Rejet 28 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 28 nov. 2023, n° 2309638 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2309638 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 11 septembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 11 septembre 2023, le tribunal administratif de Versailles a transmis la requête de Mme A… D… épouse B… au tribunal administratif de Melun en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Par cette requête enregistrée le 29 août 2023 au greffe du tribunal administratif de Versailles, Mme A… D… épouse B…, agissant en qualité de représentante légale de sa fille C… D…, conteste la note obtenue par sa fille à l’épreuve anticipée de français du baccalauréat de la session de juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le décret n° 2022-952 du 28 juin 2022 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4() rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article D. 334-5 du code de l’éducation : « Les épreuves terminales portent sur les programmes d’enseignement applicables en classes de première et de terminale. Le ministre chargé de l’éducation nationale fixe la liste des épreuves qui doivent être subies par anticipation. Elles portent sur les programmes des classes de première. Les résultats obtenus à ces épreuves sont pris en compte avec l’ensemble des notes des épreuves de l’examen subi l’année suivante dont elles font partie intégrante (…) ». Aux termes de l’article 3 du décret du 28 juin 2022 relatif à l’organisation de l’examen du baccalauréat général et technologique de la session 2022 : « Les notes définitives résultent de la délibération du jury. Par dérogation aux articles D. 334-9, D. 334-10, D. 336-9 et D. 336-10 du code de l’éducation, les éléments d’appréciation dont dispose le jury au titre des épreuves des premiers et seconds groupes sont : 1° Les notes provisoires retenues au titre des épreuves anticipées du baccalauréat (…) Le jury prend connaissance des notes issues des moyennes annuelles des livrets scolaires, retenues au titre des épreuves terminales prévues aux articles D. 334-4 et D. 336-4 du code de l’éducation. Il s’assure qu’il n’existe pas de discordance manifeste entre elles. Il peut procéder à une harmonisation des notes issues des moyennes annuelles retenues au titre des épreuves terminales. Il peut s’appuyer, le cas échéant, sur des informations administratives disponibles sur l’établissement d’origine du candidat, (…) ».
3. En vertu de ces dispositions, les notes attribuées lors des épreuves anticipées de l’examen du baccalauréat ne sont pas détachables du résultat de l’examen issu de la délibération du jury au vu de l’ensemble des notes des épreuves subies par les candidats. Elles n’ont, par suite, pas le caractère d’une décision susceptible d’être déférée en tant que telle et avant les résultats de l’examen final, au juge de l’excès de pouvoir. Dès lors, la requête de Mme D… épouse B… tendant à l’annulation de la note huit sur vingt attribuée à sa fille à l’occasion de l’épreuve écrite anticipée de français de l’examen du baccalauréat est manifestement irrecevable, sans être susceptible de régularisation. Il y a lieu de la rejeter selon la procédure prévue à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme D… épouse B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… D… épouse B….
Fait à Melun, le 28 novembre 2023
La présidente du tribunal,
Signé : C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2022-952 du 28 juin 2022
- Code de justice administrative
- Code de l'éducation
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