Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 30 mars 2026, n° 2601980 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2601980 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2026, la société « Bat Environnement », représentée par Me Seghiri, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler les décisions de la commune de Villeparisis en date du 30 janvier 2026, portant refus de sa candidature et de son offre remise dans le cadre du Marché M2025.19, ensemble la décision d’attribuer ledit marché à la société « Les Peintures Parisiennes » ainsi que la procédure de consultation en vue de l’attribution de ce marché.
2°) de mettre à la charge de la commune de Villeparisis la somme de somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle indique que la commune de Villeparisis a lancé une procédure adaptée ouverte en vue de la conclusion d’un accord-cadre de travaux portant sur l’entretien et la réfection des peintures, sols et signalétiques des bâtiments communaux, qu’elle a régulièrement déposé une offre dans les délais requis, que, par un courrier daté du 30 janvier 2026, la commune lui a notifié le rejet de son offre, au motif que celle-ci serait irrégulière en raison de l’absence des bilans ou extraits de bilans des trois derniers exercices, exigés à l’article 6.1 du règlement de la consultation, et que le marché a été attribué à la société Les Peintures Parisiennes.».
Elle soutient que les motifs de rejet de son offre sont entachés d’une erreur de droit car la production des bilans ou extraits de bilans ne présentait pas, en l’espèce, un caractère indispensable dès lors que la société avait communiqué les éléments chiffrés exigés par le règlement de la consultation, permettant une appréciation suffisante de sa situation financière et que les extraits de bilan dont l’absence lui est reprochée correspondent à des documents qui sont disponibles en ligne sur des plateformes officielles accessibles à l’acheteur, à partir des seules références d’identification de l’entreprise.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2026, la commune de Villeparisis, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête.et à la mise à la charge de la société requérante d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par un mémoire en réplique enregistré le 24 février 2026, la société « Bat Environnement », représentée par Me Seghiri, conclut aux mêmes fins.
La requête a été communiquée le 6 février 2026 à la société « Les Peintures Parisiennes » qui n’a présenté aucun mémoire en défense.
Vu
la décision attaquée ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir présenté son rapport au cours de l’audience du 25 février 2026, en présence de Mme Sarton, greffière d’audience, et entendu :
- les observations de Me Seghiri représentant la société « Bat Environnement », qui rappelle qu’il s’agit d’une consultation en procédure adaptée ouverte pour l’entretien des sols et la peinture des bâtiments de la commune, qu’il lui est reproché de ne pas avoir communiqué ses bilans, qui maintient que ces pièces n’étaient pas indispensables pour évaluer sa capacité à concourir, que la commune a démontré qu’il était possible de faire évoluer les offres, que son dossier de candidature était complet et comportait toutes les références nécessaires, que les extraits de bilans était seulement un point d’information, qu’il n’y avait pas d’obligation de communiquer ces documents qui sont disponibles par ailleurs gratuitement, que la commune n’a fait aucune demande de complément alors que cela pouvait se faire rapidement et qu’elle a donc bien été lésée ;
— les observations de Me Pocha représentant la commune de Villeparisis, qui maintient que le dossier de la société requérante était incomplet, comme d’ailleurs 7 des 15 offres reçues, que son offre était donc irrégulière puisqu’elle ne comportait pas d’extraits de bilans que la société est arrivée 4ème et n’aurait pas pu être attributaire et que les instructions étaient claires ;
- les observations complémentaires de Me Seghiri représentant la société « Bat Environnement » qui rappelle que le classement avancé par la commune n’était qu’une simulation et non une analyse complète des offres.
Considérant ce qui suit :
Par un avis d’appel public à la concurrence publié le 14 octobre 2025, la commune de Villeparisis (Seine-et-Marne) a lancé une consultation selon la procédure adaptée ouverte sous la forme d’un accord-cadre à bons de commande ayant pour objet : « l’entretien et la réfection des peintures, sols et signalétiques des bâtiments de la commune ». Aux termes de l’article 6.1 du règlement de la consultation relatif aux documents à produire par les candidats, ces derniers devaient fournir notamment des « bilans ou extraits de bilans, concernant les trois dernières années, des opérateurs économiques pour lesquels l’établissement des bilans est obligatoire en vertu de la loi ». La société « Bat Environnement » de Tremblay-en-France (Val d’Oise), a présenté une candidature et a été informée, par une décision du 30 janvier 2026, qu’elle était rejetée, car incomplète, au motif qu’elle n’avait pas produit les « bilans ou extraits de bilans » mentionnés à l’article 6.1 du règlement de la consultation. Par une requête enregistrée le 6 février 2026, la société « Bat Environnement » a demandé au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler cette décision, ainsi que celle attribuant ledit marché à la société « Les Peintures Parisiennes » et la procédure de consultation en vue de son attribution.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative
Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, ou la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique (…)./ Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent.
