Annulation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 1er juil. 2025, n° 2305450 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2305450 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 mai 2023 et 11 décembre 2024, M. D… A… C…, représenté par Me Dupuy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 mars 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Somme, territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 10 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Il soutient que cette décision :
- est entachée d’incompétence de son signataire ;
- méconnaît l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît l’article L. 423-23 de ce code ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire enregistré le 17 septembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 26 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 10 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Marias, premier conseiller ;
- les observations de Me Dupuy, au nom du requérant, présent.
Le préfet n’était ni présent ni représenté.
Une note en délibéré, présentée pour M. A… C…, a été enregistrée le 10 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, ressortissant sri-lankais né le 7 janvier 2002, a sollicité, le 27 janvier 2021, un titre de séjour en qualité d’enfant de réfugié. Par une décision du 9 mars 2023, dont M. A… C… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans avec au moins un de ses parents se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ». Aux termes de l’article L. 412-5 de ce code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident (…) ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code, « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A… C… a été condamné le 17 mars 2021 par la cour d’appel de Paris à une peine d’emprisonnement de six mois assortis d’un sursis probatoire de dix-huit mois pour violence ayant entraîné une incapacité totale de travail de soixante jours et qu’il a été impliqué dans plusieurs infractions pénales. Par leur nature, leur caractère réitéré et leur faible ancienneté à la date de l’arrêté attaqué, ces faits caractérisent un comportement de l’intéressé constitutif d’une menace pour l’ordre public. Ainsi, et supposer même que le requérant remplirait les conditions pour la délivrance d’une carte de séjour de plein droit sur le fondement de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet pouvait légalement lui refuser la délivrance de ce titre de plein droit en application de l’article L. 412-5 du même code, dès lors que ledit article pose une condition générale à la délivrance de tous les types de titre de séjour et que, ainsi qu’il a été dit, la présence en France de M. A… C… constitue une menace pour l’ordre public.
4. Toutefois, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. M. A… C… réside en France depuis l’âge de neuf ans, son père ayant obtenu une carte de résident en qualité de réfugié politique. Sa mère et ses sœurs y vivent également depuis 2011. Il a été scolarisé jusqu’à l’obtention d’un certificat d’aptitude professionnelle, et a exercé, depuis 2023, plusieurs emplois dans le cadre de contrats à durée déterminée, puis à durée indéterminée. S’il reconnaît avoir été impliqué dans des affrontements entre bandes rivales issues de la communauté tamoule de sa localité, il affirme aujourd’hui vouloir se détacher de ce milieu et justifie, à cet égard, de démarches traduisant une volonté d’insertion sociale. Dans ces conditions, eu égard notamment à l’âge de M. A… C… lors de son entrée sur le territoire, le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision en litige doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Le motif de cette annulation implique qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, sauf changement dans les circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, de délivrer à M. A… C… un titre de séjour « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 9 mars 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, sauf changement dans les circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, de délivrer à M. A… C… un titre de séjour « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement.
Article 3 : L’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. A… C… une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… C… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Israël, président,
M. Marias, premier conseiller,
Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
Le rapporteur,
M. Marias
Le président,
M. Israël
La greffière,
Mme B…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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