Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 9 janv. 2026, n° 2516172 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2516172 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | commune de B .. |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2025, la commune de B…, représentée par son maire en exercice, demande au juge des référés en application des dispositions de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation d’ordonner une nouvelle expertise concernant l’état du bâtiment situé 10 rue des Mineurs à B…, propriété de la SCI du Clos des Cèdres.
Elle soutient que :
- par ordonnance du 23 novembre 2024, le juge des référés a désigné M. A… en qualité d’expert aux fins d’examiner ce bâtiment, de dresser constat de son état et de se prononcer sur l’existence d’un danger imminent ;
- l’expert a rendu son rapport dans lequel il a prescrit des mesures visant à mettre fin au danger ;
- par un arrêté du 10 février 2025, le maire de la commune a demandé à la SCI du Clos des Cèdres de prendre les mesures provisoires afin de garantir la sécurité des occupants et des tiers et d’engager une étude structurelle afin de déterminer les mesures nécessaires à la stabilité du dallage du bâtiment ;
- la SCI du Clos des Cèdres a mandaté un bureau d’études qui a établi un rapport ; la société a également produit un devis chiffrant les travaux de confortement du bâtiment ;
- l’expertise sollicitée doit permettre d’évaluer si le rapport d’études et les travaux préconisés répondent aux injonctions de l’arrêté municipal et au rapport d’expertise de M. A… ainsi que s’ils sont de nature à éliminer tout risque d’effondrement et de déterminer les délais de réalisation de ces travaux.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation, tel qu’il a été modifié par l’ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020 et par le décret n° 2020-1711 du 24 décembre 2020, dans ses dispositions applicables au 1er janvier 2021 ;
- et le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de la construction et de l’habitation : « La police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations est exercée dans les conditions fixées par le présent chapitre et précisées par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article L. 511-2 de ce code : « La police mentionnée à l’article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : 1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n’offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants ou des tiers ; (…) ». Aux termes de l’article L. 511-9 du même code : « Préalablement à l’adoption de l’arrêté de mise en sécurité, l’autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d’un expert afin qu’il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L’expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. Si le rapport de l’expert conclut à l’existence d’un danger imminent, l’autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. ». Aux termes de l’article L. 511-11 du même code : « L’autorité compétente prescrit, par l’adoption d’un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité, la réalisation, dans le délai qu’elle fixe, de celles des mesures suivantes nécessitées par les circonstances : 1° La réparation ou toute autre mesure propre à remédier à la situation y compris, le cas échéant, pour préserver la solidité ou la salubrité des bâtiments contigus ; 2° La démolition de tout ou partie de l’immeuble ou de l’installation ; 3° La cessation de la mise à disposition du local ou de l’installation à des fins d’habitation ; 4° L’interdiction d’habiter, d’utiliser, ou d’accéder aux lieux, à titre temporaire ou définitif. L’arrêté mentionne d’une part que, à l’expiration du délai fixé, en cas de non-exécution des mesures et travaux prescrits, la personne tenue de les exécuter est redevable du paiement d’une astreinte par jour de retard dans les conditions prévues à l’article L. 511-15, et d’autre part que les travaux pourront être exécutés d’office à ses frais. (…) ». Aux termes de l’article L. 511-14 de ce code : « L’autorité compétente constate la réalisation des mesures prescrites ainsi que leur date d’achèvement et prononce la mainlevée de l’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité et, le cas échéant, de l’interdiction d’habiter, d’utiliser, ou d’accéder aux lieux. L’arrêté de mainlevée est notifié selon les modalités prévues par l’article L. 511-12. Il est publié à la diligence du propriétaire au fichier immobilier (…) ». Aux termes de l’article L. 511-16 du code : « Lorsque les prescriptions de l’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité n’ont pas été mises en œuvre dans le délai fixé, l’autorité compétente peut, par décision motivée, faire procéder d’office à leur exécution, aux frais du propriétaire. (…) ». Aux termes de l’article L. 511-20 du code : « Dans le cas où les mesures prescrites en application de l’article L. 511-19 n’ont pas été exécutées dans le délai imparti, l’autorité compétente les fait exécuter d’office dans les conditions prévues par l’article L. 511-16. Les dispositions de l’article L. 511-15 ne sont pas applicables. » Enfin, aux termes de l’article L. 511-21 de ce code : « Si les mesures ont mis fin durablement au danger, l’autorité compétente prend acte de leur réalisation et de leur date d’achèvement. Elle prend un arrêté de mainlevée conformément à l’article L.511-14. Si elles n’ont pas mis fin durablement au danger, l’autorité compétente poursuit la procédure dans les conditions prévues par la section 2. ».
Il résulte de l’instruction que par une ordonnance n° 2412900 du 23 novembre 2024 le juge des référés du Tribunal a désigné M. A… en qualité d’expert, avec pour mission, notamment, d’examiner le bâtiment situé 10 rue des Mineurs à B…, de dresser constat de son état, de se prononcer sur l’existence d’un danger imminent et de proposer les mesures nécessaires pour mettre fin au danger et garantir la sécurité des personnes. Il résulte également de l’instruction que l’expert a remis son rapport le 7 février 2025, concluant à l’existence d’un péril imminent et détaillant les mesures de nature à mettre fin au danger ainsi que le délai dans lequel ces mesures devaient être réalisées. En outre, par un arrêté du 10 février 2025, le maire de la commune a mis en demeure le propriétaire de prendre les mesures provisoires afin de garantir la sécurité des occupants et des tiers, que la SCI du Clos des Cèdres a mandaté un bureau d’études qui a établi un rapport d’études et qu’elle a produit un devis chiffrant les travaux de confortement du bâtiment.
Toutefois, les dispositions ci-dessus ne comportent pas la possibilité pour le maire d’obtenir du tribunal la désignation d’un expert afin d’évaluer si un rapport d’études et des travaux préconisés répondent aux injonctions de l’arrêté municipal et au rapport d’expertise précédemment rendu et de vérifier que les mesures préconisées dans son arrêté de mise en sécurité ont été mises en œuvre. En outre, il n’est pas fait état de nouveaux désordres susceptibles de caractériser l’existence d’une situation de péril distincte de celle qui avait initialement motivé la procédure engagée. Dans ces conditions, et alors qu’il appartient au maire, dans de telles circonstances, de s’assurer de la bonne et complète exécution de l’arrêté de péril imminent, au besoin avec le concours d’un homme de l’art choisi par ses propres soins et en usant, le cas échéant, du pouvoir de substitution dont il dispose en cas de carence des propriétaires, la demande d’expertise présentée par la commune de B… ne saurait recevoir satisfaction.
Il s’ensuit que la demande de la commune de B… doit rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de B….
Fait à Lyon, le 9 janvier 2026.
La présidente du tribunal,
Juge des référés,
C. MARILLER
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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