Rejet 1 février 2008
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1er févr. 2008, n° 0800239 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 0800239 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NICE
N°0800239
___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
SOCIETE SGCAA
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. X
Juge des référés
___________
Ordonnance du 1er février 2008 Le Vice-président,
___________ Juge des référés,
Vu la requête, enregistrée au greffe du Tribunal le 16 janvier 2008 sous le n° 0800239, présentée pour la SOCIETE SGCAA, représentée par son gérant en exercice et dont le siège social est XXX à Six-Fours-Les-Plages (83140), par la SCP CHARREL & ASSOCIES, société d’avocats inscrite au barreau de Montpellier ;
La SOCIETE SGCAA demande au juge des référés du Tribunal, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
— d’ordonner la suspension de la signature du marché portant sur les « travaux d’aménagement des rues Pons, Tuilerie, République, XXX » ;
— d’annuler la procédure de passation de ce marché ;
— de condamner la COMMUNE DE BANDOL au versement d’une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La SOCIETE SGCAA soutient que :
— les niveaux minimaux de capacité doivent, par application des articles 45 et 52 du code des marchés publics, être mentionnés dès l’avis d’appel public à la concurrence et ce, pour toutes les capacités exigées des candidats ; or, il ressort de l’avis de marché en cause, qu’aucun niveau minimum n’était requis, ni en termes de capacité financière, ni en termes de capacité technique ;
— l’allotissement des marchés, aux termes de l’article 10 du code des marchés publics, a un caractère obligatoire, le recours au marché global devant être motivé par le pouvoir adjudicateur pour des raisons objectives et uniquement dans des cas bien précis ; en l’espèce, alors que le marché litigieux permet clairement d’identifier au moins trois types de prestations distinctes, le pouvoir adjudicateur a choisi de recourir à un marché unique et ce, sans en justifier les raisons et alors que l’absence d’allotissement du marché est de nature à restreindre le jeu de la concurrence ;
— la ville de Bandol a commis une erreur d’appréciation en déclarant son offre irrégulière :
* le premier motif du rejet de son offre tient au fait que les prix référencés « C.9.2, H.4.1 et L.6.2 » du bordereau des prix unitaires et forfaitaires (BPU) n’ont pas été renseignés ; or, il ressort de la lecture des devis quantitatifs estimatifs (DQE) des tranches fermes et conditionnelles que ces prix n’y sont pas reportés ; ainsi, si elle n’a pas renseigné le BPU sur ce point, c’est que ces prix ne semblaient pas devoir être utilisés pour le marché litigieux ;
* le deuxième motif de rejet tient au fait que la quantité du prix « G3 Raccordement sur chambre France Telecom existante » du DQE aurait été modifiée ; il s’agit toutefois, d’une simple erreur matérielle qui n’est pas substantielle et qui pouvait être rectifiée en toute légalité par la commission d’appel d’offres ;
* le troisième motif de rejet tient au fait que le délai d’exécution des travaux pour la tranche ferme proposé, à savoir 2 mois, est supérieur au délai plafond fixé à 1,5 mois par l’article 3.2 de l’acte d’engagement ; toutefois, la société SGCCA a expliqué dans son mémoire technique les raisons qui l’ont conduite à augmenter ce délai, notamment son caractère irréalisable, mais elle n’a pas augmenté le délai global de réalisation du marché ; ainsi, et alors que la rédaction de l’acte d’engagement sur ce point est ambiguë, laissant aux candidats l’initiative de fixer le délai d’exécution, la société a simplement voulu rectifier cette erreur ; au surplus, la rédaction de l’avis de marché et de l’acte d’engagement ne pouvait qu’induire les candidats en erreur en ne leur permettant pas de connaître quel délai serait pris en compte pour le jugement des offres ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2008, présenté pour la COMMUNE DE BANDOL, représentée par son maire en exercice, par Me BLEIN, avocat au barreau de Montpellier, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SOCIETE SGCAA à lui payer la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La COMMUNE DE BANDOL soutient que :
