Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 10 oct. 2025, n° 2201640 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2201640 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 21 juin 2022, 16 janvier 2024 et 11 juillet 2024, M. C… B… et sa mère Mme A… B…, doivent être regardés comme demandant, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler le certificat d’inaptitude définitive du 30 août 2021 ;
2°) d’annuler la décision du 14 avril 2022 par laquelle le ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 2 septembre 2021 portant dénonciation de son contrat d’engagement pendant la période probatoire ;
3°) d’annuler le titre de perception émis à l’encontre de M. B… pour un montant de 1 192,22 euros en vue du recouvrement de la solde de septembre 2021 assorti d’une pénalité de retard de 10 % ;
4°) d’enjoindre au ministre des armées de produire les documents nécessaires à l’instruction de la requête notamment la preuve des investigations médicales rendue obligatoire par l’instruction du 29 juillet 2021 préalablement aux vaccinations règlementaires et de saisir le procureur de la République au titre de l’article 40 du code de procédure pénale eu égard aux conditions d’éviction d’un mineur ;
5°) d’enjoindre au ministre des armées de rétablir M. B… dans ses droits à la retraite, aux congés, à l’avancement, soldes et primes attachés au contrat d’engagement jusqu’au 3 septembre 2021 ;
6°) de condamner l’Etat à réparer les préjudices moraux et financiers qu’il leur a causé ;
7°) de mettre à la charge du ministre des armées la somme de 150 euros correspondant aux d’huissier engagés dans le cadre de la présente instance et la somme de 200,35 euros correspondant à ses billets de train retour à la suite de sa radiation des cadres le 4 septembre 2021.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure à l’aune du point 5.3 de l’instruction n° 32 du 8 juin 2021 relative au recrutement du personnel non officier de la marine nationale dès lors qu’il n’a pas été informé de la possibilité de solliciter un délai de réflexion, que ce délai ne lui a pas été imposé, qu’il n’est pas justifié qu’il a sollicité lui-même la dénonciation du contrat ni qu’une circonstance grave justifie la prise immédiate de la réflexion en application du point 5.3.2 de l’instruction et on ne l’a pas informé de la possibilité de solliciter une contre-expertise médical conformément au point 5.3.1 de l’instruction dans l’hypothèse d’une dénonciation pour inaptitude médicale ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de recueil du consentement des responsables légaux du mineur préalablement à la vaccination contre la Covid-19 en méconnaissance des dispositions de l’article 371-1 du code civil ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de notification par courrier recommandé de la décision de dénonciation de contrat aux représentants légaux du mineur préalablement à sa radiation des cadres, seule une notification au mineur a été faite le 3 septembre 2021,
- elle est entachée d’erreur de droit en l’absence de publication au bulletin officiel des instructions ministérielles n° 509040 et n° 514510 rendant la vaccination contre la Covid-19 obligatoire dans les armées dans le délai de quatre mois en méconnaissance des dispositions de l’article R. 312-7 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article 4 de l’arrêté du 16 juillet 2013 relatif au bulletin officiel des armées ;
- elle a été prise en connaissance d’une information obtenue en violation du secret médical ;
- elle a été prise en l’absence de consentement libre, éclairé et exprès de l’intéressé s’agissant d’un vaccin en phase clinique et en méconnaissance de la déclaration d’Helsinki, de la directive 2001/20/CE du 4 avril 2001 et du règlement européen du 31 mars 2004 relatif aux exigences éthique dans la conduite d’essais cliniques de médicaments autorisés au niveau européen ;
- la vaccination obligatoire par l’administration de trois doses dont la dernière injection ARN en phase expérimentale ne permet pas d’assurer la disponibilité opérationnelle du militaire en tout temps et en tout lieu eu égard aux effets secondaires dudit vaccin ;
- l’inaptitude définitive en lieu et place d’une inaptitude temporaire, conduisant à la dénonciation du contrat, constitue une sanction disciplinaire de groupe trois déguisée et disproportionnée alors qu’il a obtenu les félicitations et de très bonnes appréciations et a été prise en méconnaissance de la procédure prévue aux articles R. 4137-9 à R. 4137-46 du code de la défense.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il oppose des fins de non-recevoir sur le fondement de l’article R. 421-1 du code de justice administrative tirées de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision initiale du 2 septembre 2021 substituée par la décision du 3 novembre 2021 rendue sur le recours administratif préalable obligatoire, de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation du certificat d’inaptitude définitive qui constitue un acte préparatoire à la décision attaquée, de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de l’instruction n° 509040 du 29 juillet 2021 et de l’instruction n° 514510 du 7 décembre 2019, de l’irrecevabilité des conclusions tendant à ce que les vaccinations expérimentales ne figurent pas dans le calendrier des vaccinations de l’armées, de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’octroi d’une provision de 2 500 euros à l’aune de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’irrecevabilité des conclusions sollicitant des mesures d’instructions en application de l’article R. 611-10 du même code et fait valoir, enfin, qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par ordonnance du 4 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 21 octobre 2024.