Aux termes de l’article L. 2152-1 du code de la commande publique : « L’acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées ». Aux termes de l’article L. 2152-2 du même code : « Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu’elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale ». Aux termes de l’article R. 2152-2 du même code : « Dans toutes les procédures, l’acheteur peut autoriser tous les soumissionnaires concernés à régulariser les offres irrégulières dans un délai approprié, à condition qu’elles ne soient pas anormalement basses. / La régularisation des offres irrégulières ne peut avoir pour effet d’en modifier des caractéristiques substantielles ».
Un pouvoir adjudicateur ne peut attribuer un marché à un candidat qui ne respecterait pas une des prescriptions imposées par le règlement de la consultation. Il est tenu d’éliminer, sans en apprécier la valeur, les offres incomplètes, c’est-à-dire celles qui ne comportent pas toutes les pièces ou renseignement requis par les documents de la consultation et sont, pour ce motif, irrégulières. Cette obligation ne fait pas obstacle à ce que ces documents prévoient en outre la communication, par les soumissionnaires, d’éléments d’information qui, sans être nécessaires pour la définition ou l’appréciation des offres et sans que leur communication doive donc être prescrite à peine d’irrégularité de l’offre, sont utiles au pouvoir adjudicateur pour lui permettre d’apprécier la valeur des offres au regard d’un critère ou d’un sous-critère.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article R. 2152-2 du code de la commande publique, ainsi que du règlement de la consultation, que si l’acheteur a la faculté d’autoriser les soumissionnaires dont l’offre est irrégulière à la régulariser, dès lors qu’elle n’est pas anormalement basse et que la régularisation n’a pas pour effet d’en modifier des caractéristiques substantielles, il ne s’agit que d’une simple faculté.
Aux termes de l’article R. 2144-1 du code de la commande publique : « L’acheteur vérifie les informations qui figurent dans la candidature, y compris en ce qui concerne les opérateurs économiques sur les capacités desquels le candidat s’appuie. Cette vérification est effectuée dans les conditions prévues aux articles R. 2144-3 à R. 2144-5 ». Aux termes de l’article R. 2144-2 du même code : « L’acheteur qui constate que des pièces ou informations dont la présentation était réclamée au titre de la candidature sont absentes ou incomplètes peut demander à tous les candidats concernés de compléter leur dossier de candidature dans un délai approprié et identique pour tous. Les dispositions du premier alinéa s’appliquent dans le cas où l’acheteur constate qu’une candidature a été présentée en méconnaissance de l’article R. 2132-7 ». Aux termes de l’article R. 2144-3 du même code : « La vérification de l’aptitude à exercer l’activité professionnelle, de la capacité économique et financière et des capacités techniques et professionnelles des candidats peut être effectuée à tout moment de la procédure et au plus tard avant l’attribution du marché ». Et l’article R. 2144-7 du même code précise : « Si un candidat ou un soumissionnaire se trouve dans un cas d’exclusion, ne satisfait pas aux conditions de participation fixées par l’acheteur, produit, à l’appui de sa candidature, de faux renseignements ou documents, ou ne peut produire dans le délai imparti les documents justificatifs, les moyens de preuve, les compléments ou explications requis par l’acheteur, sa candidature est déclarée irrecevable et le candidat est éliminé. (…) ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le règlement de la consultation imposait aux soumissionnaires de communiquer, avec leur candidature, des documents au nombre desquels figuraient les « bilans ou extraits de bilans, concernant les trois dernières années, des opérateurs économiques pour lesquels l’établissement des bilans est obligatoire en vertu de la loi ». Il est constant que la société « Bat Environnement » ne les a pas communiqués.
Par suite, sa candidature était bien incomplète, au sens de l’article L. 2152-2 du code de la commande publique, et c’est donc à bon droit que la commune l’a écartée, la circonstance que les documents en cause auraient été publiquement disponibles, que les informations qu’ils contenaient auraient figuré dans d’autres éléments du dossier de candidature ou que la commune ait quand même procédé à l’analyse de son offre étant sans incidence, la société requérante ne faisant valoir au surplus aucune impossibilité matérielle de produire les documents en cause dans les formes requises par le règlement de la consultation.
Il résulte de ce qui précède que la requête la société « Bat Environnement » ne pourra qu’être rejetée, la procédure d’attribution du marché en litige n’ayant fait l’objet d’aucun manquement aux règles de publicité et de mise en concurrence par la commune de Villeparisis.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des motifs tirés des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
La commune de Villeparisis n’étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les conclusions présentées sur ce fondement par la société « Bat Environnement » seront rejetées.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société « Bat Environnement » une somme à verser à la commune de Villeparisis sur le fondement des mêmes dispositions, celle-ci ayant présenté ses observations sans l’assistance d’un avocat.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société « Bat Environnement » est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Villeparisis sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés « Bat Environnement » et « Les Peintures Parisiennes » et à la commune de Villeparisis.
Le juge des référés,
La greffière
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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