Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5 mai 2026, n° 2612085 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2612085 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Roze, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision orale du 20 février 2026 et de la décision du 25 mars 2026 par lesquelles le directeur de l’école d’ingénieurs de la ville de Paris a mis fin à son contrat de vacataire au titre de l’année scolaire 2025-2026, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
2°) d’enjoindre, à titre provisoire, à l’école d’ingénieurs de la ville de Paris de le réintégrer dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’école des ingénieurs de la ville de Paris une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite ;
- en ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
- elles doivent être analysées comme une mesure de licenciement ;
- le directeur de l’école d’ingénieurs de la ville de Paris n’avait pas compétence pour procéder à son licenciement ;
- elles sont intervenues au terme d’une procédure irrégulière, en méconnaissance des dispositions des articles 37, 36-1 et 42 du décret n°88-145 du 15 février 1988 ;
- elles ont été prises en méconnaissance des droits de la défense ;
- elles reposent sur des faits matériellement inexacts.
Par un mémoire enregistré le 28 avril 2026 le directeur de l’école d’ingénieurs de la ville de Paris, représenté par Me Riffard, conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient à titre principal que la requête est irrecevable, à titre subsidiaire que la condition de l’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens invoqués n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de sa décision.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2612086 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°88-145 du 15 février 1988 ;
- le décret n°94-415 du 24 mai 1994 ;
- le code de justice administrative.
Mme Giraudon, présidente honoraire, a été désignée par la présidente du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.
Au cours de l’audience publique du 30 avril 2026, tenue en présence de Mme Louart, greffière, Mme Giraudon a donné lecture de son rapport et entendu :
- les observations de Me Roze, représentant M. A… qui a repris les termes de ses écritures et fait valoir que le décret n°87-889 du 29 octobre 1987 relatif aux conditions de recrutement et d’emploi de vacataires pour l’enseignement supérieur n’est pas applicable, l’école d’ingénieurs de la ville de Paris n’étant pas un établissement d’enseignement rattaché au ministre chargé de l’enseignement supérieur ;
- les observations de Me Armand représentant l’école des ingénieurs de la ville de Paris qui a repris et développé les termes du mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ». En l’espèce, M. A… a introduit une requête à fin d’annulation des décisions attaquées le 20 avril 2026 et une copie de cette dernière était jointe à la présente requête en référé. Par suite, cette dernière est recevable, contrairement à ce qui est soutenu en défense.
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
4. La décision du 25 mars 2026 du directeur de l’école d’ingénieurs de la ville de Paris mettant fin aux fonctions de vacataire exercées par M. A… au sein de cet établissement a eu pour effet de priver immédiatement ce dernier de la rémunération qu’il tirait de son activité d’enseignant. Si cette activité devait en principe revêtir un caractère accessoire, il ressort des pièces du dossier que son activité libérale en qualité d’architecte est devenue déficitaire alors qu’il doit faire face à des charges importantes. Par suite, la condition de l’urgence doit être regardée comme satisfaite.
5. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision mettant fin aux fonctions de vacataire de M. A… a été prise en méconnaissance des droits de la défense est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. La présente ordonnance implique nécessairement que le directeur de l’école d’ingénieurs de la ville de Paris réexamine la situation de M. A…. Il devra y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’école d’ingénieurs de la ville de Paris une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle aux conclusions de l’école des ingénieurs de la ville de Paris.
O R D O N N E
Article 1er : L’exécution de la décision du directeur de l’école ingénieurs de la ville de Paris en date du 25 mars 2026 est suspendue.
Article 2 : Il est ordonné au directeur de l’école ingénieurs de la ville de Paris de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’école ingénieurs de la ville de Paris versera à M. A… une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions du directeur de l’école ingénieurs de la ville de Paris présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à l’école des ingénieurs de la ville de Paris.
Fait à Paris, le 5 mai 2026
La juge des référés,
M.-C. GIRAUDON
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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