— le code des marchés publics, éclairé par la lecture de l’article 44 de la directive européenne n° 2004/18/CE du 31 mars 2004, impose certes au pouvoir adjudicateur, lorsque celui-ci décide de recourir à des niveaux minimaux de capacités pour sélectionner les candidats, de faire figurer cette information dans l’avis d’appel public à la concurrence ; toutefois, ce recours à des niveaux minimaux reste une simple possibilité réservée au pouvoir adjudicateur, aucune disposition n’imposant à celui-ci de fixer de tels seuils compte tenu de l’importante latitude laissée à la personne publique pour choisir les éléments de capacités qu’elle entend exiger des candidats ; ainsi, lorsque le pouvoir adjudicateur entend seulement évaluer sommairement les moyens des candidats à la lumière de leur expérience relative au marché envisagé, l’exigence de niveaux minimaux de capacités est inutile ; en l’espèce, les informations exigées des candidats au titre de leurs capacités juridique, technique et professionnelle ont pour seul objet de renseigner le pouvoir adjudicateur ; celles-ci n’étant affectées d’aucun minimum, tous les candidats qui ont produit ces informations ont été admis à présenter une offre ; dès lors, la commune de Bandol n’a commis aucun manquement à ses obligations de mise en concurrence en n’affectant pas les renseignements exigées des candidats de niveaux minimaux de capacités ;
— le marché litigieux, contrairement à ce que soutient la société requérante, n’a pas pour objet de procéder à trois types de travaux et prestations mais procède d’une opération unique, à savoir des travaux d’aménagement de plusieurs rues de la commune ; en tout état de cause, le pouvoir adjudicateur n’a pas eu recours à l’allotissement du marché compte tenu de ce qu’un tel procédé aurait rendu techniquement difficile et plus coûteuse l’opération envisagée et en outre, eu égard à la géographie des travaux, aurait posé des problèmes de coordination des différents lots ;
— le motif du rejet d’une offre n’est pas un moyen susceptible de conduire à l’annulation d’une procédure de mise en concurrence sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative ; en tout état de cause, le rejet de l’offre de la société requérante est fondé :
* la note préliminaire du bordereau des prix indiquait que, sous peine de nullité , l’offre devait contenir l’intégralité des prix y figurant ; en outre, contrairement à ce qui est soutenu, les prix manquants correspondent à des prestations nécessaires du marché ; ainsi, l’offre de ladite société ne pouvait qu’être rejetée sauf à violer le principe d’égalité de traitement des candidats ;
* les candidats ne pouvaient pas modifier les quantités du DQE ; quand bien même, il s’agit d’une erreur matérielle de la société requérante, la commission d’appel d’offres ne pouvait rectifier l’offre de celle-ci sans impacter le montant de l’acte d’engagement ;
* dès lors qu’un délai plafond était exigé, qu’il soit réalisable ou non, la commission d’appel d’offres ne pouvait que rejeter une offre qui ne respectait pas ledit délai et ce, d’autant plus que les variantes n’étaient pas admises ; en outre, la circonstance que le délai global ait été respecté est sans incidence sur l’irrégularité de l’offre de la société SGCAA ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 29 janvier 2008, présenté pour la SOCIETE SGCAA qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;
Elle soutient en outre que :
— ce n’est que si l’objet du marché ne permet pas l’identification de prestations distinctes, lesquelles sont d’ailleurs reconnues en défense, que le pouvoir adjudicateur peut s’exonérer de l’obligation d’allotir ;
— le moyen tiré de l’erreur d’appréciation commise par la commission d’appel d’offres sur la régularité de son offre est recevable dès lors que le juge des référés précontractuels exerce bien un contrôle des motifs du rejet d’une offre ;
Vu l’ordonnance du 17 janvier 2008 par laquelle il a été enjoint au maire de la COMMUNE DE BANDOL de différer la signature du contrat ;
Vu l’avis d’appel public à la concurrence ;
Vu le règlement de la consultation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la directive européenne n° 2004/18/CE du 31 mars 2004 ;
Vu le décret n° 2006-975 du 1er août 2006 portant code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la délégation du Président du Tribunal désignant M. X, vice-président, comme juge des référés ;