Un mémoire produit par les requérants a été enregistré le 12 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- la convention pour la protection des droits de l’homme et de la dignité de l’être humain à l’égard des applications de la biologie et de la médecine, signée à Oviedo, du 4 avril 1997 ;
- le code de la défense ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté du 25 juin 2020 fixant les conditions médicales et physiques d’aptitude exigées pour le personnel de la marine nationale ;
- l’instruction n° 32 du 8 juin 2021 ;
- l’instruction n°3200/DEF/DCSSA/AST/TEC/EPID du 18 février 2005 relative à la pratique des vaccinations dans les armées ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 septembre 2025 :
- le rapport de Mme Le Gars,
- et les conclusions de M. Bailleux, rapporteur public, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne la décision initiale du 2 septembre 2021 :
1. Aux termes de l’article R. 4125-1 du code de la défense : « I. – Tout recours contentieux formé par un militaire à l’encontre d’actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d’un recours administratif préalable, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. (…) ». L’institution par ces dispositions d’un recours administratif préalable, obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise par l’autorité ministérielle compétente à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et qu’elle est seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité. Cette substitution ne fait toutefois pas obstacle à ce que soient invoqués à leur encontre des moyens tirés de la méconnaissance de règles de procédure applicables aux décisions initiales qui, ne constituant pas uniquement des vices propres à ces décisions, sont susceptibles d’affecter la régularité des décisions soumises au juge.
2. D’une part, aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 25 juin 2020 fixant les conditions médicales et physiques d’aptitude exigées pour le personnel de la marine nationale : « Tout candidat à un engagement dans la marine doit détenir l’aptitude minimale exigée pour servir dans la marine, appelée « aptitude générale à servir dans la marine ». (…) ». L’article 4 du même arrêté dispose que : « Les candidats au recrutement ne doivent pas présenter de contre-indication aux vaccinations légales et règlementaires figurant au calendrier vaccinal des armées, toute contre-indication identifiée lors des opérations de sélection initiale ou d’incorporation entrainant une inaptitude à l’engagement. / Le refus de se soumettre aux vaccinations légales et règlementaires inscrites au calendrier vaccinal des armées est un motif d’inaptitude à l’engagement et constitue un motif de dénonciation du contrat d’engagement durant la période probatoire. ». L’article 15 du même arrêté dispose que : « Durant sa période probatoire, un militaire de la marine nationale déclaré inapte définitif à servir dans la marine nationale ou dans sa spécialité voit son contrat dénoncé. / Les candidats à l’engagement dans la marine nationale et les militaires de la marine nationale en cours de période probatoire ne peuvent pas bénéficier d’une aptitude médicale à servir par dérogation aux normes médicales d’aptitude ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 6.3 de l’instruction n° 32 du 8 juin 2021, régulièrement publiée au bulletin officiel : « 6.3.1 Engagés et volontaires : pendant la période probatoire, le contrat peut à tout moment être dénoncé par l’autorité militaire : (…) b) sans délai, sur décision de l’autorité militaire : – pour inaptitude à l’emploi dans la Marine (comportement, discipline, capacité physique, enquête de sécurité, etc) ; (…) c) à l’issue d’un éventuel délai de réflexion sur demande de l’intéressé. Le délai de réflexion peut être accordé ou imposé par l’autorité militaire. D’une durée maximale de quinze jours, ce délai peut permettre : d’analyser les motifs de dénonciation, de donner le temps au postulant de revenir sur sa décision, (…) ; d) sans délai, pour inaptitude médicale pour une cause préexistante à l’engagement ou pour inaptitude psychologique. Il en est de même pour une cause postérieure à l’engagement ou au volontariat, si celle-ci n’a pas de lien avec le service. L’éventualité d’une demande de sur-expertise formulée par