Non-lieu à statuer 17 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 17 févr. 2023, n° 2301059 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2301059 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2023 sous le n° 2301059, M. A B, demeurant 1 rue du 18 Juin 1940 à Maisons-Alfort (94700), représenté par Me Hervet, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui restituer les documents originaux transmis dans le cadre de la procédure de regroupement familial dans un délai de trois jours à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 000 euros hors taxes soit 2 400 euros toutes taxes comprises au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation de son conseil à la part contributive de l’Etat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2023, l’OFII conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que les documents sollicités par M. B lui ont été adressés avant le 31 août 2021, date de la remise de l’attestation de dépôt et non pas suite à l’accord préfectoral du 2 juin 2022 ; il aurait pu depuis bien longtemps solliciter les services de l’OFII ; les originaux reçus (certificat de mariage et acte de naissance du requérant) ont été adressés par lettre recommandé AR à M. B, mais l’accusé de réception du recommandé a été retourné à l’OFII avec pour mention « pli avisé et non réclamé » ; ainsi, l’intéressé s’est mis lui-même en situation d’urgence en ne réclamant pas son recommandé auprès des services de la poste ;
— la mesure sollicitée ne présente aucun caractère utile dès lors que la direction territoriale de l’OFII Créteil ne s’oppose nullement à la restitution des actes d’Etat civil originaux reçus ; pour preuve, pour faire droit à la demande de M. B, une convocation vient de lui être adressée à son domicile, 21 rue du 18 juin 1940 à Maisons-Alfort.
Vu : les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. M. A B, ressortissant indien né le 17 décembre 1991, réside régulièrement en France depuis plusieurs années sous couvert d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 8 août 2023. Il a sollicité le regroupement familial au bénéfice de son épouse,
Mme D, et a obtenu une réponse favorable à sa demande le 2 juin 2022. Dans le cadre de l’instruction de sa demande regroupement familial, il a dû transmettre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) un certain nombre de documents d’état civil en original ; une fois l’instruction close, il en a sollicité la restitution, en vain, malgré de multiples relances. Par la présente requête, M. B demande, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’OFII de lui restituer les documents originaux transmis dans le cadre de la procédure de regroupement familial.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code justice administrative, aux fins d’enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement et tenir compte du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette pas d’invoquer utilement -ni sérieusement- la notion d’urgence ; il en est notamment ainsi lorsque la situation d’urgence découle directement de la négligence ou de la carence du requérant, ou de tout autre acte positif qui lui est directement imputable. Enfin, la condition d’urgence s’apprécie à la date de la présente ordonnance.
4. Il résulte de l’instruction que les documents sollicités par M. B, et notamment l’acte de naissance et l’acte de mariage, lui ont finalement été remis le 17 février 2023, ainsi qu’en atteste l’accusé de réception par le requérant de ces pièces. Par suite, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont devenues sans objet ; il n’y a donc plus lieu d’y statuer ; par voie de conséquence, il n’y a plus lieu non plus de statuer sur les conclusions à fin d’astreinte.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » Dans les circonstances de l’espèce, l y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en mettant à la charge de l’Etat le versement au requérant de la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
6. Il résulte de l’instruction que les originaux des documents reçus (certificat de mariage et acte de naissance du requérant) avaient été adressés à M. B par lettre recommandé avec accusé de réception portant la mention « pli avisé non réclamé », ce que l’intéressé ne conteste pas, puisqu’il n’a pas répliqué au mémoire en défense de l’OFII. Par suite, l’intéressé aurait pu récupérer ces documents sans avoir besoin d’engager la présente instance et donc d’exposer mes frais y afférents ; par suite, dans ces circonstances, ses conclusions tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetés.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, pas plus que sur les conclusions à fin d’astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII).
Fait à Melun le 17 février 2023.
Le juge des référés,
Signé : M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2211317
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