Les parties ayant été régulièrement convoquées à l’audience publique du 30 janvier 2008 à 14 h 30 ;
Après avoir lu le rapport et entendu les observations de Maître SOULET, avocat au barreau de Montpellier, pour la société SGCAA et de Maître BLEIN, avocat au barreau de Montpellier, pour la COMMUNE DE BANDOL ;
Considérant qu’aux termes de l’article L.551-1 du code de justice administrative : "Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés publics (…) Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d’être lésées par ce manquement (…) Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat ou l’exécution de toute décision qui s’y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. Dès qu’il est saisi, il peut enjoindre de différer la signature du contrat jusqu’au terme de la procédure et pour une durée maximum de vingt jours (…) Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés" ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, la commune de Bandol a lancé, par avis d’appel public à la concurrence envoyé à la publication le 23 novembre 2007, une procédure d’appel d’offres ouvert, en vue de l’attribution d’un marché ayant pour objet des « travaux d’aménagement des rues Pons, Tuilerie, République, XXX » ; que cet appel d’offres a été publié dans la revue d’annonces légales TPBM, le 28 novembre 2007 ; que, par courrier en date du 8 janvier 2008, la société SGCAA a été informée du rejet de son offre, celle-ci ayant été considérée comme irrégulière par la commission d’appel d’offres ;
Considérant que par une requête enregistrée le 16 janvier 2008, la société SGCAA demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative précité, d’annuler la procédure de passation de ce marché en faisant valoir que cette procédure serait entachée de manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence ;
Sur les conclusions à fin d’annulation de la procédure de passation du marché :
Sur le moyen tiré de l’absence de niveau minimum de capacités financières et de capacités techniques exigés des candidats :
Considérant que la société SGCAA fait valoir que la commune de Bandol n’a pas respecté les dispositions de l’article 45 et 52 du code des marchés publics car elle n’a indiqué dans l’avis d’appel public à la concurrence aucun niveau minimum de capacités techniques et financières exigés des candidats ;
Considérant qu’aux termes du I de l’article 45 du code des marchés publics : "Le pouvoir adjudicateur ne peut exiger des candidats que des renseignements ou documents permettant d’évaluer leur expérience, leurs capacités professionnelles, techniques et financières ainsi que des documents relatifs aux pouvoirs des personnes habilitées à les engager (…) Il ne peut être exigé des candidats que des niveaux minimaux de capacités liés et proportionnés à l’objet du marché. Les documents, renseignements et les niveaux minimaux de capacité demandés sont précisés dans l’avis d’appel public à la concurrence ou, en l’absence d’un tel avis, dans les documents de la consultation (…)" ; et qu’aux termes du I de l’article 52 du même code : "(…) Les candidatures qui n’ont pas été écartées en application des dispositions de l’alinéa précédent sont examinées au regard des niveaux de capacités professionnelles, techniques et financières mentionnées dans l’avis d’appel public à la concurrence, ou, s’il s’agit d’une procédure dispensée de l’envoi d’un tel avis, dans le règlement de la consultation. Les candidatures qui ne satisfont pas à ces niveaux de capacité sont éliminées./ L’absence de références relatives à l’exécution de marchés de même nature ne peut justifier l’élimination d’un candidat et ne dispense pas le pouvoir adjudicateur d’examiner les capacités professionnelles, techniques et financières des candidats (…)" ;
Considérant qu’il résulte de ces dispositions que si le pouvoir adjudicateur met en œuvre la faculté de fixer des niveaux minimaux de capacités professionnelles, techniques et financières à partir desquels il décide de sélectionner les candidatures à l’attribution d’un marché public, ces niveaux minimaux doivent nécessairement être portés à la connaissance des candidats dans l’avis d’appel public à la concurrence; mais qu’il lui est aussi loisible de n’exiger des candidats aucun niveau minimum de capacité ;que dans ce cas, l’acheteur public doit apprécier au stade de l’examen des candidatures , les capacités professionnelles, techniques et financières de chaque candidat qui sont ,aux termes mêmes des dispositions de l’article 52 précitées, mentionnées dans l’avis d’appel public à la concurrence ; qu’il lui appartient alors de contrôler si ces capacités sont justifiées par les candidats au vu des seuls documents et renseignements qui leur est demandé de produire ;
