Rejet 2 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2 janv. 2025, n° 2418380 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2418380 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Ivanovic, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°)d’enjoindre au sous-préfet d’Antony de lui délivrer une convocation afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°)de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il ne parvient pas à obtenir de rendez-vous à la sous-préfecture d’Antony en vue du dépôt d’une demande de renouvellement de son titre de séjour, ce qui porte atteinte à ses droits car cela le place en situation irrégulière et l’expose à un risque d’éloignement, alors même qu’il justifie pouvoir solliciter un titre de séjour en raison de son travail ;
— la mesure sollicitée est utile en raison des importants dysfonctionnements induits par la procédure de dématérialisation de la procédure de prise de rendez-vous à la préfecture ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant tunisien né le 10 janvier 1968, était titulaire d’un titre de séjour valable jusqu’au 23 novembre 2021. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au sous-préfet d’Antony de lui délivrer une convocation afin qu’il puisse déposer une demande de renouvellement de ce titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article
L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Il résulte de l’instruction que, le 13 mars 2024, M. A a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour auprès des services de la préfecture des Yvelines et qu’il s’est d’ailleurs vu délivrer, par ces mêmes services, deux récépissés de demande de carte de séjour, valables respectivement jusqu’au 12 juin 2024 et au 3 octobre 2024. Dans ces conditions, la demande du requérant tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement de sa carte de séjour ne présente aucun caractère d’utilité au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. A doivent être rejetées par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 2 janvier 2025.
Le juge des référés,
signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Ressource financière ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Mineur ·
- Mutilation sexuelle ·
- Bénéfice ·
- Personnes
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Registre ·
- Bénéfice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Radiation ·
- Département ·
- Étranger
- Vaccination ·
- Militaire ·
- Dénonciation ·
- Recours administratif ·
- Contrat d'engagement ·
- Justice administrative ·
- Forces armées ·
- Contrats ·
- Recours ·
- Défense
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Légalité externe ·
- Tiré ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Bangladesh
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Siège ·
- Logement ·
- Offre ·
- Commission ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Solidarité ·
- Régularisation ·
- Recours gracieux ·
- Délai ·
- Notification ·
- Terme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Maire ·
- Acte ·
- Décision implicite ·
- Parfaire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Territoire français ·
- Eures ·
- Traitement ·
- Séjour des étrangers ·
- Données ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Police nationale ·
- Personne concernée ·
- Consultation
- Bâtiment ·
- Sécurité ·
- Maire ·
- Expert ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Fins ·
- Habitation ·
- Terme ·
- Rapport
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Injonction ·
- Statuer ·
- Demande ·
- L'etat ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Visa ·
- Guinée ·
- Intervention chirurgicale ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Immigration ·
- Soin médical
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Protection ·
- Pays ·
- Stipulation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.