Désistement 4 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4 avr. 2023, n° 2301449 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2301449 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2023, M. C D A B, représenté par Me Sabatier, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui fixer un rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de titre de séjour à la première date utile, cela dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, dans l’hypothèse où son dossier serait complet, d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé constatant le dépôt de cette demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2023, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 17 mars 2023, M. A B, représenté par Me Sabatier, indique se désister de sa requête, à l’exception de ses conclusions relatives aux frais du litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Schmerber, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes de l’article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il résulte de l’instruction que les services de la préfecture du Rhône ont décidé, postérieurement à l’introduction de la présente requête, d’accorder une suite favorable à la demande présentée par M. A B, en fixant un rendez-vous à l’intéressé le 20 mars 2023 à 10 heures 59. Par le mémoire susvisé du 17 mars 2023, M. A B se désiste de ses conclusions aux fins d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Enfin, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions de la requête tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en mettant à la charge de l’Etat une somme de 900 euros à verser à M. A B.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’injonction présentées par M. A B.
Article 2 : L’Etat versera à M. C D A B une somme de 900 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D A B et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 4 avril 2023.
Le juge des référés,
C. SCHMERBER
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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