Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1er oct. 2025, n° 2516411 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2516411 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2025, M. A… C… B…, représenté par Me Cardoso, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution des décisions par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de faire droit à ses demandes de titre de séjour, une demande de carte de résident d’une part, et de renouvellement de son titre de séjour d’autre part ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou une carte de résident, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ou, à titre subsidiaire, de lui remettre sans délai un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Cardoso de la somme de 1 500 euros HT au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la même somme sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est caractérisée dès lors que la décision litigieuse emporte des conséquences graves et immédiates sur sa situation personnelle ; en outre, il ne peut plus bénéficier de l’allocation d’adulte handicapé en l’absence de document justifiant de son droit au séjour sur le territoire français ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
Sur la décision portant refus de délivrance d’une carte de résident :
elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
elle méconnait les articles L. 314-8 et L. 314-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
elle méconnaît l’article R. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 11 septembre 2025 sous le numéro 2516410 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de relation entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chabrol, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 30 septembre 2025 à 10 heures.
Le rapport de Mme Chabrol, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… C… B…, ressortissant haïtien né le 21 mai 1967, arrivé en France en 2005 et titulaire de titres de séjour depuis 2008, et, en dernier lieu, d’un titre de séjour valable jusqu’au 3 août 2025. Le 23 avril 2025, il a déposé, d’une part, une demande de carte de résident et, d’autre part, une demande de renouvellement de titre de séjour auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine. Le silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine pendant quatre mois sur ces deux demandes a fait naitre deux décisions implicites de rejet. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de ces décisions.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de
M. B…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’une carte de résident :
5. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par M. B… au soutien de la demande dirigée contre cette décision, tels qu’ils sont développés dans la requête et analysés dans les visas de la présente ordonnance et qui sont inopérants, n’apparaît de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, une des conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas satisfaite, les conclusions aux fins de suspension présentées par M. B… à l’encontre de cette décision doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’urgence.
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
6. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
7. Dès lors que l’intéressé demande la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé le renouvellement de son titre de séjour, il bénéficie de la présomption d’urgence mentionnée au point précédent. Le préfet des
Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit d’observation en défense, ne justifie pas de circonstances particulières de nature à renverser cette présomption d’urgence. Ainsi, la condition d’urgence est remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux :
9. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de M. B… est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
10. Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de renouveler le titre de séjour de M. B…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
11. L’exécution de la présente ordonnance implique qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 8 jours à compter de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. Il ressort de ce qui est énoncé au point 3 de la présente ordonnance que M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve, d’une part, de l’admission définitive du requérant à l’aide juridictionnelle, et d’autre part, que Me Cardoso, avocat de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Cardoso. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B…, la somme de 1 000 euros lui sera directement versée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la présente ordonnance et valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Cardoso renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Cardoso une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B…, la somme de 1 000 euros lui sera directement versée.
Article 5 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 1er octobre 2025.
La juge des référés,
signé
C. Chabrol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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