Non-lieu à statuer 20 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 20 févr. 2023, n° 2210636 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2210636 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2022, M. C A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance, de lui délivrer une convocation dans les quinze jours afin qu’il puisse avoir une réponse sur sa demande de titre de séjour ou obtenir un nouveau récépissé ;
2°) de mettre à la charge de l’État (préfète du Val-de-Marne) le versement de la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, de nationalité sénégalaise, il est entré mineur en France, qu’il a déposé une demande de titre de séjour à sa majorité, qu’il a obtenu un rendez-vous le 30 septembre 2021, que ses récépissés ont été renouvelés, mais qu’il n’a aucune nouvelle sur sa demande de titre de séjour, ce qui l’empêche de poursuivre sa scolarité, que la mesure demandée est urgente car il ne peut plus démontrer la régularité de son séjour en France alors qu’il est entré en France mineur et que la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2022, la préfète du Val-de-Marne représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer sur la requête dès lors que le titre de séjour avait été fabriqué et que l’intéressé devait donc prendre un rendez-vous pour se le voir remettre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C D A, ressortissant sénégalais né le 14 mars 2003 à Dakar, entré en France le 10 mars 2016 dans le cadre d’un regroupement familial, a sollicité à sa majorité un premier titre de séjour le 24 mars 2021. Il ne lui a été remis que des récépissés de demande de titre de séjour dont le dernier était valable jusqu’au 29 mars 2022. Par une requête enregistrée le 2 novembre 2022, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative qu’il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de le convoquer pour qu’il puisse avoir une réponse sur sa demande ou voir renouvelé son récépissé de demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins de non-lieu à statuer de la préfète du Val-de-Marne :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne a indiqué dans son mémoire en défense que le titre de séjour de M. A avait été fabriqué et était disponible depuis le 6 septembre 2022 et qu’il devait prendre un rendez-vous pour le retirer. Le requérant ne soutenant pas, trois mois plus tard, qu’il ne lui a pas été possible d’obtenir de rendez-vous et d’entrer en possession de son titre de séjour, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur les frais du litige :
4. L’intéressé ayant présenté sa requête sans l’assistance d’un avocat, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2: Les conclusions de M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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