Annulation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 3 juil. 2025, n° 2400783 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2400783 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 19 janvier 2023 sous le n° 2300201, Mme B A, représentée par Me Bocognano, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 6058 du 7 novembre 2022 par lequel la présidente du conseil départemental du Gard l’a placée en disponibilité d’office pour raisons de santé du 29 décembre 2021 au 28 septembre 2022 ;
2°) de mettre à la charge du département du Gard la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il méconnaît les dispositions du décret du 4 novembre 1992 ;
— il est entaché d’une erreur de droit car il procède au retrait, plus de quatre mois après son édiction, de l’arrêté du 22 décembre 2021 qui n’est pas illégal ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation alors qu’elle aurait dû être placée en congé de longue maladie.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2023, le département du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 24 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 25 novembre 2024.
Un mémoire présenté pour Mme A a été enregistré le 9 mai 2025 postérieurement à la clôture de l’instruction.
Une note en délibéré produite pour Mme A a été enregistrée le 20 juin 2025.
II. Par une requête enregistrée le 19 janvier 2023 sous n° 2300202, Mme B A, représentée par Me Bocognano, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 6059 du 7 novembre 2022 par lequel la présidente du conseil départemental du Gard a prolongé son placement en disponibilité d’office pour raison de santé du 29 décembre 2021 au 28 septembre 2022 ;
2°) de mettre à la charge du département du Gard la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il méconnaît les dispositions du décret du 4 novembre 1992 ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation alors qu’elle aurait dû être placée en congé de longue maladie.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2023, le département du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 24 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 25 novembre 2024.
Un mémoire présenté pour Mme A a été enregistré le 9 mai 2025 postérieurement à la clôture de l’instruction.
Une note en délibéré présentée pour Mme A a été enregistrée le 20 juin 2025.
III. Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 février 2024 et 10 juin 2025 sous n° 2400430, Mme B A, représentée par Me Bocognano, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis des sommes à payer émis à son encontre le 4 mai 2023 par la présidente du conseil départemental du Gard en vue du recouvrement de la somme de 19 620,95 euros au titre d’un trop-perçu et de la décharger de l’obligation de payer cette somme ;
2°) de la décharger, à titre principal, de l’obligation de payer la somme de 19 620, 95 euros et, à titre subsidiaire, la somme de 6 243,35 euros à parfaire ;
3°) de mettre à la charge du département du Gard la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’avis des sommes à payer attaqué n’est pas signé ;
— il est entaché d’un défaut de motivation puisqu’il ne précise pas les bases de liquidation ni les éléments de calcul qui en sont le fondement ;
— la créance n’est pas fondée.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mai 2025, le département du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Une note en délibéré présentée pour Mme A a été enregistrée le 20 juin 2025.
IV. Par une requête enregistrée le 28 février 2024 sous n° 2400783, Mme B A, représentée par Me Bocognano, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 décembre 2023 par lequel la présidente du conseil départemental du Gard l’a placée en disponibilité d’office pour raison de santé du 29 septembre 2022 au 28 avril 2024 ;
2°) de mettre à la charge du département du Gard la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il méconnaît les dispositions du décret du 4 novembre 1992 ;
— il est entaché d’une erreur de droit car il procède au retrait plus de quatre mois après son édiction de l’arrêté du 22 décembre 2021 qui n’est pas illégal ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation alors qu’elle aurait dû être placée en congé de longue maladie.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 avril 2024, le département du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 8 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 9 mai 2025.
Un mémoire présenté pour Mme A a été enregistré le 9 mai 2025 et n’a pas été communiqué.
Une note en délibéré produite pour Mme A a été enregistrée le 20 juin 2025.
V. Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 juin 2024 et 9 mai 2025 sous le n° 2402289, Mme B A, représentée par Me Bocognano, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 avril 2024 par lequel la présidente du conseil départemental du Gard l’a placée en disponibilité d’office pour raison de santé du 29 septembre 2022 jusqu’à la décision du conseil médical supérieur ;
2°) de mettre à la charge du département du Gard la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il méconnaît les dispositions du décret du 4 novembre 1992 ;
— il est entaché d’une erreur de droit car il procède au retrait plus de quatre mois après son édiction de l’arrêté du 22 décembre 2021 qui n’est pas illégal ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation alors qu’elle aurait dû être placée en congé de longue maladie.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mai 2025, le département du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Une note en délibéré produite pour Mme A a été enregistrée le 20 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;
— le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d’emplois des attachés territoriaux ;
— le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Béréhouc, conseillère,
— les conclusions de M. Chaussard, rapporteur public,
— et les observations de Me Soulier, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, attaché territorial exerçant les fonctions de responsable de pôle administratif au sein du département du Gard, a été placée en arrêt de travail à compter du 29 décembre 2020. La présidente du conseil départemental l’a placée en congé de maladie ordinaire du 29 décembre 2020 au 28 décembre 2021. Dans l’attente de l’avis du conseil médical, elle l’a placée en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 29 décembre 2021 et, par arrêté du 22 décembre 2021, a maintenu le versement de son demi-traitement. Puis, suivant l’avis du conseil médical du 27 octobre 2022, cette même autorité a, par un arrêté n° 6058 du 7 novembre 2022, placé Mme A en disponibilité d’office pour raison de santé du 29 décembre 2021 au 28 septembre 2022 et, par un autre arrêté n° 6059 du même jour, a prolongé son placement en disponibilité d’office à compter du 29 septembre 2022 dans l’attente d’un nouvel avis du conseil médical. Dans les instances n° 2300201 et n° 2300202, Mme A demande au tribunal l’annulation de ces deux arrêtés du 7 novembre 2022. Par ailleurs, la présidente du conseil départemental du Gard a, le 4 mai 2023, émis à l’encontre de Mme A, un titre exécutoire d’un montant de 19 620, 95 euros en vue de récupérer des traitements qui lui auraient été indûment versés. Dans l’instance n° 2400430, Mme A demande l’annulation de ce titre et la décharge de l’obligation de payer les sommes correspondantes. En outre, suivant l’avis favorable du conseil médical du 14 décembre 2023, la présidente du conseil départemental a prolongé le placement en disponibilité d’office de l’intéressée du 29 septembre 2022 au 28 avril 2024 par un arrêté du 26 décembre 2023 dont Mme A demande l’annulation dans l’instance n° 2400783. Enfin, Mme A ayant sollicité la saisine du conseil médical supérieur en vue de contester l’avis du conseil médical du 14 décembre 2023, la présidente du conseil départemental l’a, par un arrêté du 17 avril 2024, dont la requérante demande l’annulation dans l’instance n° 2402289, placée en disponibilité d’office pour raison de santé du 29 septembre 2022 jusqu’à la décision du conseil médical supérieur.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 17 avril 2024 :
2. En premier lieu, par arrêté n° 58-DAJAQ-2023 du 29 décembre 2023, transmis au contrôle de légalité le même jour et régulièrement affiché le 2 janvier 2024, Mme E C, directrice des ressources humaines, a reçu délégation de la présidente du conseil départemental du Gard à l’effet notamment de signer les arrêtés de maintien du demi-traitement dans l’attente de la décision de reprise de service, de reclassement professionnel, de mise en disponibilité ou d’admission à la retraite. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de Mme C, signataire de l’arrêté contesté, manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 822-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de maladie lorsque la maladie qu’il présente est dûment constatée et le met dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. » Aux termes de l’article 10 du décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale : « Le fonctionnaire territorial stagiaire qui est inapte physiquement à reprendre ses fonctions à l’expiration des congés de maladie prévus à l’article L. 822-1 du code général de la fonction publique ou aux articles L. 822-6, L. 822-12 et L. 822-26 de ce même code, ou lorsqu’il est stagiaire à temps non complet, à l’issue du congé prévu à l’article 36 du décret du 20 mars 1991 susvisé, est placé en congé sans traitement pour une durée maximale d’un an renouvelable une fois. / Toutefois, le fonctionnaire territorial stagiaire qui, à l’expiration de la deuxième année de congé sans traitement, doit normalement être apte à reprendre ses fonctions avant un an peut voir son congé renouvelé une deuxième fois sans que cette nouvelle prolongation puisse excéder un an. / La mise en congé et son renouvellement sont prononcés après avis du conseil médical prévu par le décret du 30 juillet 1987 susvisé. ». Enfin, aux termes de l’article 5 du décret n°87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d’emplois des attachés territoriaux " Peuvent être inscrits sur la liste d’aptitude prévue au 2° de l’article 3 ci-dessus : / 1° Les fonctionnaires territoriaux qui justifient de plus de cinq années de services effectifs accomplis en qualité de fonctionnaire territorial de catégorie B en position d’activité ou de détachement ; () « . Aux termes de l’article 8 de ce décret : » Les fonctionnaires inscrits sur la liste d’aptitude prévue à l’article 5 ci-dessus et recrutés sur un emploi d’une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l’article 2 sont nommés attachés stagiaires par l’autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée de six mois pendant laquelle ils sont placés en position de détachement auprès de la collectivité ou de l’établissement qui a procédé au recrutement. "
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, titularisée le 1er mai 1985 dans la fonction publique territoriale, a été nommée attaché territorial stagiaire à compter du 1er janvier 2021. En revanche, il n’est pas établi que sa période de stage de six mois aurait été prolongée, qu’elle aurait bénéficié d’une nouvelle période de stage ultérieure ni qu’elle avait encore le statut de stagiaire le 29 septembre 2022, date à laquelle elle a été placée en disponibilité d’office par l’arrêté du 17 avril 2024. Le moyen tiré de ce que la présidente du conseil départemental du Gard, en plaçant Mme A en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 29 septembre 2022 dans l’attente de l’avis du conseil médical supérieur, aurait méconnu le décret du 4 novembre 1992, doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 514-4 du code général de la fonction publique : « La disponibilité d’un fonctionnaire est prononcée soit à la demande de l’intéressé, soit d’office au terme des congés pour raisons de santé prévus au chapitre II du titre II du livre VIII. » Aux termes de l’article L. 822-6 de ce code : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de longue maladie, dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. ». Aux termes de l’article 18 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : « Le fonctionnaire qui est dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions par suite d’une maladie grave et invalidante nécessitant un traitement et des soins prolongés est mis en congé de longue maladie, selon la procédure définie à l’article 25 ci-dessous. ». Aux termes de l’article 25 de ce décret dans sa version applicable au litige : « Pour bénéficier d’un congé de longue maladie ou de longue durée le fonctionnaire en position d’activité, ou son représentant légal, doit adresser à l’autorité territoriale une demande appuyée d’un certificat d’un médecin spécifiant qu’il est susceptible de bénéficier des dispositions de l’article 57 (3° ou 4°) de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée. ».
6. Si la requérante soutient que la présidente du conseil départemental du Gard aurait dû la placer en congé de longue maladie, la seule circonstance que le docteur D mentionne dans son expertise médicale le fait qu’un congé de longue maladie de six mois serait justifié, alors qu’il ressort de l’avis du conseil médical qu’il n’a pas été saisi pour se prononcer sur l’octroi d’un tel congé de longue maladie, n’est pas de nature, ainsi que le fait valoir le département en défense, à établir que l’intéressée aurait adressé à la collectivité une demande en ce sens accompagnée d’un certificat médical, conformément aux dispositions du décret du 30 juillet 1987 précité. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation est inopérant et doit être écarté.
