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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 3 avr. 2025, n° 2311169 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2311169 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 septembre 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mai et 2 juin 2023 sous le n° 2311169, M. C E, représenté par Me Fraisse, demande au tribunal :
1°) de condamner solidairement l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et l’Assistance publique – hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser une somme de 500 000 euros à titre de provision ;
2°) de fixer le délai d’exécution et prononcer une astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’ONIAM et de l’AP-HP une somme de 3 600 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la responsabilité pour faute médicale de l’AP-HP est engagée du fait de la pratique tardive de l’ostéosynthèse puis de la prise en charge tardive du syndrome des loges ;
— la réparation par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale doit être mise en œuvre du fait de l’infection nosocomiale survenue lors de la prolongation de son hospitalisation ;
— l’amputation de sa jambe droite a un lien direct et certain avec le syndrome des loges et l’infection nosocomiale, secondaire au traitement du syndrome des loges ;
— les conséquences préjudicielles de l’amputation justifient une provision d’un montant de 500 000 euros, versée solidairement par l’AP-HP et l’ONIAM.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2023, l’AP-HP demande au tribunal, à titre principal, de rejeter la demande de provision, à titre subsidiaire, de rejeter les demandes formulées à son encontre au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ainsi que tout demande autre ou plus ample.
Il fait valoir qu’il existe des contestations sérieuses relatives à l’existence d’un accident médical fautif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2023, l’ONIAM, représenté par la Selarlu RRM avocat, demande au tribunal de rejeter la demande de provision, et, en tout état de cause, de rejeter la demande formulée à son encontre au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’il existe des contestations sérieuses relatives à l’existence d’un accident médical non fautif ouvrant droit à indemnisation par la solidarité nationale et à la survenue d’une infection nosocomiale.
Par un mémoire enregistré le 7 juin 2023, la Caisse des dépôts et consignations (CDC), agissant en sa qualité de gérante de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL), demande au tribunal :
1°) dans l’hypothèse où la responsabilité pour faute de l’AP-HP est retenue, de ne pas allouer de provision à M. E sur les postes de préjudices soumis à son recours subrogatoire ;
2°) de condamner l’AP-HP et/ou l’ONIAM à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761 1 du code de justice administrative et aux entiers dépens.
La Caisse fait valoir que :
— le requérant est à la date des faits litigieux employé par la ville de Paris à la direction des voiries et des déplacements ;
— en qualité de gestionnaire de la Caisse Nationale de Retraites des Agents des Collectivités Locales (CNRACL), elle est susceptible de verser des prestations d’invalidité à M. E, à raison des conséquences préjudicielles de son amputation ;
— elle dispose d’une action subrogatoire pouvant s’exercer sur les postes de perte de gains professionnels futurs, de l’incidence professionnelle et potentiellement du déficit fonctionnel permanent ;
— à ce jour, elle n’est pas en mesure de transmettre le montant de sa créance, le versement d’une pension d’invalidité supposant que l’agent soit déclaré inapte de façon absolue et définitive à l’exercice de ses fonctions et, ainsi, radié des cadres pour invalidité ;
— il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres postes de préjudices sous mis à son recours.
La requête a été communiquée à la Ville de Paris et à la Mutuelle Générale de la Police (MGP) qui n’ont pas produit d’observations.
La caisse primaire d’assurance maladie de Paris, la Ville de Paris et la Mutuelle Générale de la Police, auxquels la procédure a été communiquée, n’ont pas produit de mémoire.
II. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mai 2023, 10 novembre 2023 et 19 février 2024 sous le n° 2311207, M. C E, Mme F D, Mme G E et M. A E, représentés par Me Fraisse, demandent au tribunal :
1°) de condamner solidairement l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et l’Assistance publique – hôpitaux de Paris (AP-HP) à verser à M. C E une somme de 2 836 321,76 euros ;
2°) de condamner solidairement l’ONIAM et l’AP-HP à verser à Mme F D une somme de 10 000 euros ;
3°) de condamner solidairement l’ONIAM et l’AP-HP à verser à Mme G E une somme de 7 000 euros ;
4°) de condamner solidairement l’ONIAM et l’AP-HP à verser à M. A E une somme de 7 000 euros ;
5°) de condamner l’ONIAM et de l’AP-HP à verser les sommes suivantes en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 3 600 euros à M. C E, 3 600 euros à Mme F D, 3 600 euros à Mme G E et 3 600 euros à M. A E.
