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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 27 févr. 2025, n° 2400494 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2400494 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Martinique, 22 juin 2017, N° 1600460 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 1600460 du 22 juin 2017, le tribunal administratif de la Martinique a condamné M. A B à payer une amende de 700 euros, lui a enjoint de rétablir les lieux dans leur état initial sous astreinte de 50 euros par jour de retard à défaut d’exécution des travaux dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et a autorisé l’Etat à procéder d’office à la réalisation des travaux aux frais, risques et périls du contrevenant, à défaut d’exécution dans ce délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement.
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2024 sous le n°2400494, le préfet de la Martinique demande au tribunal de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée par le jugement n°1600460 du 22 juin 2017.
Il soutient que M. B n’a pas exécuté les travaux de remise en l’état des lieux ainsi qu’il résulte d’un procès-verbal de constat dressé le 10 juillet 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2024, M. B, représenté par Me Lebon, demande au tribunal de surseoir à statuer sur la demande du préfet de la Martinique.
Il fait valoir qu’il a saisi la commission départementale des chefs des services financiers afin d’obtenir un délai pour payer sa dette.
Un mémoire, enregistré le 7 février 2025 et présenté par le préfet de la Martinique, n’a pas été communiqué.
Par une décision du 26 novembre2024, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le jugement n° 1600460 du 22 juin 2017 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Minin, greffier d’audience :
— le rapport de M. Laso, président-rapporteur,
— les conclusions de M. de Palmaert, rapporteur public ;
— les observations de Mme C, représentant le préfet de Martinique et celles de Me Lebon, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Le 19 juillet 2016, le préfet de la Martinique a déféré au tribunal, comme prévenu d’une contravention de grande voirie, M. B auquel il est reproché d’avoir, sans autorisation, réalisé un bâtiment en béton recouvert de tôles destiné à la restauration, dont l’arrière comporte une dalle en béton, d’une superficie de 60 m² environ, sur une partie exondée en limite des parcelles du domaine public, cadastrées section I n° s 618, 50, 532, 531 et 33, situées au lieu-dit Californie, sur le territoire de la commune du Lamentin. Par un jugement n°1600460 du 22 juin 2017, devenu définitif, le tribunal administratif de la Martinique a condamné M. B, à payer une amende de 700 euros, et lui a enjoint de procéder aux travaux de remise en état des lieux dès la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à défaut d’exécution des travaux dans un délai de trois mois à compter de la notification, et a autorisé le préfet, à défaut d’exécution des travaux dans ce délai, à faire procéder d’office à la réalisation des travaux aux frais, risques et périls du contrevenant. Par la présente requête, le préfet de la Martinique demande au tribunal de liquider l’astreinte mise à la charge de M. B.
2. Aux termes de l’article L. 911-7 : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée. ». Et aux termes de l’article R. 921-7 du même code : « Lorsqu’à la date d’effet de l’astreinte prononcée par le tribunal administratif ou la cour administrative d’appel, cette juridiction constate, d’office ou sur la saisine de la partie intéressée, que les mesures d’exécution qu’elle avait prescrites n’ont pas été prises, elle procède à la liquidation de l’astreinte dans les conditions prévues aux articles L. 911-6 à L. 911-8. Lorsqu’il est procédé à la liquidation de l’astreinte, copie du jugement ou de l’arrêt prononçant l’astreinte et de la décision qui la liquide est adressée au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière. ».
3. Lorsqu’il qualifie de contravention de grande voirie des faits d’occupation irrégulière d’une dépendance du domaine public, il appartient au juge administratif, saisi d’un procès-verbal accompagné ou non de conclusions de l’administration tendant à l’évacuation de cette dépendance, d’enjoindre au contrevenant de libérer sans délai le domaine public et, s’il l’estime nécessaire et au besoin d’office, de prononcer une astreinte. Lorsqu’il a prononcé une astreinte dont il a fixé le point de départ, le juge administratif doit se prononcer sur la liquidation de l’astreinte, en cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive. Il peut, le cas échéant, modérer l’astreinte provisoire ou la supprimer, même en cas d’inexécution de la décision juridictionnelle. Il peut notamment la supprimer pour le passé et l’avenir, lorsque la personne qui a obtenu le bénéfice de l’astreinte n’a pas pris de mesure en vue de faire exécuter la décision d’injonction et ne manifeste pas l’intention de la faire exécuter ou lorsque les parties se sont engagées dans une démarche contractuelle révélant que la partie bénéficiaire de l’astreinte n’entend pas poursuivre l’exécution de la décision juridictionnelle, sous réserve qu’il ne ressorte pas des pièces du dossier qui lui est soumis qu’à la date de sa décision, la situation que l’injonction et l’astreinte avaient pour objet de faire cesser porterait gravement atteinte à un intérêt public ou ferait peser un danger sur la sécurité des personnes ou des biens.