Considérant qu’en l’espèce , l’article 10.1 du règlement de la consultation dispose : "Les candidatures qui ne sont pas recevables en application des articles 43 et 44 du code des marchés publics ou qui ne sont pas accompagnées des pièces mentionnées à l’article 7.2 « Renseignements relatifs à la candidature » du présent règlement ou qui ne présentent pas des capacités professionnelles, techniques et financières suffisantes ne seront pas admises" ; que l’article 7.2 du règlement de la consultation et l’avis d’appel public à la concurrence dresse de manière identique la liste des documents exigés des candidats pour justifier de leur capacité technique et financière sans pour autant préciser effectivement pour chacun d’entre eux, le niveau minimum à partir duquel l’appréciation de la candidature s’effectue, notamment en ce qui concerne le niveau du chiffre d’affaires global pour justifier de la capacité financière à réaliser le marché ; mais qu’il résulte de ce qui à été dit précédemment, que cette absence de mention de niveau minimum n’est pas constitutive d’un manquement aux obligations de mise en concurrence dès lors que la société SGCAA n’établit pas et qu’il ne ressort pas davantage des pièces du dossier, que la commission chargée de l’examen des candidatures aurait écarté des candidats à raison d’une insuffisance de capacité spécifique au titre de laquelle aucun niveau minimum n’était exigé ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Sur le moyen tiré de l’absence d’allotissement du marché litigieux :
Considérant que la société SGCAA soutient que la commune de Bandol a restreint l’accès à la commande qu’elle lançait en optant, sans justification, pour la formule d’un marché global alors que trois prestations distinctes étaient aisément identifiables ;
Considérant qu’aux termes de l’article 10 du code des marchés publics : "Afin de susciter la plus large concurrence, et sauf si l’objet du marché ne permet pas l’identification de prestations distinctes, le pouvoir adjudicateur passe le marché en lots séparés (…) A cette fin, il choisit librement le nombre de lots, en tenant notamment compte des caractéristiques techniques des prestations demandées, de la structure du secteur économique en cause et, le cas échéant, des règles applicables à certaines professions (…) Le pouvoir adjudicateur peut toutefois passer un marché global, avec ou sans identification de prestations distinctes, s’il estime que la dévolution en lots séparés est de nature, dans le cas particulier, à restreindre la concurrence, ou qu’elle risque de rendre techniquement difficile ou financièrement coûteuse l’exécution des prestations ou encore qu’il n’est pas en mesure d’assurer par lui-même les missions d’organisation, de pilotage et de coordination (…)" ;
Considérant qu’en posant le principe de l’allotissement des marchés, les dispositions précitées de l’article 10 du code des marchés publics ont pour objet de susciter la plus large concurrence entre les entreprises ; que ces dispositions prévoient d’ailleurs des exceptions dans les cas où l’allotissement serait de nature à restreindre la concurrence ; qu’il appartient ainsi au juge des référés précontractuels de vérifier si le pouvoir adjudicateur n’a pas fait une application des dispositions en cause en vue de restreindre la concurrence et favoriser telle ou telle catégorie d’entreprises que ce soit en recourant ou non à l’allotissement du marché ;
Considérant qu’aux termes de l’article 2.2 du règlement de la consultation : « La présente consultation ne fait pas l’objet d’allotissement au sens de l’article 10 du code des marchés publics. Les travaux donneront lieu à un marché unique » ;
Considérant que la commune de Bandol soutient relever de l’une des dérogations prévues à l’article 10 précité en faisant valoir que les prestations en cause se rattachent toutes à un besoin unique de réaménagement d’un espace urbain justifiant le recours à un marché global, lequel permet, outre la réalisation d’économies substantielles, d’éviter les difficultés techniques qu’auraient engendrées le découpage en plusieurs lots sur un espace urbain restreint dans un délai limité ;