l’intéressé, selon les modalités des instructions n° 1700/DEF/DCSSA/PC/MA du 31 juillet 2014 et n° 1701/ARM/DCSSA du 29 août 2017, n’a pas de conséquence sur une éventuelle dénonciation de contrat. Si l’intéressé conteste la décision médicale à l’incorporation, et sans préjudice d’une demande de sur-expertise évoquée infra, il peut éventuellement être autorisé par l’autorité militaire à bénéficier d’un délai d’examen le temps des examens médicaux complémentaires : cette dernière a alors la charge d’organiser lesdits examens. / En cas de dénonciation de contrat, l’intéressé doit être informé, non seulement de la possibilité de saisir la commission des recours des militaires, mais aussi des voies de contestation par la voie de la sur-expertise des conclusions en matière d’aptitude médicale, conformément au titre V de l’arrêté en référence g). (…) / En cas de dénonciation de contrat pour raison médicale, l’intéressé n’est pas présenté au SPLA ».
4. En premier lieu, il ressort des dispositions précitées, en particulier de l’article 4 de l’arrêté du 25 juin 2020 que le refus de se soumettre aux vaccinations légales et règlementaires, telle que le refus de se soumettre au vaccin contre la Covid-19 en litige, est un motif de dénonciation légale du contrat d’engagement pendant la période probatoire. Dès lors qu’il ne s’agit pas d’une faculté pour le mineur engagé, les développements relatifs à l’autorité parentale sont inopérants. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que les responsables légaux de M. C… B… à la date de la décision attaquée, ont manifesté préalablement leur non-consentement à la vaccination de leur fils par courrier du 23 juillet 2021. Enfin, au surplus, il résulte de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, alors en vigueur, que les mineurs de seize ans peuvent décider seuls de se faire vacciner sans autorisation parentale. Par suite, les requérants ne peuvent utilement soutenir la méconnaissance des dispositions de l’article 371-1 du code civil.
5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise à la suite d’un certificat médico-administratif établi le 30 août 2021 par le docteur D…, constatant l’inaptitude définitive de M. B… au service dans la Marine pour raison non-médicale à la suite du refus de se soumettre aux vaccinations règlementaires. Dès lors que la décision attaquée a été prise sur le fondement du b) de l’article 6.3 de l’instruction n° 32 du 8 juin 2021, permettant une dénonciation sans délai pendant la période probatoire par l’autorité militaire pour inaptitude à l’emploi dans la Marine, le moyen tiré du vice de procédure en l’absence de délai de réflexion et de sur-expertise médical, laquelle est ordonnée uniquement pour dénonciation du contrat pour un motif médical, est inopérant et ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision rendue sur le recours administratif préalable obligatoire le 14 avril 2022 :
6. En premier lieu, les conditions de notification d’une décision administrative n’ont d’incidence que sur les délais de recours et ne peuvent dès lors être utilement invoquées à l’appui d’un recours en excès de pouvoir à l’encontre de ladite décision.
7. En deuxième lieu, aux termes dispositions de l’article R. 312-7 du code des relations entre le public et l’administration : « Les instructions ou circulaires qui n’ont pas été publiées sur l’un des supports prévus par les dispositions de la présente section ne sont pas applicables et leurs auteurs ne peuvent s’en prévaloir à l’égard des administrés. / A défaut de publication sur l’un de ces supports dans un délai de quatre mois à compter de leur signature, elles sont réputées abrogées ».
8. Les requérants ne peuvent utilement invoquer le défaut de caractère exécutoire de l’instruction n° 514510 du 7 décembre 2021 qui n’a pas été appliquée en l’espèce alors, au demeurant, que cette dernière a été publiée au BOC n°92 du 17 décembre 2021. En outre, il ressort des pièces du dossier, ainsi que le fait valoir le ministère des armées en défense, que l’instruction n° 509040 du 29 juillet 2021 relative à la vaccination contre la Covid-19 dans les armées a été publiée au bulletin officiel des armées BOC n°57 du 30 juillet 2021. Par suite, le moyen tiré de l’absence de caractère exécutoire de l’instruction n° 509040 manque en fait.
