Confirmation 19 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 13, 19 mars 2021, n° 18/12198 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/12198 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, 14 septembre 2018, N° 18/00560 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 19 Mars 2021
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 18/12198 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6VAI
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Septembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 18/00560
APPELANTE
SARL DAKA LOGISTIQUE
[…]
[…]
représentée par Me Arnaud SOTON, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Division des recours amiables et judiciaires
[…]
[…]
représentée par M. X-Y Z en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Janvier 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre,
Monsieur Lionel LAFON, Conseiller,
Madame Bathilde CHEVALIER, Conseillère,
Greffier : Madame Mathilde LESEINE, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la société Daka logistique d’un jugement rendu le 14 septembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige l’opposant à l’Urssaf Ile de France.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que suite à un contrôle d’assiette des cotisations et contributions sociales portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, l’Urssaf Ile de France (l’Urssaf) a adressé le 10 mai 2017 une lettre d’observations à la société Daka logistique (la société) notifiant un redressement pour la somme de 61 530 euros au titre de sept chefs de redressement ; que l’Urssaf a délivré le 13 décembre 2017 une mise en demeure invitant la société à régler les cotisations redressées (61 530 euros), augmentées des majorations de retard provisoires (10 030 euros)'; qu’après avoir saisi en vain la commission de recours amiable de sa contestation des chefs de redressement n°1, 2 et 5, la société a saisi le 26 février 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, lequel par jugement du 14 septembre 2018 , a rejeté les demandes de la société et l’a condamnée à payer à l’Urssaf la somme de 61 530 euros de cotisations et contributions sociales et de 10 030 euros de majorations de retard.
La société a interjeté appel le 2 novembre 2018 de ce jugement qui lui avait été notifié le 6 octobre 2018.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société demande à la cour, par voie d’infirmation, de :
— prononcer la nullité de la procédure de contrôle de la société pour violation de la loi,
à titre subsidiaire,
— prononcer la décharge des cotisations sociales complémentaires mises à la charge de la société,
en toute hypothèse,
— condamner l’Urssaf aux entiers dépens,
— condamner l’Urssaf à la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans des écritures reprises oralement à l’audience par son représentant, l’Urssaf Ile de France demande à la cour, par voie de confirmation du jugement, de :
— condamner la société à payer à l’Urssaf la somme de 55 355 euros correspondant aux cotisations
afférentes aux chefs de redressement n°1,2 et 5 augmentée de 9 024 euros de majorations de retard,
— condamner la société à payer à l’Urssaf la somme de 6 175 euros correspondant aux chefs de redressements non contestés augmentés de 1 000 euros de majorations de retard,
— condamner la société à payer à l’Urssaf la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées le 18 janvier 2021 pour un plus ample exposé des moyens développés et soutenus à l’audience.
SUR CE, LA COUR
Sur la régularité de la procédure de contrôle :
Le paragraphe I de l’article L.243-13 du code de la sécurité sociale dispose :
« Les contrôles prévus à l’article L. 243-7 visant les entreprises versant des rémunérations à moins de dix salariés ou les travailleurs indépendants ne peuvent s’étendre sur une période supérieure à trois mois, comprise entre le début effectif du contrôle et la lettre d’observations.
Cette période peut être prorogée une fois à la demande expresse de l’employeur contrôlé ou de l’organisme de recouvrement.
La limitation de la durée du contrôle prévue au premier alinéa du présent I n’est pas applicable lorsque est établi au cours de cette période:
1°Une situation de travail dissimulé, défini aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail;
2° Une situation d’obstacle à contrôle, mentionnée à l’article L. 243-12-1 du présent code;
3°Une situation d’abus de droit, défini à l’article L. 243-7-2;
4° Ou un constat de comptabilité insuffisante ou de documentation inexploitable. »
La société conteste la régularité du contrôle en arguant du fait qu’il a duré plus de trois mois et qu’elle emploie moins de dix salariés.
L’Urssaf a avisé le 25 octobre 2016 la société d’un contrôle de l’application de la législation de sécurité sociale à compter du 26 décembre 2016.
