Rejet 24 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 24 févr. 2023, n° 2105135 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2105135 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 mai 2021 et le 27 septembre 2021, M. A B, représenté par Me Trennec, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 avril 2021 par lequel le maire de Saint-Rémy-de-la-Vanne a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité le 3 mars 2021 en vue de la construction d’une maison individuelle d’habitation sur un terrain situé au Clos de Montcel à Saint-Rémy-de-la-Vanne ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Rémy-de-la-vanne une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est recevable dès lors qu’il est bénéficiaire d’une promesse de vente ;
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article UB 11 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que son projet relève de la dérogation prévue à l’article UB 11 concernant la toiture-terrasse végétalisée, que ni les ouvertures concernées ni les volets ne sont visibles de la rue, et que son projet ne porte pas atteinte à l’environnement au sein duquel il est implanté.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 août 2021 et le 30 novembre 2021, la commune de Saint-Rémy-de-la-Vanne, représentée par Me Orier, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que le requérant, qui n’est pas le propriétaire du terrain d’assiette du projet en litige, ne produit pas de mandat à l’appui de ses écritures et qu’il n’a pas intérêt à agir à l’encontre de cet arrêté ;
— le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UB 11 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté dans toutes ses branches.
Par une ordonnance du 3 janvier 2022, la clôture de l’instruction est fixée au 18 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Blanc, conseillère,
— et les conclusions de M. Grand, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 24 avril 2021, le maire de Saint-Rémy-de-la-Vanne a refusé de délivrer à M. B le permis de construire sollicité le 3 mars 2021 en vue de la construction d’une maison individuelle d’habitation sur un terrain situé au Clos de Montcel à Saint-Rémy-de-la-Vanne. Par la présente instance, le requérant demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article UB 11 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à l’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords : " Généralités : – Les architectures étrangères à la région ou portant atteinte par leur aspect à l’environnement sont interdites. / () / Toitures : – Les toitures des constructions (hors annexes) doivent comporter deux pans minimum avec une pente comprise entre 35° et 45° ; () / Parements extérieurs : – Les façades des bâtiments doivent présenter une unité d’aspect (finition, grattée, talochée, brossée ou lissée) et une couleur pierre claire. L’emploi sans enduit des matériaux destinés à être recouverts et les bardages métalliques sont interdits. Les matériaux bois doivent être recouvert et de couleur pierre claire. / – Les encadrement des ouvertures doivent être lissés, de tonalité plus claire que l’enduit de façade et d’une largeur de 15 cm. / – Les ouvertures visibles de la rue doivent être plus hautes que larges. / – Les volets visibles de la rue doivent être à battants (la présente de volet roulant n’est pas interdite). / – Les couleurs vives sont interdites pour les volets. / En l’absence de corniche, les égouts de toiture sont soulignés par des bandeaux lissés de même nature que ceux des encadrements. / – Les planches de rives à l’égout du toit sont interdites. / () / Des dispositions différentes des règles ci-dessus seront possibles pour les serres, les vérandas ou lorsqu’elles résulteront d’une nécessité technique imposée par une architecture bioclimatique, l’usage d’énergies renouvelables ou des ressources naturelles et/ou de procédés techniques et dispositifs écologiques ".
3. En premier lieu, pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage urbain ou naturel de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site urbain ou naturel sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
4. Le requérant soutient que le projet ne porte pas atteinte par son aspect à l’environnement. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet de construction se situe dans un site urbain et naturel composé de champs et de pavillons dont les façades comportent des murs enduits de couleur beige ainsi que des toitures en tuiles en deux pans minimum et des ouvertures visibles de la rue plus hautes que larges. Le secteur d’implantation de la construction projetée présente ainsi une unité architecturale. D’autre part, la construction litigieuse, de type contemporain, sera de plain-pied, les façades seront traitées principalement en bardage bois Pin du nord de teinte ton pierre, les façades en retrait en parties Sud et Est devant être traitées en panneaux VIROC de teinte anthracite et les ouvertures de la façade Ouest et certaines de celles de la façade Sud seront plus larges que hautes. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard des dispositions du premier alinéa de l’article UB 11 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
5. En deuxième lieu, le requérant soutient que la toiture en terrasse végétalisée ne méconnaît pas les dispositions de l’article UB 11 du règlement du plan local d’urbanisme au motif qu’elle relève de l’exception prévue par le dernier alinéa précité de cet article dès lors que ce type de toiture est un dispositif écologique dont l’installation est justifiée par le fait que l’ossature bois du projet, d’une empreinte carbone faible, est légère et ne supporte pas un toit à deux pans couvert de tuiles. Toutefois, le requérant ne produit aucune pièce établissant qu’une ossature bois interdirait techniquement une toiture à deux pans recouverte de tuiles. Par suite, la deuxième branche du moyen tiré de la méconnaissance de l’article UB 11 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écartée.
6. En troisième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que la construction projetée comporte sur ses façades Ouest et Sud des ouvertures plus larges que hautes. Si le requérant se prévaut de ce que ces dispositions ne s’appliquent pas à une façade qui n’est pas visible depuis la rue, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces façades ne soient pas visibles depuis les différentes voies publiques dès lors que, d’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la butte dont se prévaut le requérant empêche une telle visibilité depuis la rue et que, d’autre part, la notice descriptive du projet mentionne seulement que la parcelle sera « engazonnée et plantée d’arbres », sans même indiquer qu’une haie ou une barrière en bois à claire-voie seront édifiées le long du terrain d’assiette du projet. Par suite, la troisième et dernière branche du moyen tiré de la méconnaissance de l’article UB 11 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écartée.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir et la substitution de motifs invoquées en défense, que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 24 avril 2021 doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
9. Il y a lieu de mettre à la charge du requérant le versement à la commune de Saint-Rémy-de-la-Vanne de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Rémy-de-la-Vanne, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. B au titre des frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera à la commune de Saint-Rémy-de-la-Vanne la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Saint-Rémy-de-la-Vanne.
Délibéré après l’audience du 3 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Jeannot, première conseillère,
Mme Blanc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2023.
La rapporteure,
T. BLANCLa présidente,
N. MULLIE
La greffière,
V. GUILLEMARD
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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