7. En quatrième lieu, si Mme A soutient que l’arrêté contesté est illégal en ce qu’il retire illégalement l’arrêté du 22 décembre 2021, la privant ainsi du maintien d’un demi-traitement et de la conservation de ses droits à avancement et à la retraite, l’arrêté du 17 avril 2024 en litige ne procède au retrait que de l’arrêté n° 6059 du 7 novembre 2022 et de l’arrêté du 26 décembre 2023 et n’a ni pour objet ni pour effet de retirer l’arrêté du 22 décembre 2021. Dès lors, le moyen tiré de l’illégalité du retrait de l’arrêté du 22 décembre 2021 est inopérant et doit, par suite, écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 17 avril 2024 par lequel la présidente du conseil départemental du Gard l’a placée en disponibilité d’office pour raison de santé du 29 septembre 2022 jusqu’à la décision du conseil médical supérieur.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté n° 6059 du 7 novembre 2022 et de l’arrêté du 26 décembre 2023 :
9. Le juge de l’excès de pouvoir ne peut, en principe, déduire d’une décision juridictionnelle rendue par lui-même ou par une autre juridiction qu’il n’y a plus lieu de statuer sur des conclusions à fin d’annulation dont il est saisi, tant que cette décision n’est pas devenue irrévocable. Il en va toutefois différemment lorsque, faisant usage de la faculté dont il dispose dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il joint les requêtes pour statuer par une même décision, en tirant les conséquences nécessaires de ses propres énonciations. A ce titre, lorsque le juge est parallèlement saisi de conclusions tendant, d’une part, à l’annulation d’une décision et, d’autre part, à celle de son retrait et qu’il statue par une même décision, il lui appartient de se prononcer sur les conclusions dirigées contre le retrait puis, sauf si, par l’effet de l’annulation qu’il prononce, la décision retirée est rétablie dans l’ordonnancement juridique, de constater qu’il n’y a plus lieu pour lui de statuer sur les conclusions dirigées contre cette dernière.
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 17 avril 2024 qui procède au retrait de l’arrêté n° 6059 du 7 novembre 2022 et de l’arrêté du 26 décembre 2023 prive d’objet les conclusions tendant à l’annulation de ces deux derniers arrêts retirés de l’ordonnancement juridique. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté n° 6058 du 7 novembre 2022 :
11. En premier lieu, par arrêté n° 63-DAJCP-2022 du 27 septembre 2022, transmis au contrôle de légalité le même jour et régulièrement affiché le 28 septembre 2022, Mme E C, directrice des ressources humaines, a reçu délégation de la présidente du conseil départemental du Gard à l’effet notamment de signer les arrêtés de maintien du demi-traitement dans l’attente de la décision de reprise de service, de reclassement professionnel, de mise en disponibilité ou d’admission à la retraite. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de Mme C, signataire de l’arrêté contesté, manque en fait et doit être écarté.
12. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 3 et 4, le moyen tiré de la méconnaissance du décret du 4 novembre 1992 doit être écarté.
13. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 6, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
14. En quatrième et dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article 17 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : « Lorsque le fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d’une durée totale de douze mois, il ne peut, à l’expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l’avis favorable du conseil médical réuni en formation restreinte. En cas d’avis défavorable, s’il ne bénéficie pas de la période de préparation au reclassement prévue par le décret du 30 septembre 1985 susvisé, il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s’il est reconnu définitivement inapte à l’exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis du conseil médical réuni en formation plénière. Le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu’à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d’admission à la retraite. »
15. D’autre part, il résulte de l’article 17 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 que lorsque l’agent a épuisé ses droits à un congé de maladie ordinaire, il appartient à la collectivité qui l’emploie, d’une part, de saisir le conseil médical, qui doit se prononcer sur son éventuelle reprise de fonctions ou sur sa mise en disponibilité, son reclassement dans un autre emploi ou son admission à la retraite, et, d’autre part, de verser à l’agent un demi-traitement dans l’attente de l’avis du conseil médical. La circonstance que la décision prononçant la reprise d’activité, le reclassement, la mise en disponibilité, l’admission à la retraite ou le placement dans une autre position rétroagisse à la date de fin des congés de maladie n’a pas pour effet de retirer le caractère créateur de droits du maintien du demi-traitement prévu par cet article. Par suite, le demi-traitement versé au titre de cet article ne présente pas un caractère provisoire et reste acquis à l’agent alors même que celui-ci a, par la suite, été placé rétroactivement dans une position statutaire n’ouvrant pas par elle-même droit au versement d’un demi-traitement.