Considérant qu’il n’est pas contesté que les travaux en cause doivent s’effectuer dans une zone urbaine sensible, se traduisant notamment par l’exiguïté des rues, qui comprend de nombreux commerçants et riverains ; que d’ailleurs, pour limiter la gêne occasionnée à ceux-ci lors des travaux, le pouvoir adjudicateur a décidé d’imposer aux candidats à l’attribution du marché, ainsi qu’il ressort des pièces du dossier, des délais plafonds de réalisation des aménagements projetés ; qu’ainsi, la dévolution en trois lots tels qu’identifiés par la société SGCAA, à savoir la voirie, les réseaux d’eau et le mobilier urbain, risque de rendre techniquement difficile l’exécution, dans un délai bref et limité, des prestations de réfection de la voirie ; qu’en outre, un marché global permet des économies d’échelles ; que, par ailleurs, les services de la commune de Bandol auraient, dans l’hypothèse de l’allotissement, été obligés d’assurer le suivi, la coordination et le contrôle de plusieurs prestataires en différents lieux correspondant aux différentes rues dont le réaménagement fait l’objet du marché ; que, dès lors, l’absence d’allotissement est justifiée, à supposer même que des prestations distinctes puissent être identifiées, par des raisons techniques, financières et d’organisation dont le pouvoir adjudicateur justifie à l’instance ;
Considérant qu’au surplus, en se bornant à identifier trois prestations distinctes et à soutenir que la commune de Bandol aurait dû procéder à l’allotissement du marché litigieux, sans avancer d’éléments objectifs venant contredire la dimension intégrée de ces prestations qui concourent à la réfection de voiries publiques et qui sont accessibles raisonnablement, compte tenu des caractéristiques techniques des prestations demandées, à toutes entreprises de travaux publics comme d’ailleurs la société SGCAA en constitue l’exemple, celle-ci ne démontre pas, alors qu’en outre dans les circonstances propres de l’espèce la possibilité de constituer un groupement d’entreprises était permise, que le choix du pouvoir adjudicateur de recourir à un marché global a été de nature à restreindre la concurrence et partant, que ladite commune aurait manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence ; que ce moyen doit, par suite, être rejeté ;
Sur le moyen tiré de l’erreur d’appréciation commise par la commission d’appel d’offres sur le caractère irrégulier de l’offre de la société SGCAA :
Considérant que la société SGCAA soutient que la commission d’appel d’offres aurait commis une erreur d’appréciation en déclarant son offre irrégulière ;
Considérant qu’aux termes du I de l’article 35 du code des marchés publics : "(…) Une offre irrégulière est une offre qui, tout en apportant une réponse au besoin du pouvoir adjudicateur, est incomplète ou ne respecte pas les exigences formulées dans l’avis d’appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation (…)" ; et qu’aux termes du III de l’article 58 du code des marchés publics : "La commission d’appel d’offres ouvre les enveloppes contenant les offres et en enregistre le contenu. Les offres (…) irrégulières (…) au sens (…) de l’article 35 sont éliminées par la commission d’appel d’offres pour les collectivités territoriales (…)" ;
Considérant que l’article 6 du règlement de la consultation précise : "le Dossier de Consultation des entreprises comprend les pièces suivantes : le présent règlement de la consultation ; le cadre d’acte d’engagement ; (…) le cadre de bordereau des prix unitaires et forfaitaires ; le cadre du devis quantitatif estimatif de la tranche ferme, pièce non contractuelle ; le cadre du devis quantitatif estimatif de la tranche conditionnelle n°1, pièce non contractuelle ; le cadre du devis quantitatif estimatif de la tranche conditionnelle n°2, pièce non contractuelle (…)" ;
