Non-lieu à statuer 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11 déc. 2024, n° 2312153 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2312153 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Lacamp, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de la convoquer à un rendez-vous, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance, afin qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour portant la mention « étudiant », sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 520 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que Mme B a reçu une convocation pour le 27 novembre 2023 en vue du dépôt de sa première demande de titre de séjour portant la mention « étudiant ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. En cours d’instance, la préfète du Val-de-Marne indique avoir convoqué Mme B pour le 27 novembre 2023 en vue du dépôt de sa demande titre de séjour. Mme B ne soutient pas, plus d’un an après ni que ce rendez-vous n’aurait pas effectivement eu lieu, ni que sa demande de renouvellement de titre de séjour n’aurait pas pu être enregistrée. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par Mme B doivent être regardées comme étant devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions que Mme B présente sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfer du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 11 décembre 2024.
La juge des référés,
Signé : C. Ledamoisel
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2312153
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