Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 23 oct. 2025, n° 2512996 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2512996 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2025 sous le n° 2512996, et des pièces complémentaires enregistrées le 22 octobre 2025, M. A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner, sans délai, la suspension du titre exécutoire référencé n° 2022H0150 en date « prétendue » du 15 septembre 2025 émis à hauteur « initiale » de 1347,12 euros par le CROUS d’Aix-Marseille-Avignon, ainsi que de tout acte de recouvrement forcé subséquent ;
2°) d’enjoindre, dans un délai de 48 heures sous astreinte de 150 euros par jour de retard, au CROUS d’Aix-Marseille-Avignon de lui communiquer sous 48 heures la copie du titre exécutoire, ainsi que « l’ensemble du dossier relatif à la dette en cause et à la prise en charge par la garantie Visale » ;
3°) de mettre à la charge du CROUS d’Aix-Marseille-Avignon et/ou de l’Etat la somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
-l’urgence est caractérisée compte tenu de son état de santé et de sa situation financière ;
-une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le respect des droits de la défense est à relever en l’absence de notification préalable du titre exécutoire en litige, alors au surplus que sont caractérisés, au fond, un détournement de pouvoir, une rupture d’égalité et une méconnaissance de la prescription quadriennale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Selon l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique ». L’article L. 522-3 de ce code dispose cependant que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1». Et aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. La condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. La mise en œuvre des pouvoirs particuliers prévus à l’article L. 521-2 est subordonnée à l’existence d’une situation impliquant – sous réserve que les autres conditions fixées à cet article soient remplies – qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
3. En premier lieu, d’une part, si le requérant invoque son état de santé au titre de l’urgence à statuer, en soutenant que son pronostic vital est engagé dans la mesure où une intervention chirurgicale a été annulée et un test ECbU oublié, il résulte toutefois de l’instruction que les éléments médicaux qu’il verse au dossier, afférents à des coliques néphrétiques ayant nécessité la pose d’une sonde double J le 21 juillet 2025, ne caractérisent pas la situation d’urgence particulière, au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, rendant nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. D’autre part, si le requérant fait état de sa situation financière au titre de l’urgence à statuer, en soutenant qu’une saisie de 957,35 euros représentant plus de 50% de ses revenus entraînera une asphyxie financière qui menacera directement ses chances de guérison, il résulte toutefois de l’instruction que les éléments financiers qu’il verse au dossier ne caractérisent pas non plus la situation d’urgence particulière, au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, rendant nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
4. En second lieu, et en tout état de cause, il résulte de l’instruction que si le requérant invoque une violation des droits de la défense en l’absence de notification préalable du titre exécutoire en litige, ainsi qu’un détournement de pouvoir, une rupture d’égalité et une méconnaissance de la prescription quadriennale, les éléments qu’il verse au dossier ne permettent pas de caractériser une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce compris, par voie de conséquence, ses conclusions susvisées aux fins d’injonction et celles formées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2512996 de M. B… est rejetée.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au CROUS d’Aix-Marseille-Avignon.
Fait à Marseille, le 23 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
J.B. BROSSIER
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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