Ils soutiennent que :
— la responsabilité pour faute médicale de l’AP-HP est engagée du fait de la pratique tardive de l’ostéosynthèse puis de la prise en charge tardive du syndrome des loges ;
— la réparation par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale doit être mise en œuvre du fait de l’infection nosocomiale survenue lors de la prolongation de son hospitalisation ;
— l’amputation a un lien direct et certain avec le syndrome des loges et l’infection nosocomiale, secondaire au traitement du syndrome des loges ;
— M. C E doit être indemnisé au titre des préjudices suivants : 20 000 euros au titre des dépenses de santé actuelles (somme à parfaire) ; 131 485,01 euros au titre de frais divers (somme à parfaire) ; 9 836,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire pour la période de l’accident au jour de l’expertise ; 15 000,00 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel sur une période de deux ans (somme à parfaire) ; 60 000 euros au titre des souffrances endurées (somme à parfaire) ; 20 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire (somme à parfaire) ; 1 860 000 euros au titre des dépenses de santé futures (somme à parfaire) ; 650 000 euros au titre des frais d’assistance par tierce personne permanente (somme à parfaire) ; 70 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent (somme à parfaire) ;
— Mme F D doit être indemnisée au titre des préjudices suivants : perte de revenus ; frais divers ; préjudice d’affection ; préjudices extra patrimoniaux exceptionnels ;
— Mme G E et M. A E doivent être indemnisés au titre des préjudices suivants : frais divers ; préjudice d’affection ; préjudices extra patrimoniaux exceptionnels.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2024, l’AP-HP conclut au rejet de la requête des consorts E ainsi qu’au rejet de la demande de contre-expertise de l’ONIAM, et des demandes de la Caisse des Dépôts et Consignations, agissant en qualité de gérant de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL), de la Mutuelle Générale de la police (MGP) et de la caisse primaire d’assurance maladie.
Il fait valoir que :
— la prise en charge de la fracture n’a pas été tardive ; le délai écoulé n’a pas augmenté le risque de complications infectieuses, dans la mesure où M. E présentait une fracture fermée ;
— la fasciotomie n’a pas été tardive ;
— l’infection nosocomiale, à l’origine directe du déficit fonctionnel permanent de 30 % de M. E, ne relève pas du régime de responsabilité de plein droit lui incombant ;
— la contre-expertise sollicitée par l’ONIAM ne présente aucune utilité ;
— en l’absence de responsabilité lui incombant, les recours des tiers payeurs seront nécessairement rejetés.
Par un mémoire en défense récapitulatif, enregistré le 20 décembre 2023, l’ONIAM, représenté par la Selarlu RRM, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire à une mesure d’expertise avant-dire-droit, en tout état de cause au rejet des conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens et à ce que les dépens soient réservés.
Il fait valoir que :
— il doit être mis hors de cause en raison de l’absence de lien direct, certain et exclusif entre l’intervention et les complications ;
— l’intégralité des dommages subis par M. E sont imputables au retard fautif dans la prise en charge du syndrome des loges présenté ;
— l’infection présentée n’a pas de caractère nosocomial.
Par un mémoire enregistré le 7 juin 2023, la caisse des dépôts et consignations (CDC), agissant en sa qualité de gérante de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL), demande au tribunal, dans l’hypothèse où la responsabilité pour faute de l’AP-HP est retenue, de ne pas allouer de provision à M. E sur les postes de préjudices soumis à son recours subrogatoire.
La Caisse fait valoir que :
— le requérant est à la date des faits litigieux employé par la ville de Paris à la direction des voiries et des déplacements ;
— en qualité de gestionnaire de la Caisse Nationale de Retraites des Agents des Collectivités Locales (CNRACL), elle est susceptible de verser des prestations d’invalidité à M. E, à raison des conséquences préjudicielles de son dommage (amputation) ;
— elle dispose d’une action subrogatoire pouvant s’exercer sur les postes de perte de gains professionnels futurs, de l’incidence professionnelle et potentiellement du déficit fonctionnel permanent ;
— à ce jour, elle n’est pas en mesure de transmettre le montant de sa créance, le versement d’une pension d’invalidité supposant que l’agent soit déclaré inapte de façon absolue et définitive à l’exercice de ses fonctions et, ainsi, radié des cadres pour invalidité.
La ville de Paris et la Mutuelle Générale de la police (MGP) auxquelles la procédure a été communiquée, ont chacune informé le tribunal qu’elles n’entendent pas produire de mémoire.
La caisse primaire d’assurance maladie de Paris, à laquelle la procédure a été communiquée, n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cicmen,
— les conclusions de M. Peny, rapporteur public,
— et les observations de Me Fraisse pour les consorts E.
