Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m.holzer, 17 déc. 2025, n° 2507494 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2507494 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2025, M. A… D…, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 décembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur ce même territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son avocate sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Le requérant soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de compétence ;
- ledit arrêté a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que son droit d’être entendu a été méconnu ;
- ledit arrêté est entaché d’erreurs de fait ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur ce même territoire français sont entachées d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle portant interdiction de retour sur ce même territoire français portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale lequel est garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur dans l’appréciation de ses conséquences sur sa vie privée et familiale ;
- ladite décision est contraire à l’intérêt supérieur de son enfant, garanti par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- ladite décision est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer, de plein droit, un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- ladite décision est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que, de par son comportement, il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
- la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- ladite décision méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est disproportionnée au regard de sa situation personnelle et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête dès lors qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Holzer, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 décembre 2025 à 15 heures :
- le rapport de M. Holzer, magistrat désigné, qui a informé les parties de ce que le tribunal était susceptible, en application de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, d’enjoindre d’office au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation de M. D…, de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ainsi que de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen,
- les observations de Me Bourdier, représentant le requérant, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens tout en demandant au tribunal d’annuler, à tout le moins et à titre subsidiaire, la seule décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire,
- et les réponses de M. D…, assisté de Mme C…, interprète en langue arabe, aux questions du magistrat désigné.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 14 décembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a obligé, M. D…, ressortissant algérien né le 12 avril 2000, à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur ce même territoire français d’une durée de trois ans. Par sa requête, l’intéressé demande alors au tribunal d’annuler cet arrêté du 14 décembre 2025.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (…) ».
3. Au regard des conclusions de M. D… tendant à ce que le tribunal mette à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son avocate sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ce dernier doit être regardé comme sollicitant le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. En l’espèce, en raison de l’urgence, il y a alors lieu d’admettre, à titre provisoire, M. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par Mme E… B…, sous-préfète, chargée de mission auprès du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et sous-préfète de permanence au moment de l’édiction dudit arrêté. Par un arrêté du 1er décembre 2025, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Bouches-du-Rhône n°13-2025-364 du même jour, Mme B… a reçu délégation à l’effet de signer, au nom du préfet des Bouches-du-Rhône et au cours de ses périodes de permanence, notamment les décisions, comme en l’espèce, portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et fixant le pays de destination d’une telle mesure d’éloignement ainsi que celle portant interdiction de retour sur ce même territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté en litige doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français et les décisions liées, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et plus particulièrement d’un procès-verbal daté du 13 décembre 2025 que M. D… a été auditionné à cette même date par les services de police à la suite de son interpellation et a pu faire valoir, à cette occasion, avant l’édiction de l’arrêté en litige, des éléments sur sa situation personnelle et familiale et ses observations sur l’éventualité de l’édiction d’une mesure d’éloignement. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que son droit à être entendu a été méconnu doit être écarté.
7. En troisième lieu, l’arrêté en litige du 14 décembre 2025 vise les textes dont il est fait application et notamment les dispositions des articles L. 611-1, L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que celles des articles L. 612-6 et L. 612-10 de ce même code. En outre, ledit arrêté expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. D… dont les éléments sur lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône s’est fondé pour l’obliger à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, pour fixer le pays de destination de cette mesure d’éloignement ainsi que pour arrêter, tant dans son principe que dans sa durée, une décision d’interdiction de retour sur ce même territoire. Dès lors, cet arrêté qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées ne peut être regardé comme révélant une motivation stéréotypée. Par suite, et dès lors que, d’une part, la régularité de la motivation de l’arrêté attaqué ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs et que, d’autre part, le préfet des Bouches-du-Rhône n’était pas tenu d’énoncer l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle du requérant dont il pouvait avoir connaissance, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation dudit arrêté doit être écarté.
