Rejet 27 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, magistrat hecht, 27 janv. 2025, n° 2402453 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2402453 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mars 2024, M. A D demande au tribunal d’annuler la décision du 6 février 2024 par laquelle le conseil départemental de l’Essonne a refusé d’accéder à son recours administratif portant sur la prise en charge de ses frais d’hébergement pour la période du 26 février au 22 juin 2023.
Il soutient qu’il a une dette d’hébergement de février à juin 2023 qui s’élève à 18 882,82 euros, qu’il ne peut pas rembourser.
Par un mémoire en défense, enregistré 15 juillet 2024, le conseil départemental de l’Essonne conclut au rejet de la requête, à titre principal comme irrecevable et à titre subsidiaire comme non fondée.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable en ce qu’elle ne contient pas l’exposé des faits et des moyens prévus par l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
— c’est à bon droit qu’il a rejeté la demande de prise en charge à compter de la date d’entrée dans l’établissement, dès lors qu’elle avait été présentée au-delà du délai réglementaire.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, en présence de Mme Gilbert, greffière :
— le rapport de M. B,
— et les observations de Mme C, représentant le conseil départemental de l’Essonne.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. D a été placé sous la tutelle de l’Association de gestion des services spécialisés (AGSS) de l’Union départementale des associations familiales (UDAF) par le tribunal judiciaire de Valenciennes, à compter du 22 février 2022. Il a été accueilli au sein du foyer d’accueil médicalisé de l’Espéranderie à compter du 26 février 2023. Par une demande du 19 octobre 2023, l’AGSS a sollicité la prise en charge de ses frais d’hébergement auprès du conseil départemental de l’Essonne. Par une décision du 1er décembre 2023, le conseil départemental de l’Essonne a octroyé cette prise en charge à compter du 30 juin 2023. Le 15 décembre 2023, l’AGSS a présenté un recours administratif contre cette décision, en tant qu’elle ne faisait pas débuter la prise en charge au 26 février 2023. Par une décision du 6 février 2024, le conseil départemental de l’Essonne a octroyé une prise en charge à compter du 23 juin 2023. Par la présente requête, M. D demande l’annulation de cette décision en tant qu’elle refuse sa prise en charge à compter du 26 février 2023.
2. Le premier alinéa de l’article L. 113-1 du code de l’action sociale et des familles prévoit que : « Toute personne âgée de soixante-cinq ans privée de ressources suffisantes peut bénéficier, soit d’une aide à domicile, soit d’un accueil chez des particuliers ou dans un établissement ». Le premier alinéa de l’article L. 231-4 de ce code dispose que : « Toute personne âgée qui ne peut être utilement aidée à domicile peut être accueillie, si elle y consent, dans des conditions précisées par décret, () dans un établissement de santé ou une maison de retraite publics () ». Aux termes de l’article L. 131-4 du même code : « Les décisions attribuant une aide sous la forme d’une prise en charge de frais d’hébergement peuvent prendre effet à compter de la date d’entrée dans l’établissement à condition que l’aide ait été demandée dans un délai fixé par voie réglementaire ». L’article R. 131-2 du même code précise que : « Sauf dispositions contraires, les demandes tendant à obtenir le bénéfice de l’aide sociale prévue aux titres III et IV du livre II prennent effet au premier jour de la quinzaine suivant la date à laquelle elles ont été présentées. / Toutefois, pour la prise en charge des frais d’hébergement des personnes accueillies dans un établissement social ou médico-social, habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale ou dans un établissement de santé dispensant des soins de longue durée, la décision d’attribution de l’aide sociale peut prendre effet à compter du jour d’entrée dans l’établissement si la demande a été déposée dans les deux mois qui suivent ce jour. Ce délai peut être prolongé une fois, dans la limite de deux mois, par le président du conseil départemental ou le préfet. () ».
3. Il résulte de ces dispositions que les frais d’hébergement des personnes accueillies dans un établissement social ou médico-social habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale ou dans un établissement de santé dispensant des soins de longue durée ne sont pris en charge au titre de l’aide sociale qu’à compter du premier jour de la quinzaine suivant la date de la présentation de la demande tendant au bénéfice d’une telle aide. Ce n’est que lorsque la demande a été déposée, quel qu’en soit l’auteur, dans le délai de deux mois suivant le jour d’entrée dans l’établissement, éventuellement prolongé dans la limite de deux mois supplémentaires, que la prise en charge de ces frais peut prendre effet à compter du jour d’entrée dans l’établissement.
4. En l’espèce, il est constant que l’AGSS, tutelle du requérant, a présenté la demande d’admission à l’aide sociale au profit de ce dernier par un courrier du 19 octobre 2023, notifié le 23 octobre 2023, soit au-delà du délai permettant la prise en charge de ses frais d’hébergement à compter du jour de son entrée dans l’établissement. Par suite, c’est à bon droit que le conseil départemental de l’Essonne a rejeté la demande de prise en charge à compter du 26 février 2023.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au conseil départemental de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
signé
S. B
La greffière,
signé
N. GILBERT
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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