Considérant ce qui suit :
1.M. C E, né le 28 mars 1962, employé à la mairie de Paris, a été victime, le 24 février 2022, d’un traumatisme de la cheville droite consécutif à une chute de vélo motivant une hospitalisation en urgences. Il a été transporté par les pompiers à l’hôpital de la Pitié-salpêtrière, rattaché à l’Assistance publique – hôpitaux de Paris (AP-HP). Des examens médicaux ont mis en évidence une fracture déplacée du pilon tibial et de la malléole externe droite. L’indication d’une ostéosynthèse destinée à réduire les fractures provoquées par la chute a été posée. Dans l’attente, une immobilisation par attelle postérieure a été réalisée. La réduction ostéosynthèse par plaque antélotarale du tibia et plaque externe par abord antérolatéral a été pratiquée dans la nuit du 28 février au 1er mars 2022. Les suites opératoires ont été marquées le lendemain par un syndrome des loges de la jambe droite, pour le traitement duquel le patient a été repris au bloc en urgence. A la suite de cette intervention, son état a été rendu fébrile avec un pic de fièvre à 39,2 degré celsius, et une protéine C-réactive de 450. Le patient a de nouveau été l’objet d’une opération le 7 mars pour lavage, ablation du matériel d’ostéosynthèse et mise en place d’un fixateur externe et de gestes de nécrosectomie. Des prélèvements per-opératoire ont alors révélé une infection à entérobacter cloacae résistante. Initialement, le staff septique a décidé d’une antibiothérapie durant douze semaines. Devant une mauvaise évolution cicatricielle et septique (nécrosectomie et changement de ventilation assistée contrôlée – « VAC » – les 11, 13 et 16 mars), et en l’absence de cause vasculaire, une amputation transtibiale de la jambe droite a été proposée au patient qui l’a acceptée. Cette intervention a été pratiquée le 17 mars 2022. Par la suite, M. E a été transféré le 29 mars vers l’hôpital Valenton, où il a été hospitalisé jusqu’au 6 août 2022 pour mise en œuvre d’un programme de réadaptation.
2.Par une requête enregistrée le 25 mai 2022, M. E a demandé au juge des référés du tribunal administratif de prescrire une expertise médicale. Par une ordonnance du 29 juillet 2022, ce juge a désigné M. B H) en qualité d’expert. Cet expert a remis son rapport le 15 mars 2023. Par une requête n° 2311207, M. C E, Mme F D, Mme G E et M. A E, représentés par Me Fraisse, demandent au tribunal de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et l’Assistance publique – hôpitaux de Paris (AP-HP) à réparer leurs conséquences préjudicielles respectives du dommage corporel de M. E. Par une requête n° 2311169, M. E demande au tribunal de condamner solidairement l’ONIAM et l’AP-HP à lui verser une somme de 500 000 euros à titre de provision.
Sur la jonction :
3. Les requêtes n°s 2311169/6-3 et 2311207 ont le même objet. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur la réparation au titre de la solidartité nationale :
4.Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. / II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. () ». Aux termes de l’article L. 1142-1-1 du même code : " Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l’article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : / 1° Les dommages résultant d’infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 correspondant à un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales ; () ".
En ce qui concerne l’infection nosocomiale :
5.Doit être regardée comme présentant un caractère nosocomial une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge. Il n’y a pas lieu de tenir compte de ce que la cause directe de cette infection a le caractère d’un accident médical non fautif ou a un lien avec une pathologie préexistante.
6.En premier lieu, il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise, que la fasciotomie, pratiquée au bloc en urgence pour traiter le syndrome des loges dont M. E a été victime, incluait la nécessité de laisser la peau incomplétement fermée, et que les suites de cette intervention ont été fébriles avec un patient à 39 ° celsius et une protéine C-réactive à 450. Le 2 mars 2022, à l’issue d’une réunion de sevice, la patient a été revu dans sa chambre pour exposer la gravité de la situation sur le plan osseux, sur le plan de la couverture et sur le plan septique. Le 7 mars 2022, celui-ci a été repris pour ablation du matériel d’ostéosynthèse et mise en place d’un fixateur externe et des gestes de nécrosectomie. Au vu de pus externe, des prélèvements per-opératoire ont été réalisés. Ils ont alors mis en évidence une infection à enterobacter cloacae résistant. L’expert affirme, dans son rapport, que l’infection est survenue durant l’hospitalisation, dans les suites du syndrome des loges. Compte tenu de ces éléments, en particulier de l’apparition du phénomène infectieux au décours de l’intervention du 2 mars 2022 et de l’absence de cause étrangère à la prise en charge, et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que l’infection contractée découlerait d’un non-respect des règles de l’art, elle doit être regardée comme présentant un caractère nosocomial.
