Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 19 mars 2021, n° 18/12198
TASS Bobigny 14 septembre 2018
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CA Paris
Confirmation 19 mars 2021
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CASS 19 mai 2022
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CASS 26 septembre 2024
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CASS
Rejet 15 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Violation de la loi sur la durée du contrôle

    La cour a estimé que la société ne justifiait pas l'irrégularité du contrôle, car des éléments de comptabilité insuffisante avaient été constatés, rendant la procédure régulière.

  • Rejeté
    Absence de justification des dépenses

    La cour a constaté que la société n'avait pas produit de pièces justificatives pour les dépenses contestées, confirmant ainsi le redressement.

  • Rejeté
    Demande de frais en application de l'article 700

    La cour a condamné la société à payer des frais irrépétibles à l'URSSAF, rejetant ainsi sa demande de remboursement.

  • Rejeté
    Demande de prise en charge des dépens

    La cour a condamné la société aux dépens d'appel, rejetant la demande de prise en charge par l'URSSAF.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Paris a examiné l'appel de la SARL Daka Logistique contre un jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, qui avait rejeté ses demandes de nullité d'une procédure de contrôle par l'Urssaf et l'avait condamnée à payer des cotisations et majorations. La société contestait la régularité du contrôle, arguant qu'il avait duré plus de trois mois, mais la cour a confirmé que des éléments de comptabilité insuffisante justifiaient cette prolongation. Concernant les chefs de redressement, la cour a estimé que Daka Logistique n'avait pas fourni de preuves suffisantes pour contester les redressements. La cour a donc confirmé le jugement de première instance, condamnant la société à payer des frais supplémentaires.

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Commentaire1

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1Votre contrôle par l’URSSAF a-t-il duré trop longtemps ?
rocheblave.com · 24 mars 2022
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 13, 19 mars 2021, n° 18/12198
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/12198
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, 14 septembre 2018, N° 18/00560
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

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