9. En troisième lieu, à supposer que les requérants ont entendu soulever un moyen tiré du non-respect du secret médical, ce dernier n’est pas assorti des précisions, notamment juridiques, permettant d’en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, il résulte de ce qui a été dit au point 5 du présent jugement que la dénonciation du contrat d’engagement de M. B… a été prononcée pour un motif non-médical.
10. En quatrième lieu, d’une part, selon l’article 5 de la convention susvisée sur les droits de l’homme et la biomédecine, signée à Oviedo le 4 avril 1997 : « Une intervention dans le domaine de la santé ne peut être effectuée qu’après que la personne concernée y a donné son consentement libre et éclairé. / Cette personne reçoit préalablement une information adéquate quant au but et à la nature de l’intervention ainsi que quant à ses conséquences et ses risques. / La personne concernée peut, à tout moment, librement retirer son consentement ». Aux termes de son article 26 : « L’exercice des droits et les dispositions de protection contenus dans la présente Convention ne peuvent faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sûreté publique, à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé publique ou à la protection des droits et libertés d’autrui. / Les restrictions visées à l’alinéa précédent ne peuvent être appliquées aux articles 11, 13, 14, 16, 17, 19, 20 et 21 ». Ces stipulations créent des droits dont les particuliers peuvent directement se prévaloir.
11. D’autre part, il résulte des articles 5, 15, 20 et 21 de la Constitution que cette dernière garantit la nécessaire libre disposition de la force armée. A la lumière des exigences constitutionnelles inhérentes à la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation, au premier rang desquels figurent l’indépendance nationale et l’intégrité du territoire, qui en sont la finalité, cette libre disposition de la force armée implique que soit assurée la disponibilité, en tout temps et en tout lieu, des forces armées. L’article L. 4121-5 du code de la défense dispose que : « Les militaires peuvent être appelés à servir en tout temps et en tout lieu. / (…) ». En outre, aux termes du point 1 de l’instruction n°3200/DEF/DCSSA/AST/TEC/EPID du 18 février 2005 relative à la pratique des vaccinations dans les armées : « (…) La protection vaccinale participe au maintien de la disponibilité opérationnelle du personnel militaire en tout temps et en tout lieu. Cette protection vaccinale s’appuie sur un calendrier spécifique aux armées ». Les vaccinations obligatoires dans les armées conditionnent l’aptitude à servir et participent au maintien de la disponibilité opérationnelle du personnel militaire en tout temps et en tout lieu. Les impératifs de santé publique rendent obligatoires un certain nombre de vaccinations et justifient la possibilité d’instituer par voie règlementaire de telles obligations. Le ministre de la défense, responsable de l’emploi des militaires et du maintien de l’aptitude de ces derniers aux missions qui peuvent à tout moment leur être confiées, peut légalement édicter des dispositions qui sont directement liées aux risques et exigences spécifiques à l’exercice de la fonction militaire. Aux termes de l’article D. 4122-13 du code de la défense : « Les obligations en matière de vaccinations applicables aux militaires sont fixées par instruction du ministre de la défense ».
12. Une vaccination obligatoire constitue une restriction au droit institué par l’article 5 de la convention sur les droits de l’homme et la biomédecine, qui peut être admise si elle remplit les conditions prévues à son article 26 et, notamment, si elle est justifiée par des considérations de santé publique et proportionnée à l’objectif poursuivi. Il doit ainsi exister un rapport suffisamment favorable entre, d’une part, la contrainte et les risque présentés par la vaccination pour chaque personne vaccinée et, d’autre part, le bénéfice qui en est attendu tant pour cet individu que pour la collectivité dans son entier, y compris ceux de ses membres qui ne peuvent être vaccinés en raison d’une contre-indication médicale, compte tenu à la fois de la gravité de la maladie, de son caractère plus ou moins contagieux, de l’efficacité du vaccin et des risques ou effets indésirables qu’il peut présenter.
