Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 2 mars 2026, n° 2533622 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2533622 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2025, M. B… A… C…, représenté par Me Gruwez, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu’il l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et, dans l’attente de cette délivrance, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, dans le délai de huit jours à compter de cette notification, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai de deux mois, et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans le délai de huit jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête de M. D… a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 22 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 janvier 2026 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Mauget, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, ressortissant camerounais, né le 16 mai 1988 et entré en France, selon ses déclarations, en 2016, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu’il l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est (…) édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ».
3. En l’espèce, alors que l’arrêté attaqué mentionne qu’il a été édicté après vérification de la situation de M. A… C… « sur son droit au séjour en tenant notamment compte de la durée de sa présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit », il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’avant de prendre la mesure d’éloignement en litige et au vu des éléments d’information dont il disposait, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait omis, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 cité ci-dessus, de vérifier le droit au séjour éventuel dont l’intéressé pouvait bénéficier. Par suite, le moyen tiré d’une méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, et est, par suite, suffisamment motivée. En outre, il ne ressort ni de cette motivation, ni d’aucune pièce du dossier qu’avant de prendre la mesure d’éloignement en litige, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle, professionnelle ou familiale de M. A… C….
5. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étranges et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; / (…) 6° L’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l’article L. 5221-5 du code du travail (…) ».
6. Il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté que M. A… C…, qui ne peut justifier être entré régulièrement en France, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. En outre, si l’intéressé a présenté une demande de délivrance d’un titre de séjour, celle-ci a été rejetée. Par ailleurs, sa demande d’asile a été rejetée par une décision du 20 août 2024 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 22 novembre 2024 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Enfin, l’intéressé, qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois, a travaillé sans être titulaire d’un titre de séjour et a ainsi méconnu les dispositions de l’article L. 5221-5 du code du travail. Par suite, par l’arrêté contesté du 3 juillet 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis pouvait légalement, en application des dispositions de l’article L. 611-1 cité ci-dessus, l’obliger à quitter le territoire français.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. M. A… C… ne justifie pas de l’ancienneté et de la continuité de son séjour en France depuis l’année 2016. En outre, s’il est père de deux enfants, nés le 17 octobre 2024, il ne fournit aucune précision, ni aucun élément sur la situation au regard du séjour de la mère de ses deux enfants, ni sur la réalité d’une vie commune avec celle-ci, ni sur une contribution effective à l’entretien et à l’éducation de ses deux enfants. Par ailleurs, s’il a travaillé, au demeurant sans autorisation, comme « équipier logistique », sous contrat à durée indéterminée et à temps complet, auprès de la société « Etdm Partners » depuis le 4 novembre 2024, il ne justifie pas ainsi d’une insertion professionnelle suffisamment stable et ancienne sur le territoire. Enfin, M. A… C… ne justifie d’aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l’étranger et, en particulier, au Cameroun où il n’allègue pas être dépourvu d’attaches personnelles et familiales et où il a vécu de nombreuses années. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, notamment des conditions de séjour en France de M. A… C…, la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées ci-dessus doit être écarté.
9. En dernier lieu, si M. A… C… soutient que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision contestée portant obligation de quitter le territoire, qui n’a pas été prise à raison d’une telle menace.
Sur la légalité de la décision portant refusant de délai de départ volontaire :
10. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…), qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
11. A supposer que le requérant entende contester la décision lui refusant un délai de départ volontaire, le requérant, en se bornant à indiquer qu’il n’a jamais fait l’objet de condamnations pénales, ne conteste pas la matérialité des faits qui lui sont reprochés, à savoir, notamment, des faits de vol dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, faits qui lui ont valu d’être interpellé. De tels faits sont de nature à caractériser un comportement constitutif d’une menace pour l’ordre public. En outre, si M. A… C… produit dans la présente instance un passeport en cours de validité, il est constant qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en estimant que le comportement de l’intéressé constituait une menace pour l’ordre public et qu’il existait un risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement en litige et, en conséquence, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, n’a pas commis d’erreur d’appréciation au regard des dispositions citées ci-dessus.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
12. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. /Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
13. A supposer que le requérant entende contester la mesure d’interdiction de retour prise à son encontre, il ne démontre aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle au prononcé d’une telle interdiction de retour qui doit assortir en principe, en application des dispositions de l’article L. 612-6 cité ci-dessus, l’obligation faite à un ressortissant étranger de quitter le territoire français sans délai. En particulier, il est entré et a séjourné irrégulièrement sur le territoire durant plusieurs années et ne justifie ni d’une vie familiale effective, ni d’une insertion sociale et professionnelle significative en France, ni d’aucune circonstance faisant obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie privée et familiale au Cameroun où il n’allègue pas être dépourvu d’attaches personnelles et familiales. Par suite, en se fondant, notamment, sur la menace pour l’ordre public que représente la présence de M. A… C… en France et sur les conditions irrégulières de son séjour sur le territoire, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu, sans entacher sa décision d’une erreur dans son appréciation de la situation personnelle de l’intéressé, ni méconnaître les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, prononcer à son encontre une interdiction de retour pour une durée de douze mois.
14. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la requête, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… C… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. d’Haëm, président,
- M. Martin-Genier, premier conseiller,
- M. Mauget, premier conseiller.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 2 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
F. MAUGET
Le président,
Signé
R. d’HAËM
La greffière,
Signé
N. DUPOUY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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