4. Si, par un jugement n° 2000541 du 12 avril 2021, le tribunal a estimé qu’il n’y avait pas lieu de liquider l’astreinte prononcée à l’encontre de M. B par le jugement n°1600460 du 22 juin 2017, le préfet n’ayant produit aucun justificatif de la notification de ce jugement au contrevenant, il résulte de l’instruction que le jugement du 22 juin 2017 a été régulièrement notifié, dans la forme administrative, à M. B le 30 janvier 2024. L’astreinte a donc commencé à courir, trois mois après cette notification, soit à compter du 1er mai 2024. Par ailleurs, il résulte du procès-verbal dressé le 10 juillet 2024 par une agente assermentée de la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la Martinique que la construction était toujours présente sur le domaine public maritime. Il ne résulte pas de l’instruction que le contrevenant aurait engagé des démarches pour procéder à la remise en état des lieux depuis lors. Si M. B expose avoir saisi la commission départementale des chefs des services financiers le 17 décembre 2024 pour obtenir un délai de paiement, cette circonstance n’est pas suffisante pour que l’astreinte prononcée ne soit pas liquidée et qu’il soit sursis à statuer sur la demande présentée par le préfet de la Martinique comme le fait valoir M. B. Par suite, à la date du présent jugement, l’article 2 du jugement n° 1600460 du 22 juin 2017 n’a pas été exécuté. Le préfet de la Martinique qui a demandé au tribunal, les 21 octobre 2020 et 18 juillet 2024, de liquider l’astreinte fixée par le jugement du 22 juin 2017, ne peut pas être regardé comme n’ayant pris aucune mesure en vue de faire exécuter la décision juridictionnelle ni comme n’ayant pas manifesté l’intention de la faire exécuter. Ainsi, sur la base de la période non contestée de 303 jours de retard, du 1er mai 2024 au 27 février 2025, date du présent jugement, assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard, M. B s’expose à une liquidation d’astreinte à hauteur de la somme de 15 150 euros.
5. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. B justifie bénéficier de faibles revenus par la production du dernier avis d’impôt le concernant. Par ailleurs, comme indiqué précédemment, M. B a saisi la commission départementale des chefs des services financiers pour obtenir un délai de paiement. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire usage du pouvoir de modération de l’astreinte provisoire et de fixer à la somme de 3 000 euros le montant de l’astreinte liquidée mise à la charge de M. B pour la période du 1er mai 2024 au 27 février 2025.
6. Enfin, il convient de préciser qu’indépendamment du risque que le préfet de la Martinique procède d’office à la remise en état des lieux aux frais et risques de M. B comme l’y autorise l’article 3 du jugement du 22 juin 2017, ce dernier demeure exposé, au cas où il prolongerait encore le maintien des installations sur le domaine public, à une nouvelle liquidation de l’astreinte de 50 euros par jour de retard à laquelle il est soumis en vertu du jugement précité.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est condamné à verser à l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de la liquidation provisoire de l’astreinte fixée par le jugement n° 1600460 du 22 juin 2017, pour la période du 1er mai 2024 inclus au 27 février 2025 inclus.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Martinique pour notification à M. B dans les conditions prévues à l’article L. 774-6 du code de justice administrative.
Une copie en sera également adressée au ministère public près la Cour des comptes, en application de l’article R. 921-7 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
M. Lancelot, premier conseiller,
M. Phulpin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
Le président-rapporteur,L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
J-M. Laso F. Lancelot
Le greffier,
J-H. Minin
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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