13. Si les requérants soutiennent que les bénéfices attendus des vaccins à acide ribonucléique (ARN) messager contre la Covid-19 sont limités, tandis que les risques de moyen et de long terme liés à ces vaccins ne sont pas connus eu égard à leur caractère expérimental, d’une part, aucun des éléments qu’ils apportent n’est de nature à remettre en cause le large consensus scientifique selon lequel la vaccination contre la Covid-19 prémunit contre les formes graves de la maladie et présente des effets indésirables limités au regard de son efficacité et, d’autre part, la circonstance que ces vaccins feraient l’objet d’une autorisation de mise sur le marché conditionnelle ne saurait, en tout état de cause, conduire à les regarder comme expérimentaux. Dès lors, les requérants ne peuvent utilement soutenir la méconnaissance des stipulations et dispositions de la déclaration d’Helsinki, à la supposer directement invocable, ni de la directive européenne n° 2001/20/CE du 4 avril 2001, ni de la loi du 20 décembre 1988 relative à la protection des personnes qui se prêtent à des recherches biomédicales eu égard au consentement des volontaires pour des essais médicaux. Par ailleurs, l’instruction du 18 février 2005, visée dans la décision attaquée, prévoit des garanties pour les militaires concernés, tant en termes de prise en compte des éventuelles contre-indications à la vaccination que de mesures de précaution et de suivi d’éventuelles réactions vaccinales, qui sont de nature à limiter le risque qu’ils encourraient à titre individuel. Enfin, cette vaccination obligatoire vise, ainsi que le rappelle l’instruction du 18 février 2005 précitée, à « maintenir la capacité opérationnelle des forces armées » face à un virus hautement contagieux et susceptible de limiter l’aptitude des militaires à servir. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’obligation vaccinale qu’institue l’instruction du 5 août 2021 serait incompatible avec les textes internationaux, sans au demeurant, citer les stipulations visées, ne peut qu’être écarté.
14. En dernier lieu, la dénonciation d’un contrat à la suite de la constatation de l’inaptitude définitive de l’intéressé constitue une sanction déguisée dès lors qu’il est établi que l’auteur de l’acte a eu l’intention de sanctionner l’agent et que la décision a porté atteinte à la situation professionnelle et matérielle de ce dernier. Ainsi qu’il a été dit au point 5 du présent jugement, le ministre des armées a dénoncé le contrat de M. B… pour inaptitude définitive en raison de la méconnaissance de son obligation vaccinale. La dénonciation du contrat, y compris en période probatoire, est prévue par les textes cités précédemment et notamment par l’arrêté du 25 juin 2020 fixant les conditions médicales et physiques d’aptitude exigées pour le personnel de la marine nationale. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre des armées a commis une erreur de droit ni une erreur d’appréciation. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait constitutive d’une sanction déguisée ni qu’elle serait intervenue pour des motifs étrangers à l’intérêt du service. Par suite, le moyen tiré du caractère disproportionné de la « sanction » déguisée ne peut qu’être écarté.
15. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le bien-fondé des fins de non-recevoir opposées en défense, que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision attaquée du 14 avril 2022 par laquelle le ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable obligatoire. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter l’ensembles des conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
16. Toute illégalité constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
17. Les requérants demandent la condamnation de l’Etat à réparer l’ensemble des préjudices financiers et moraux qui leur ont été causés. Cependant, il ne résulte pas de l’instruction qu’une illégalité fautive ni qu’aucune autre faute soit imputable à l’Etat en l’espèce. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité des conclusions à fin d’indemnisation, les requérants ne sont pas fondés à solliciter la condamnation de l’Etat.
Sur les frais d’instance :
18. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
19. Il n’y a pas lieu, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que les requérants doivent être regardés comme demandant au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… et de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Mme A… B… et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
Mme Chaumont, première conseillère,
Mme Le Gars, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
H. Le Gars
Le président,
Signé
J-M. Privat
La greffière,
Signé
E. Perroudon
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2001/20/CE du 4 avril 2001 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'application de bonnes pratiques cliniques dans la conduite d'essais cliniques de médicaments à usage humain
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la défense.
- Code des relations entre le public et l'administration
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