Considérant qu’il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration ; que, dans le cadre de ce contrôle de pleine juridiction, le juge vérifie en particulier les motifs de l’exclusion ou de l’admission d’un candidat dans le cadre de la procédure d’attribution d’un marché ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, que l’offre faite par la société SGCAA, dans le cadre de l’appel d’offres litigieux, a été déclarée irrégulière au motif que "l’ensemble des prix du bordereau des prix (prix « C.9.2 ; H.4.1 ; L.6.2 »)« n’étaient pas renseignés, que »la quantité du prix « G.3 Raccordement sur chambre France Télécom existante » du devis quantitatif estimatif« avait été modifiée et qu’enfin, le »délai d’exécution des travaux pour la tranche ferme« fixée à 2 mois par la société requérante était »supérieur au délai plafond fixé à 1,5 mois par l’article 3.2 de l’acte d’engagement" ;
Considérant en premier lieu, qu’aux termes de la « note préliminaire » figurant dans le cadre du bordereau des prix unitaires et forfaitaires (BPU) : « L’Entrepreneur devra sous peine de nullité de son offre, chiffrer la totalité des prix unitaires figurant au présent bordereau, y compris ceux qui ne sont pas utilisés dans le détail estimatif (…) » ;
Considérant que si la société requérante fait valoir qu’elle n’a pas renseigné les prix référencés « C.9.2, H.4.1 et L.6.2 » du bordereau des prix unitaires et forfaitaires en raison de leur absence au sein des devis quantitatifs estimatifs (DQE) des tranches fermes et conditionnelles figurant dans les documents de la consultation, il résulte des termes mêmes des dispositions précitées que cette absence ne pouvait dispenser les candidats à l’attribution du marché de remplir intégralement ledit bordereau tel que celui-ci avait été communiqué aux soumissionnaires ; que, dans ces conditions, le caractère incomplet dudit bordereau, non contesté, qui faisait obstacle à ce que la Ville de Bandol se prononce en connaissance de cause sur les mérites de l’offre soumise par la société requérante, a pu sans erreur manifeste d’appréciation être considéré par la commission d’appel d’offres, comme de nature à rendre l’offre de la société SGCAA irrégulière au sens des dispositions précitées de l’article 35 du code des marchés publics ; que, dans ces conditions, et pour ce seul motif, le pouvoir adjudicateur était tenu d’écarter cette offre ;
Considérant en deuxième lieu, que l’article 59 du code des marchés publics dispose :« I. – Il ne peut y avoir de négociation avec les candidats. Il est seulement possible de demander aux candidats de préciser ou de compléter la teneur de leur offre (…) » ; que ces dispositions permettent au pouvoir adjudicateur d’obtenir des précisions sur la teneur d’une offre régulière mais ne sauraient avoir pour effet de permettre à un candidat de régulariser, après son dépôt, une offre qui ne respecterait pas les documents de la consultation ;
Considérant qu’aux termes de l’article 7.4 du règlement de la consultation relatif au « contenu de l’offre » : "L’enveloppe contiendra les pièces suivantes : (…) Le cadre du devis quantitatif estimatif pour la « trancher ferme » (…) et pour chaque « tranche conditionnelle », cadres ci-joint à compléter sans modification (…)" ;
Considérant que la société SGCAA ne conteste pas que les quantités du prix « G3 Raccordement sur chambre France Telecom existante » des devis quantitatifs estimatifs ont été modifiés ; qu’il n’est pas contestable que cette modification se répercute nécessairement sur le montant global de l’offre de la société requérante ; qu’ainsi, contrairement à ce que celle-ci soutient, le pouvoir adjudicateur ne pouvait permettre à la société SGCAA de régulariser, après son dépôt, son offre ainsi entachée et ce, quand bien même il s’agissait d’une erreur matérielle ; que, par suite, après avoir constaté que l’offre de ladite société n’était pas conforme aux documents de la consultation, lesquels imposaient aux soumissionnaires de « compléter sans modification » les cadres des devis quantitatifs estimatifs, la commission d’appel d’offres n’a pas davantage commis d’erreur manifeste d’appréciation en déclarant pour ce deuxième motif l’offre de la société requérante irrégulière ;
