Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 20 mai 2025, n° 2313852 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2313852 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Pôle Emploi Ile-de-France |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 21 septembre 2023 par laquelle le directeur de l’agence Pôle Emploi de Dammarie-les-Lys lui a refusé l’attribution de l’allocation de solidarité spécifique.
M. A soutient qu’il n’a actuellement aucune ressource alors qu’il a quatre enfants à charge ; il se retrouve donc dans une situation financière très précaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2023, Pôle Emploi Ile-de-France conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
— la requête est irrecevable car elle ne contient pas l’énoncé de faits et moyens intelligibles propres à contester la légalité de la décision querellée, en violation des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
— elle est infondée car c’est à bon droit que le requérant s’est vu refuser le bénéfice de l’allocation de solidarité spécifique puisqu’il ne remplit pas les conditions pour y prétendre, et notamment une durée d’affiliation suffisante.
Vu :
— la décision litigieuse du 21 septembre 2023 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : « 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. »
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. »
3. En défense, Pôle Emploi (devenu France Travail à compter du 1er janvier 2024) oppose une fin de non-recevoir tirée de ce que la requête ne contient pas l’énoncé de faits et moyens intelligibles propres à contester la légalité de la décision querellée, en violation des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Toutefois, pour succincte qu’elle soit, la requête de M. A contient l’énoncé d’un moyen tiré de ce qu’il se retrouve à raison de la décision litigieuse dans une situation financière très précaire. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense sera écartée comme infondée.
En ce qui concerne le moyen soulevé par M. A :
4. Aux termes de l’article R. 5423-1 du code du travail : « Pour bénéficier de l’allocation de solidarité spécifique, les personnes mentionnées à l’article L. 5423-1 : / 1° Justifient de cinq ans d’activité salariée dans les dix ans précédant la fin du contrat de travail à partir de laquelle ont été ouverts leurs droits aux allocations d’assurance. En ce qui concerne les personnes ayant interrompu leur activité salariée pour élever un enfant, cette durée est réduite, dans la limite de trois ans, d’un an par enfant à charge ou élevé dans les conditions fixées à l’article R. 342-2 du code de la sécurité sociale () »
5. Il résulte de l’instruction que, par décision du 21 septembre 2023, le directeur de l’agence Pôle Emploi de Dammarie-les-Lys (77190) a notifié à M. B A une décision de refus d’attribution de l’allocation de solidarité spécifique au motif qu’il ne justifiait pas de cinq années d’activité salariée dans les dix ans précédant la fin de son contrat de travail. Par la requête susvisée, M. A doit être regardé comme demandant l’annulation de cette décision.
6. Au soutien de ses conclusions à fin d’annulation, M. A se contente de soutenir qu’il n’a actuellement aucune ressource alors qu’il a quatre enfants à charge et qu’il se retrouve donc dans une situation financière très précaire. Toutefois, ces circonstances, pour regrettables qu’elles soient, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée qui a été prise sur le fondement d’une durée d’affiliation insuffisant en application de l’article LR. 5423-1 du code du travail.
7. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation de la décision du 21 septembre 2023, qui ne sont assorties que d’un moyen inopérant, peuvent être rejetées par ordonnance en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à France Travail Ile-de-France.
Fait à Melun le 20 mai 2025.
Le président
C. Freydefont
La République mande et ordonne à la ministre chargée du travail et de l’emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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