8. En quatrième lieu, au regard tant des pièces du dossier que des éléments dont a fait état le préfet des Bouches-du-Rhône dans la motivation de l’arrêté en litige, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’autorité préfectorale aurait entaché les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ni même celle portant interdiction de retour sur ce même territoire français, d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle. Par suite, le moyen invoqué en ce sens doit être écarté comme manquant en fait.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. D… s’est marié, en janvier 2023, avec une ressortissante française et que de cette union est née, en France et en octobre 2023, une fille de nationalité française. Toutefois, d’une part, il ressort de ces mêmes pièces que depuis son arrivée en France, supposément au cours de l’année 2021 selon les seules déclarations du requérant ce qui n’est au demeurant avéré par une aucune des pièces versées à ce même dossier, M. D… a été condamné, en juillet 2023, à une peine de dix-huit mois d’emprisonnement pour des faits de violence aggravée par deux circonstances et pour lesquels il a d’ailleurs été incarcéré à la maison d’arrêt de Montpellier et, ainsi qu’il l’a lui-même soutenu au cours de l’audience publique du 17 décembre 2025, a été interpellé le 13 décembre 2025 pour des faits de vol en réunion pour lesquels il sera amené à comparaitre devant le juge pénal au cours de l’année 2026. D’autre part, si, en application du premier alinéa de l’article 215 du code civil, la communauté de vie avec son épouse doit être tenue pour établie, tel n’est toutefois le cas qu’à compter de la date de leur mariage soit le 7 janvier 2023 et en dehors de la période durant laquelle M. D… était incarcéré dans les conditions précédemment mentionnées alors qu’en outre, par la production de deux seules factures de course le requérant ne saurait être sérieusement regardé comme établissant participer à l’entretien et à l’éducation de son enfant depuis sa naissance intervenue alors qu’il était incarcéré et qu’il n’a pu raisonnablement connaitre qu’à sa sortie de détention. Dans ces conditions, et compte tenu notamment de sa condamnation et de la procédure pénale en cours, le tout dans un espace de temps relativement réduit, témoignant, et malgré la présence de son épouse et de leur fille, d’un défaut volontaire d’insertion dans la société française, M. D… n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en l’obligeant à quitter le territoire français ni même en lui interdisant tout retour sur ce même territoire pour une durée de trois ans. Par suite, les moyens invoqués en ce sens doivent être écartés.
11. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur dans l’appréciation quant à ses conséquences sur sa vie privée et familiale, ni même qu’une telle décision porte atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant garanti par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Ces moyens doivent ainsi être écartés.
12. En septième lieu, tant au regard des pièces du dossier que de ce qui a été dit au point 10 de ce jugement, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait entaché la décision portant obligation de quitter le territoire français, ni même aucune des autres décisions contenues dans l’arrêté en litige, d’erreurs de fait quant à sa situation personnelle et familiale. Le moyen invoqué en ce sens doit ainsi être écarté.
13. En huitième lieu, à supposer qu’il puisse utilement se prévaloir, en l’espèce, des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il résulte de ce qui précède que le requérant ne saurait, en tout état de cause, être regardé comme remplissant les conditions énumérées par de telles dispositions ouvrant le bénéfice, de plein droit, à un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. Le moyen invoqué en ce sens doit ainsi être écarté.
14. En neuvième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / (…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) ».
15. En l’espèce, il résulte de ce qui a été dit au point 10 de ce jugement que le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait inexactement qualifié les faits de l’espèce en retenant, pour l’obliger à quitter le territoire français que, de par son comportement, il représente une menace pour l’ordre public alors, qu’en tout état de cause, il est constant que l’autorité préfectorale s’est également fondée sur le motif tiré de ce que l’intéressé, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, motif au demeurant non contesté par le requérant. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
16. En dixième lieu, dès lors, ainsi que cela a été dit aux points précédents, que les moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être écartés, l’exception d’illégalité de cette décision invoquée par M. D… à l’appui de ses conclusions dirigées contre les décisions portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu’être écartée.
17. En onzième et dernier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ».
18. En l’espèce, il est constant que M. D… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français qui n’était assortie d’aucun délai de départ volontaire et qu’il ne fait état d’aucune circonstance humanitaire qui aurait justifié que l’autorité administrative n’assortisse pas ladite décision d’éloignement d’une interdiction de retour sur le territoire français. En outre, et ainsi que cela a été dit au point 10 de ce jugement, le préfet des Bouches-du-Rhône ne saurait être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, ni même, à supposer qu’un tel moyen puisse être regardé comme étant soulevé, comme ayant entaché ladite décision d’une quelconque erreur dans l’appréciation de ses conséquences sur cette même vie privée et familiale. Par suite, les moyens invoqués en ce sens doivent être écartés.
19. Il résulte alors de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 14 décembre 2025. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de cet arrêté doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
20. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de M. D…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par ce dernier doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans cette instance, verse à l’avocate de M. D… une quelconque somme au titre des frais liés au litige. Ces conclusions doivent alors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. D… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D…, à Me Bourdier et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.
Lu en audience publique le 17 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
M. HOLZER
La greffière,
signé
M-C. MASSE
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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