Rejet 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1er août 2025, n° 2512773 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2512773 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 juillet et 27 juillet 2025, Mme B A, représentée par Me Carbonetto, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour, valable trois mois, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la mesure est utile ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête de Mme A.
Il soutient que la mesure sollicitée se heurte à une contestation sérieuse, dès lors que l’intéressée n’a pas respecté les dispositions relatives au délai dans lequel sa demande devait être présentée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Belhadj, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante canadienne, née le 15 juillet 1973, était titulaire d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable du 23 juillet 2023 au 22 juillet 2024. Elle a déposé, le 2 mai 2024, une demande de renouvellement de son titre de séjour. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
3. Aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire () »
4. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
5. Il résulte de l’instruction que l’intéressée, dont le titre de séjour est expiré depuis le 22 juillet 2024, et dont la demande de renouvellement a été faite dans le délai prévu par les dispositions de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est dépourvue de tout document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour en France. Eu égard aux conséquences de la détention d’un récépissé ou, tout au moins, d’un document justifiant de la régularité du séjour sur la situation de Mme A, dont fait état celle-ci, sa demande, dont il n’est pas soutenu qu’elle fasse obstacle à l’exécution d’une décision administrative, présente un caractère d’urgence et d’utilité.
6. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme A un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai qu’il convient de fixer à cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il y ait lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme A un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’État versera à Mme A la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 1er août 2025.
Le juge des référés,
signé
J. Belhadj
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°25127730
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