Rejet 18 septembre 2025
Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 18 sept. 2025, n° 2500987 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500987 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 mai et 19 août 2025, Mme B… D…, représentée par Me Pradon Vallancy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 mars 2025 par lequel la préfète de la Creuse l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Creuse de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Elle soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’elle a été privée de la possibilité de présenter des observations, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 721-4 et L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant interdiction de retour :
- elle est dépourvue de base légale ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa présence sur le territoire ne représente aucune menace pour l’ordre public.
Par des mémoires en défense enregistrés le 4 et le 27 août 2025, la préfète de la Creuse conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gazeyeff a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… D…, ressortissante congolaise née le 6 septembre 2000 à Kinshasa (Congo), est entrée en France selon ses déclarations le 28 novembre 2023 pour y solliciter l’asile. Sa demande a été rejetée le 6 juin 2024 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 14 mars 2025. Par un arrêté du 31 mars 2025, la préfète de la Creuse l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire pour une durée de deux ans. La requérante demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’obligation de quitter le territoire :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l’article L. 611-3, il ne pourra, à l’expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. » L’article D. 431-7 du même code a précisé que les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d’asile dans un délai de deux mois, porté à trois mois lorsqu’est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article L. 425-9. D’autre part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; / (…) ». Ces dispositions sont issues de la recodification de dispositions de la loi du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité et de la loi du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d’asile qui ont procédé à la transposition, dans l’ordre juridique interne, des objectifs de la directive 2008/115 du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. Elles ne prévoient pas de droit pour un étranger à être entendu dans le cadre de la procédure de prise d’une décision l’obligeant à quitter le territoire français.
3. Ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé, notamment par son arrêt du 10 septembre 2013, M. G., N. R. c/ Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (C-383/13) visé ci-dessus, les auteurs de la directive 2008/115 du 16 décembre 2008, s’ils ont encadré de manière détaillée les garanties accordées aux ressortissants des Etats tiers concernés par les décisions d’éloignement ou de rétention, n’ont pas précisé si et dans quelles conditions devait être assuré le respect du droit de ces ressortissants d’être entendus, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne. Si l’obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu’elles prennent des mesures entrant dans le champ d’application du droit de l’Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d’être entendu. Ce droit, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts, ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
4. Dans le cadre ainsi posé, et s’agissant plus particulièrement des décisions relatives au séjour des étrangers, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé, dans ses arrêts du 5 novembre 2014, Sophie Mukarubega (C-166/13) et du 11 décembre 2014, Khaled Boudjlida (C-249/13) que le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
5. Lorsqu’il présente une demande d’asile, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend non seulement à l’octroi d’une protection internationale, mais aussi à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion de l’enregistrement de sa demande d’asile, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture en vertu de l’article R. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il doit être informé, en application des dispositions de l’article L. 431-2 citées au point 4, des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et, le cas échéant, être invité à déposer une telle demande dans le délai fixé par l’article D. 431-7. Il lui est loisible, au cours de la procédure d’asile, de faire valoir auprès de l’autorité compétente, à savoir, en principe, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police, une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c’est-à-dire un motif de délivrance d’un titre de séjour apparu postérieurement à l’expiration du délai dont il disposait en vertu de l’article D. 431-7. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant qu’il ne soit statué sur sa demande d’asile, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise, sur le fondement du 4° de l’article
L. 611-1, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé ou lorsqu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2.
6. À supposer que la requérante, se prévale du droit d’être entendu cette dernière ne conteste pas avoir été entendue lors de la présentation de sa demande d’asile et ne pouvait ignorer la possibilité qu’une mesure d’éloignement soit prise à son encontre en cas de rejet de cette demande. Ainsi, l’autorité administrative n’était pas tenue de la mettre en mesure de présenter de nouveau ses observations sur la mesure d’éloignement prise en conséquence du rejet de sa demande d’asile ou sur la décision fixant le pays de destination prise concomitamment. De plus, la requérante ne soutient, ni même n’allègue, disposer d’éléments pertinents de nature à justifier un droit au séjour sur un autre fondement, de nature à faire obstacle à l’édiction d’une mesure d’éloignement et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou qu’elle aurait été empêchée de s’exprimer avant que ne soit prise la décision litigieuse. Dans ces conditions, alors qu’aucune disposition du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’impose au préfet de notifier une décision portant obligation de quitter le territoire français à son destinataire par l’intermédiaire d’un interprète ou dans une langue autre que le français, le moyen doit être écarté.
7. En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. /Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 (…) ».
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation personnelle de Mme D… relèverait de considérations humanitaires justifiant une admission exceptionnelle au séjour au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si la requérante se prévaut de son intégration à la société française, au demeurant, sans en justifier, cette seule circonstance ne saurait caractériser par elle-même un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
9. Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de ces stipulations : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
10. En l’espèce, la requérante, qui soutient qu’elle craint pour sa vie en cas de retour dans son pays d’origine, qui a vu sa demande d’asile définitivement rejetée par une décision du 14 mars 2025 de la Cour nationale du droit d’asile, n’établit pas la réalité de ces risques en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, au demeurant inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour :
11. En premier lieu, dès lors que l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français n’est pas établie, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-2 de ce code : « (…) les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
13. La décision fixant la durée de l’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs.
14. D’une part, la décision attaquée cite expressément les articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont la préfète a fait application pour fonder la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. D’autre part, il ressort des termes de cette décision que la préfète de la Creuse a examiné la situation personnelle de Mme D… au regard de l’ensemble des critères de l’article L. 612-10 du même code. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
15. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. (…) ». L’article L. 612-10 du même code prévoit : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
16. Dès lors que la préfète de la Creuse n’a pas retenu, pour prononcer une interdiction de retour et en fixer la durée à l’encontre de Mme D…, l’existence d’une menace quant à l’ordre public, la requérante ne peut utilement soutenir qu’elle ne représente pas une telle menace.
17. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme D… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2
:
Le présent jugement sera notifié à Mme B… D…, à Me Pradon Vallancy et à la préfète de la Creuse.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025 où siégeaient :
- M. Revel, président,
- Mme Béalé, conseillère,
- M. Gazeyeff, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
Le rapporteur,
D. GAZEYEFF
Le président,
F.J. REVEL
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne
à la préfète de la Creuse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef,
La Greffière
M. C…
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- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n°2015-925 du 29 juillet 2015
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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