Rejet 22 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 22 avr. 2026, n° 2606643 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2606643 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2026 sous le numéro 2606643, M. B… A…, représenté par Me Kone, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la sous-directrice des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur a implicitement rejeté le recours préalable formé contre la décision du 31 octobre 2025 de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée) lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de court séjour en France, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer un visa de court séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou de réexaminer sa demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que le visa de court séjour en litige a été demandé pour qu’il puisse se faire soigner et subir urgemment une intervention chirurgicale en France en raison de la pathologie dont il souffre, et à raison de laquelle son pronostic vital est engagé ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, en ce que :
. elle est insuffisamment motivée ;
. elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que les soins médicaux que nécessite son état de santé ne sont pas disponibles en Guinée, ni de manière satisfaisante au Sénégal, où il s’est rendu, et qu’il a produit tous les éléments requis pour l’instruction de sa demande de visa, attestant notamment qu’il s’est acquitté des frais d’hospitalisation en France.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que M. A… ne justifie pas de l’existence d’une situation d’urgence, et demande implicitement que soient substitués au motif de refus de visa initialement retenu les motifs tirés de ce que le requérant ne démontre pas la nécessité pour lui de bénéficier de soins en France, ni qu’il dispose, ou son fils, de ressources suffisantes pour financer son séjour en France, notamment ses dépenses de santé, et garantir son retour dans son pays d’origine à l’expiration du visa demandé.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête n° 2606527 par laquelle M. A… demandent l’annulation de la décision susvisée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ;
- le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Besse, vice-président, pour statuer en matière de référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 avril 2026, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
- le rapport de M. Besse, juge des référés,
- et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
M. B… A…, ressortissant guinéen né le 26 décembre 1955, a sollicité auprès de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée) la délivrance d’un visa d’entrée et de court séjour en France afin de pouvoir s’y faire soigner et y subir une intervention chirurgicale en raison de la grave pathologie dont il souffre, et à raison de laquelle il indique que son pronostic vital est engagé. Par une décision du 31 octobre 2025, l’autorité consulaire a rejeté cette demande au motif que les informations communiquées par l’intéressé pour justifier l’objet et les conditions de son séjour en France ne sont pas fiables. Le silence gardé pendant plus de deux mois par la sous-directrice des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur, sur le recours formé le 10 novembre 2025 contre cette décision consulaire, a fait naître une décision implicite de rejet le 10 janvier 2026, qui, en vertu de l’article D. 312-8-1 du même code et en l’absence de décision expresse, est réputée être fondée sur le même motif que celui opposé par l’autorité consulaire. M. A… demande la suspension de l’exécution de cette décision implicite née le 10 janvier 2026.
Si M. A… soutient que la grave pathologie dont il souffre exige de manière urgente, sauf à ce que son pronostic vital soit engagé, qu’il bénéficie en France de soins médicaux et qu’il y subisse une intervention chirurgicale qui ne sont pas disponibles dans son pays d’origine, les différents documents d’ordre médical qu’il produit, y compris le rapport établi le 18 février 2026 par un médecin de l’hôpital général Idrissa Pouye à Dakar (Sénégal) à l’occasion de son hospitalisation pour la prise en charge d’une « hématurie totale caillotante intermittente », ne permettent pas de tenir pour établie la nécessité impérieuse et urgente qu’il bénéficie de cette intervention chirurgicale en France, alors même qu’il a obtenu l’accord de principe d’un établissement hospitalier pour réaliser cette intervention et qu’il s’est par avance acquitté des frais hospitaliers afférents à cette intervention, dont la date n’est au demeurant pas définitivement fixée. Dans ces conditions, et en l’état de l’instruction, la condition d’urgence prévue à l’article
L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme étant caractérisée.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’apprécier l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 22 avril 2026.
Le vice-président, juge des référés,
P. Besse
La greffière,
A-L. Bouilland
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vaccination ·
- Militaire ·
- Dénonciation ·
- Recours administratif ·
- Contrat d'engagement ·
- Justice administrative ·
- Forces armées ·
- Contrats ·
- Recours ·
- Défense
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Légalité externe ·
- Tiré ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Bangladesh
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Siège ·
- Logement ·
- Offre ·
- Commission ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Recours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Solidarité ·
- Régularisation ·
- Recours gracieux ·
- Délai ·
- Notification ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Négociation internationale ·
- Désistement ·
- Application ·
- Biodiversité ·
- Délai ·
- Citoyen ·
- Courrier ·
- Conclusion
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Site patrimonial remarquable ·
- Granit ·
- Bâtiment ·
- Commune ·
- Architecture ·
- Surface de plancher ·
- Bois
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bâtiment ·
- Sécurité ·
- Maire ·
- Expert ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Fins ·
- Habitation ·
- Terme ·
- Rapport
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Ressource financière ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Mineur ·
- Mutilation sexuelle ·
- Bénéfice ·
- Personnes
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Registre ·
- Bénéfice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Radiation ·
- Département ·
- Étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Protection ·
- Pays ·
- Stipulation
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Maire ·
- Acte ·
- Décision implicite ·
- Parfaire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Territoire français ·
- Eures ·
- Traitement ·
- Séjour des étrangers ·
- Données ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Police nationale ·
- Personne concernée ·
- Consultation
Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.