7.En deuxième lieu, selon les conclusions de l’expertise, le traitement du syndrome des loges a provoqué l’infection par enterobacter cloacac résistant, justifiant l’amputation de la jambe droite de M. E, le 17 mars 2022. Les séquelles conservées par M. E en lien avec l’infection nosocomiale représentent un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique que l’expert a évalué au moins à 30 %, qu’il y a lieu de retenir. Dans ces conditions, les conséquences d’une telle infection ouvrent droit, en principe, à une prise en charge au titre de la solidarité nationale.
En ce qui concerne la perte de chance d’échapper aux complications liées à l’infection nosocomiale :
8.Si les dispositions du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique font obstacle à ce que l’ONIAM supporte, au titre de la solidarité nationale, la charge de réparations incombant aux personnes responsables d’un dommage, elles n’excluent toute indemnisation par l’office que si le dommage est entièrement la conséquence directe d’un fait engageant leur responsabilité. Dans l’hypothèse où une infection nosocomiale est à l’origine de conséquences dommageables mais où une faute commise a fait perdre à la victime une chance d’échapper à l’infection ou de se soustraire à ses conséquences, le préjudice en lien direct avec cette faute est la perte de chance d’éviter le dommage corporel advenu et non le dommage corporel lui-même, lequel demeure tout entier en lien direct avec l’infection nosocomiale. Par suite, une telle infection ouvre droit à réparation au titre de la solidarité nationale, l’indemnité due par l’ONIAM étant seulement réduite du montant de celle mise, le cas échéant, à la charge du responsable de la perte de chance, égale à une fraction du dommage corporel correspondant à l’ampleur de la chance perdue.
9.Il résulte du rapport d’expertise que les soins prodigués ont été globalement consciencieux, diligents et attentifs. L’expert a indiqué que le diagnostic de fracture puis l’immobilisation par attelle ont été posés puis pratiqués de façon conforme aux règles de l’art et que le délai de quatre jours écoulé entre le diagnostic de fracture, le 24 février 2022, et le geste d’ostéosynthèse, réalisé selon les règles de l’art, n’a pas fait perdre de chance à la victime d’échapper à l’infection ou de se soustraire à ses conséquences. Il a ajouté que le syndrome des loges a été diagnostiqué rapidement et que la décision chirurgicale a été prise dans des délais conformes aux règles de l’art. Par suite, l’ONIAM doit supporter l’intégralité de la réparation des préjudices subis par M. E.
Sur les préjudices :
10.Aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision () ».
11.En premier lieu, l’expert désigné par la juridiction a considiré que la consolidation de l’état de santé de M. E, qui n’était pas acquise à la date du rapport d’expertise, le 8 mars 2023, ne le sera pas avant deux ans. Il a indiqué qu’une adaptation du logement était d’ores et déjà nécessaire, une amputation de jambe à soixante ans nécessitant l’obtention d’un logement de type PMR (Personne à Mobilité Réduite). Il a par ailleurs fixé la période d’incapacité temporaire de la date d’hospitalisation, le 24 février 2022 au jour de l’expertise, ainsi que la nécessité d’une assistance par tierce personne quotidienne du 7 août 2022 au jour de l’expertise. Il a, en outre, estimé que les souffrances endurées et le préjudice esthétique ne seront pas inférieures, pour le premier chef de préjudice, à 4,5 et, pour le second, à 4 sur une échelle de gravité croissante allant de 0 à 7, leur périmètre exacte ne pouvant être précisé que lors de la consolidation, et que le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel ne seront analysables qu’après la consolidation. Il a, enfin, ajouté que, d’une facon certaine, le taux d’invalidité ne sera pas inférieur à 30 %.
12.En second lieu, s’il résulte de l’instruction que l’état de M. E nécessite l’utilisation d’appareillage prothétique et aides techniques, le rapport d’expertise n’a pas indiqué le type exact de prothèses et matériel qui lui sont indispensables, ni la fréquence prévisible de leur renouvellement, alors que le requérant sollicite en particulier l’indemnisation de modèles de prothèses transtibiables avec des options différentes, ainsi que le renouvellement d’un déambulateur, de cannes anglaises, d’un fauteuil roulant.