Par courrier du 3 mai 2017, l’inspecteur chargé du contrôle a indiqué à la société :
« Je vous informe que la limitation de durée de contrôle rappelée ci-dessus n’est pas applicable à la procédure de contrôle en cours, dans la mesure où j’ai constaté :
Une comptabilité insuffisante et une documentation inexploitable, ainsi que le défaut de production de documents demandés (décision pôle emploi…) et ce malgré mon mail du 20/12/2016, et du délai plus que raisonnable de 2 mois qui vous a été octroyé. »
Par des motifs pertinents qu’il convient d’adopter, le premier juge a relevé que la société ne justifiait
pas de l’envoi des documents demandés par l’inspecteur par message électronique du 20 décembre 2016. Si l’appelante soutient que le défaut de production d’un document dans l’immédiat ne peut, en aucun cas, être assimilé à un constat de comptabilité insuffisante ou de documentation inexploitable, force est de constater qu’elle ne produit aucun élément nouveau susceptible de modifier l’appréciation juridique des faits retenus par le premier juge.
Le jugement a également relevé que l’absence de pièce justificative a été retenue comme motif de redressement dans la lettre d’observations du 10 mai 2017, de sorte qu’il faut conclure comme le premier juge que la société ne peut valablement soutenir, en l’absence de toute pièce probante que la documentation remise à l’inspecteur était exploitable.
La société ne peut donc se prévaloir des dispositions de l’article précité et les opérations mises en oeuvre dans le cadre du contrôle litigieux sont régulières.
- sur le chef de redressement n°1 : absence de pièces justificatives
L’inspecteur de l’Urssaf, ayant relevé un certain nombre de débits dans le grand livre de comptes qui n’étaient pas justifiés par des pièces probantes, a réintégré ces sommes dans l’assiette de cotisations et contributions sociales . Ce chef de redressement concerne notamment les dépenses de carburant.
Pour contester ce redressement, la société rappelle qu’elle est une société de transport. Elle affirme qu’elle a plusieurs véhicules, fonctionnant ou avec de l’essence ou du diesel, qu’elle utilise plusieurs véhicules conduits par des conducteurs salariés différents, ce qui entraîne à la fois des achats de carburants simultanés et l’utilisation de cartes de paiement différentes.
L’appelante ne produit aucune pièce pour étayer ses affirmations et la cour ne peut qu’adopter les motifs pertinents du premier juge qui a relevé qu’il appartenait à la société d’apporter des éléments susceptibles de justifier les dépenses réintégrées dans l’assiette des cotisations et contributions sociales.
- sur le chef de redressement n°2 : rémunérations
L’alinéa 1er de l’article L.242-1 du code de sécurité sociale dispose :
«Pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d’une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu’elle prenne la forme, notamment, d’un complément différentiel de salaire ou d’une hausse du taux de salaire horaire. »
L’inspecteur de l’Urssaf a relevé que la provision de 10 000 euros apparaissant en comptabilité en 2014, mais versée en 2016 à titre de prime au dirigeant de la société n’avait pas été incluse dans l’assiette des cotisations et contributions sociales. Pour contester cette réintégration, la société indique qu’elle ne pouvait pas produire des bulletins de salaire attestant de ce paiement au motif qu’il n’est pas établi de documents de cette nature pour le dirigeant.
Cette affirmation de la société ne repose sur aucun élément de droit et dès lors, que la société verse une somme à titre de rémunération, elle est tenue de remettre à l’intéressé un bulletin de paye attestant de ce versement.
Dès lors, le chef de redressement n°2 n’est pas valablement contesté par la société.
- Sur le chef de redressement n°5 : frais professionnels
L’Urssaf a réintégré dans l’assiette des cotisations et contributions sociales les sommes forfaitaires versées par la société à ses salariés en remboursement de frais de repas en situation de déplacement.
Il résulte de l’article 3, 3° de l’arrêté interministériel du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale que l’indemnité forfaitaire de repas est réputée utilisée conformément à son objet lorsque le salarié qui la perçoit, en situation de déplacement professionnel, est empêché de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail.
Si la société soutient que l’activité de livraison de la société justifie le calcul forfaitaire qu’elle a mis en oeuvre, c’est-à-dire le versement de 21 indemnités de repas mensuelles à chaque salarié correspondant à 231 jours sur 11 mois, il convient de constater qu’elle ne produit aucun élément susceptible de justifier le fait que les salariés prennent la totalité de leurs repas hors de leur lieu de travail habituel.
Dès lors, le chef de redressement n°5 n’est pas valablement contesté par la société.
La décision des premiers juges doit être confirmée.
La société Daka logistique sera condamnée à payer à l’Urssaf Ile de France la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Daka logistique succombant, sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny du 14 septembre 2018 numéro de RG 18-00560,
Y ajoutant,
Condamne la société Daka logistique à payer à l’Urssaf Ile de France la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
Condamne la société Daka logistique aux dépens d’appel.
La greffière La présidente
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