Annulation 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 13 mars 2026, n° 2505797 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2505797 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 16 juillet 2025, sous le n°2505797, M. B… A…, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 juin 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « membre de la famille d’une personne protégée », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à occuper un emploi, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, et de procéder au réexamen de sa situation, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, à lui verser en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le préfet n’a pas saisi pour avis la commission du titre de séjour ;
- il appartient au préfet de produire l’avis de la commission du titre de séjour, la preuve qu’il a été régulièrement convoqué devant cette commission par écrit au moins quinze jours avant la date de la réunion, la preuve de la notification régulière de cet avis antérieurement à la décision attaquée et la preuve de la régularité de la composition de cette commission ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 424-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée à cet égard d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité qui affecte la décision de refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle méconnaît le droit à une bonne administration, le droit à être entendu et le principe général du droit de l’Union européenne du respect des droits de la défense ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée à cet égard d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité qui affecte la décision de refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du
6 octobre 2025.
II. Par une requête enregistrée le 24 février 2026, sous le n°2601623, M. B… A…, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 février 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, à lui verser en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la compétence de sa signataire n’est pas établie ;
- la décision est disproportionnée et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Fuchs Uhl en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fuchs Uhl, magistrate désignée,
- les observations de Me Airiau, représentant M. A…, présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête, présente trois nouveaux moyens tirés du défaut de motivation de la décision attaquée au regard de l’article L. 424-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’erreur de fait commise par le préfet qui mentionne que sa fille mineure n’est pas titulaire d’une protection internationale alors qu’une telle omission l’a privé d’une garantie et de la méconnaissance des dispositions L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet s’est abstenu de vérifier si le requérant pouvait bénéficier d’un titre de séjour de plein droit et insiste sur les moyens tirés de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès que ses quatre enfants bénéficiaires d’une protection internationale ne pourront lui rendre visite dans son pays d’origine, en cas de retour en Albanie et qu’il dispose d’éléments d’intégration notamment une promesse d’embauche d’une société à Bouxwiller ;
- et les observations de M. A…, assisté de M. C…, interprète en langue albanaise.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée pour M. A…, a été enregistrée le 4 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant albanais, né le 15 novembre 1969 est entré en France selon ses déclarations le 10 juin 2018. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté le 8 mars 2021 sa demande d’admission au statut de réfugié, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 29 juin 2022. Il a sollicité le réexamen de sa demande d’asile, demande rejetée pour irrecevabilité le 14 avril 2024, décision confirmée par la CNDA le 31 août 2023. Son second réexamen a été successivement rejeté par l’OFPRA et la CNDA les 18 octobre 2024 et
13 février 2025. Le 11 mars 2025, il a sollicité un titre de séjour. Par un arrêté du 10 juin 2025, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Puis, par un arrêté du
10 février 2026, le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours. Par les présentes requêtes, qu’il convient de joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement, M. A… demande au tribunal de prononcer l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Compte tenu de l’urgence et, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre
M. A… à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans l’instance n°2601623.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. A… a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prise par le préfet du Bas-Rhin le 19 septembre 2024. Postérieurement à l’introduction de sa requête devant le tribunal administratif de Strasbourg, le préfet du Bas-Rhin a retiré la décision attaquée, par un arrêté du 5 février 2025 faisant mention de la circonstance que « la conjointe et la fille de M. A… B… bénéficient de la protection subsidiaire depuis le 5 novembre 2021 ». Par suite, le préfet du Bas-Rhin, en retenant dans la décision attaquée du 10 juin 2025, que la fille mineure de M. A… est titulaire d’un document de circulation pour étranger mineur mais ne bénéficie pas de la protection subsidiaire, a entaché sa décision d’une erreur de fait. Ce premier moyen doit être accueilli.
D’autre part, M. A… soutient, sans être contredit, que dans le cadre de l’examen de son droit au séjour, faisant suite au retrait de la décision du 19 septembre 2024, il a été convoqué au guichet de la préfecture le 10 mars 2025 et a été entendu sur les motifs justifiant la délivrance d’un titre de séjour. Dans ce contexte, il allègue avoir mentionné sa qualité de parent d’un enfant bénéficiaire d’une protection subsidiaire. En tout état de cause, le préfet du Bas-Rhin, qui ne pouvait ignorer que M. A… était susceptible de bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 424-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’a pas examiné la demande de titre de séjour du requérant sur ce fondement.
Par suite, dans les circonstances de l’espèce et eu égard au fait que la fille mineure de M. A… bénéficie de la protection subsidiaire, élément qui revêt un caractère substantiel dont le préfet du Bas-Rhin n’a pas tenu compte, M. A… est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait et d’un défaut d’examen de sa demande au regard de l’article L. 424-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et à demander, pour ces motifs, l’annulation de la décision litigieuse.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par
M. A… à l’encontre de l’arrêté du 10 juin 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, doivent être accueillies ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux mêmes fins présentées contre la décision l’obligeant à quitter le territoire français et celle fixant le pays de renvoi. Par voie de conséquence, il y a également lieu d’annuler la décision portant assignation à résidence attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique seulement que le droit au séjour de M. A… soit réexaminé. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, partie perdante, une somme de 1 300 euros à verser à Me Airiau, avocat de M. A…, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle dans l’instance n° 2601623 et sous réserve que son avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire pour la requête n° 2601623.
Les arrêtés du 10 juin 2025 et 10 février 2026 sont annulés.
Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de procéder au réexamen de la demande de M. A… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
L’État versera la somme de 1 300 euros à Me Airiau, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle dans l’instance n°2601623 et sous réserve que Me Airiau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Airiau et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Rendu public par mise à disposition au greffe le xx mars 2026.
La magistrate désignée,
S. Fuchs Uhl
La greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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