13.Il résulte de ce qui précède que l’état du dossier, en l’absence de tout élément précis sur les points suivants, ne permet pas au tribunal administratif de fixer la date de consolidation, ni d’apprécier la réalité et l’ampleur des préjudices. Dès lors, il y a lieu, avant de statuer sur la requête, d’ordonner une expertise aux fins ci-après, contradictoirement avec l’ensemble des parties concernées.
Sur la demande de provision :
14.Le juge peut accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. M. E demande la condamnation solidaire de l’ONIAM et de l’AP-HP à lui verser une provision de 500 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
15.Il résulte de ce qui vient d’être dit, d’une part, que la créance n’est pas contestable dans son principe quant à l’infection nosocomiale, d’autre part, qu’au regard de la dégradation de son état de santé en raison de son amputation, telle qu’elle ressort du rapport d’expertise juridictionnelle, le montant de l’indemnisation des préjudices dont M. E peut demander la réparation, à savoir les souffrances éprouvées avant la consolidation de son état de santé, son préjudice esthétique temporaire, son préjudice d’agrément, doit être regardé comme non sérieusement contestable à hauteur de 60 000 euros.
16.Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’ONIAM à verser à M. E une provision de 60 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est condamné à verser à M. E une somme de 60 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices résultant pour lui de l’infection nosocomiale dont il a été victime lors de son hospitalisation du 24 février 2022 au 29 mars 2022 à l’hôpital de la pitié-salpêtrière, rattaché à l’Assistance publique – hôpitaux de Paris.
Article 2 : Il sera, avant de statuer sur les conclusions des consorts E sur l’indemnisation définitive de leurs préjudices ainsi que sur les conclusions de la caisse des dépôts et consignations, procédé à une expertise médicale, confiée à un expert, chirurgien orthopédiste, désigné par le président du tribunal administratif, en présence de M E et de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et de l’Assistance publique – hôpitaux de Paris.
Article 3 : L’expert aura pour mission :
1°) de procéder à l’examen sur pièces de l’intégralité du dossier médical de M. E ;
2°) de décrire l’état de santé actuel de M. E, faire l’historique de sa pathologie depuis le 8 mars 2023 et de son évolution ;
3°) de déterminer la probabilité, le cas échéant, d’un lien de causalité direct entre la fracture et le syndrome des loges, présenté par M. E postérieurement au geste d’ostéosynthèse ; d’indiquer si l’ensemble (fracture, syndrome des loges et infection nosocomiale, secondaire au traitement du syndrome des loges) est dissociable, et, le cas échéant, de fixer la part directement imputable au syndrome des loges dans le dommage final (l’amputation) ;
4°) de fixer la date de consolidation de l’état de santé de M. E ; d’indiquer, dans l’hypothèse où son état ne serait pas consolidé, s’il est susceptible d’évoluer ; dans l’affirmative, de fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;
5°) d’apprécier la réalité et l’ampleur des préjudices de M. E en relation avec son amputation ; de se prononcer notamment sur :
* la nature des différentes prothèses et matériels indispensables à M. E en raison du dommage qu’il a subi, ainsi que la fréquence prévisible de leur renouvellement ;
* la durée et l’ampleur du déficit fonctionnel temporaire à compter du 8 mars 2023, imputable au dommage ;
* les souffrances endurées et préjudice esthétique à compter du 8 mars 2023, imputables au dommage (description puis évaluation selon l’échelle habituelle de sept degrés) ;
* la nécessité et la durée d’une assistance par tierce personne à compter du 8 mars 2023, imputable au dommage ;
* le taux de déficit fonctionnel permanent imputable au fait dommageable ;
* le préjudice sexuel imputable au fait dommageable ;
* tout autre préjudice, en relation directe avec l’amputation de la jambe droite de M. E ;
6°) d’apporter tout élément complémentaire qui serait selon lui susceptible d’éclairer le tribunal sur la nature et l’étendue des préjudices subis ;
Article 4 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président de la cour.
Article 5 : Préalablement à toute opération, l’expert souscrira la déclaration sur l’honneur prévue à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 7 : L’expert déposera son rapport au greffe de la cour dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera, auprès de la cour, de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 8 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président de la cour liquidera et taxera les frais et honoraires.
Article 9 : Le présent jugement sera notifié à M. C E, premier dénommé de la requête n° 2311207, à l’Assistance publique – hôpitaux de Paris et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Cicmen, premier conseiller.
M. Doan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
Le rapporteur,
D. Cicmen
Le président,
J-P. Ladreyt
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2311169/6-3 et 2311207/6-3
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