16. Il ressort des pièces du dossier que par l’article 1er de l’arrêté n° 6058 du 7 novembre 2022, la présidente du conseil départemental a procédé au retrait de l’arrêté du 22 décembre 2021 qui maintenait au bénéfice de Mme A le versement d’un demi-traitement à compter du 29 décembre 2021 dans l’attente de l’avis du conseil médical. Toutefois, alors même que Mme A a été placée, par l’arrêté en litige, en position de disponibilité d’office du 29 décembre 2021 au 28 septembre 2022, n’ouvrant pas, par elle-même, droit au versement d’un demi-traitement, la décision du 22 décembre 2021 portant maintien du demi-traitement était créatrice de droit et la présidente du conseil département ne pouvait légalement la retirer. Par suite, l’arrêté n° 6058 du 7 novembre 2022 en tant qu’il procède au retrait illégal du maintien du demi-traitement du 29 décembre 2021 au 7 novembre 2022, est illégal et doit, ainsi, être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’avis de sommes à payer et de décharge :
17. D’une part, aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 : « Dans les conditions prévues pour chaque catégorie d’entre elles, les recettes sont liquidées avant d’être recouvrées. La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. Les recettes sont liquidées pour leur montant intégral, sans contraction avec les dépenses. / Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. En cas d’erreur de liquidation, l’ordonnateur émet un ordre de recouvrer afin, selon les cas, d’augmenter ou de réduire le montant de la créance liquidée. Il indique les bases de la nouvelle liquidation. Pour les créances faisant l’objet d’une déclaration, une déclaration rectificative, indiquant les bases de la nouvelle liquidation, est souscrite. () ».
18. D’autre part, il résulte de ces dispositions que tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
19. Il ressort des pièces du dossier que l’avis des sommes à payer du 4 mai 2023 adressé à la requérante était libellé « A B trop perçu trop perçu traitement de base 26/04/2023 ». Si le département fait valoir que par courrier du 24 avril 2023, Mme A a été informée par la présidente du conseil départemental de ce que les services des ressources humaines avaient " procédé à la régularisation du trop-perçu concernant [son] passage en base forfaitaire pour la période du 29 décembre 2021 ", ni l’intitulé du titre de recette, ni ce courrier d’accompagnement ne permettent de comprendre les éléments de calcul sur lesquels se fondent les bases de la liquidation de la créance.
20. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête n° 2400430, Mme A est fondée à demander l’annulation l’avis des sommes à payer valant titre exécutoire émis à son encontre le 4 mai 2023 par la présidente du conseil départemental du Gard en vue du recouvrement de la somme de 19 620, 95 euros.
21. Eu égard au motif d’annulation de l’avis des sommes à payer émis le 4 mai 2023 qui ne met pas en cause le bien-fondé de ce titre, Mme A n’est pas fondée à demander à être déchargée de l’obligation de payer les sommes réclamées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
22. Il y a lieu de mettre à la charge du département du Gard une somme totale de 1 200 euros à verser à Mme A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, dans le cadre des cinq instances.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté n° 6058 du 7 novembre 2022 en tant qu’il retire la décision de maintien du demi-traitement du 29 décembre 2021 au 7 novembre 2022 est annulé.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant à l’annulation de l’arrêté n° 6059 du 7 novembre 2022 et de l’arrêté du 26 décembre 2023.
Article 3 : L’avis des sommes à payer valant titre exécutoire émis le 4 mai 2023 à l’encontre de Mme A par la présidente du conseil départemental du Gard pour le recouvrement d’une somme de 19 620, 95 euros est annulé.
Article 4 : Le département du Gard versera à Mme A la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département du Gard.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Vosgien, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
La rapporteure,
F. BEREHOUC
Le président,
G. ROUX
Le greffier,
F. GUILLEMIN
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2300201 – N° 2300202 – N° 2400430 – N° 2400783 – N° 2402289
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