Rejet 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 27 oct. 2025, n° 2414612 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2414612 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2024, Mme A… B… née C…, représentée par Me Gafsia, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant quatre mois par la préfète du Val-de-Marne sur sa demande de titre de séjour ;
d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour assorti d’une autorisation de travail dans un délai de sept jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Mme B…, ressortissante algérienne née le 27 septembre 1992 et entrée en France le 26 avril 2023 sous couvert d’un visa de long séjour pour y rejoindre son conjoint au titre du regroupement familial, a déposé le 25 octobre 2023 une demande de première délivrance d’un titre de séjour. Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l’exécution, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant quatre mois sur cette demande par la préfète du Val-de-Marne.
Pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, cité au point 1, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une décision relative au séjour en France d’un étranger, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe remplie dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
Pour satisfaire à l’obligation qui lui incombe, en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, de justifier de l’urgence qu’il y aurait à ordonner la suspension de l’exécution de la décision en litige, Mme B…, qui ne se trouve pas, en l’espèce, dans le cas où elle pourrait bénéficier de la présomption mentionnée au point précédent, fait valoir qu’elle a droit à la délivrance d’un certificat de résidence de dix ans au titre du d) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, que sa vie privée et familiale est établie en France et qu’en l’absence de délivrance du titre de séjour sollicité par elle ou de renouvellement de son dernier récépissé de demande de titre de séjour, lequel était valable jusqu’au 2 octobre 2024, elle est placée dans une situation de précarité administrative et risque en outre de perdre son emploi, alors qu’elle est entrée régulièrement en France pour y rejoindre son conjoint au titre du regroupement familial et qu’elle exerce une activité professionnelle dans le secteur du service à la personne. Toutefois, alors que l’irrégularité du séjour inhérente à toute décision de refus de titre de séjour ne saurait caractériser par elle-même une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la requérante, qui n’apporte, notamment, aucun élément de nature à établir que son employeur aurait effectivement menacé de suspendre voire de rompre son contrat de travail à plus ou moins brève échéance, n’invoque ainsi aucune circonstance caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire en attendant qu’il soit statué sur sa requête en annulation de la décision en litige. Par suite, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie en l’état de l’instruction.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B…, y compris ses conclusions accessoires à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… née C….
Fait à Melun, le 27 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé : P. Zanella
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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