, en fixant à trois ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, n’a pas entaché cette décision d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du 26 février 2025 par lesquelles le préfet de l’Eure l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés à l’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D…, au préfet de l’Eure et à Me Niakate.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Bellec, premier conseiller,
Mme Delacour, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
L. Delacour
La présidente,
Signé
C. Galle
La greffière,
Signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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