Considérant en dernier lieu, qu’aux termes de la rubrique « renseignements complémentaires » de l’avis d’appel public à la concurrence : "Les délais d’exécution des travaux doivent être précisés par les candidats dans l’acte d’engagement pour chaque tranche (…)" ; que l’article 3 du règlement de la consultation dispose : "Les délais d’exécution des travaux de chacune des tranches sont laissés à l’initiative des candidats qui devront le préciser dans l’acte d’engagement. Ces délais ne pourront toutefois pas dépasser le délai plafond figurant à l’article 3.2 de l’acte d’engagement (…)" ; qu’enfin, l’article 3.2 de l’acte d’engagement relatif au délai d’exécution du marché, qui rappelle que celui-ci « est laissé à l’initiative du candidat » mais qu’il « ne peut toutefois dépasser les délais plafonds partiels et globaux », fixe pour la tranche ferme et pour chaque tranche conditionnelle du marché un délai maximal d’exécution qui s’élève respectivement à « 1,5 mois » pour la tranche ferme, à quatre mois pour la tranche conditionnelle 1 et à deux mois pour la tranche conditionnelle 2, soit un délai plafond global de 7,5 mois ;
Considérant d’une part, qu’il résulte clairement de ces dispositions que chaque candidat pouvait de sa propre initiative moduler son offre en ce qui concerne les délais d’exécution de chaque tranche du marché dont l’addition constitue la durée globale du marché, sous réserve de respecter tant les délais plafonds d’exécution pour chaque tranche que le délai plafond global d’exécution du marché, lequel se déduisait nécessairement de la somme des différents délais plafonds « partiels » ; que, si le respect des délais plafonds partiels implique forcément le respect du délai plafond global d’exécution du marché et partant, rend cette dernière condition superfétatoire, il n’en reste pas moins que les soumissionnaires étaient clairement informés de l’impossibilité pour eux de dépasser l’ensemble de ces délais plafonds, qu’ils soit partiels ou global, sur la base desquels le pouvoir adjudicateur a entendu opérer pour partie la sélection des offres mais également s’engager contractuellement avec la société attributaire du marché ; que, dans ces conditions, la société SGCAA n’est pas fondée à soutenir que la rédaction de l’acte d’engagement a pu l’induire en erreur tant en ce qui concerne l’initiative laissée aux candidats pour fixer les délais d’exécution du marché qu’en ce qui concerne les délais qui seraient pris en compte au titre du critère d’appréciation des offres n° 2 relatif au « délai d’exécution » ;
Considérant d’autre part, que la société SGCAA a porté de sa propre initiative le délai d’exécution de la tranche ferme à deux mois, soit au-delà du délai plafond susvisé ; que ce faisant, ladite société n’a pas respecté les exigences formulées dans les documents de la consultation à travers les dispositions précitées quand bien même, comme elle le soutient, le délai plafond imposé par le pouvoir adjudicateur n’était pas réaliste ; qu’en outre, la circonstance que cette modification s’est effectuée dans le respect du délai plafond global du marché n’est pas davantage de nature à recouvrir l’irrégularité contenue dans son offre compte tenu de ce qui a été dit précédemment ;
Considérant ainsi, que la société SGCAA n’est pas fondée à soutenir que la commission d’appel d’offres aurait mal apprécié son offre en la rejetant comme irrégulière au sens de l’article 35 du code des marchés publics ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, que la procédure de passation du marché en cause n’est entachée d’aucune irrégularité constitutive d’un manquement aux obligation de publicité et de mise en concurrence qui incombent à la Ville de Bandol ; que dès lors, il y a lieu de rejeter les conclusions en annulation de l’ensemble de la procédure de passation du marché litigieux ;
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ;
Considérant que ces dispositions font obstacle aux conclusions dirigées contre la commune de Bandol tendant à ce que soit mis à sa charge les frais exposés par la société SGCCA à l’occasion du litige ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner ladite société au versement d’une somme à la commune de Bandol au titre des frais exposés par elle à l’occasion du litige;
ORDONNE :
Article 1er : La requête présentée par la SOCIETE SGCAA est rejetée.
Article2 : Les conclusions de la COMMUNE DE BANDOL au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SOCIETE SGCAA et à la COMMUNE DE BANDOL.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Fait à Nice, le 1er février 2008.
Le Vice-président,
Juge des référés,
A. X
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ la greffière en chef,
La greffière,
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