Confirmation 15 janvier 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 15 janv. 2018, n° 15/04112 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 15/04112 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 26 mai 2015, N° 2015F00313 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 15 JANVIER 2018
(Rédacteur : Madame Elisabeth FABRY, Conseiller)
N° de rôle : 15/04112
La SARL LE PLOMBIER DU MOULIN
c/
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 mai 2015 (R.G. 2015F00313) par la 3e Chambre du Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 06 juillet 2015
APPELANTE :
La SARL LE PLOMBIER DU MOULIN, agissant en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social sis […]
représentée par Maître Nahira-Marie MOULIETS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
La SAS PRODOMO, agissant en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social sis […]
représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE – JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Julie BACHOLLET substituant Maître Frédéric DOCEUL de la S.E.L.A.S. L.G.H. & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 11 décembre 2017 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Elisabeth FABRY, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Robert CHELLE, Président,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Monsieur Dominique PETTOELLO, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur X Y
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE :
La société Le Plombier du Moulin est intervenue pour le lot plomberie et chauffage du chantier de construction d’une résidence située au […] à Mérignac, à la demande de la société GMB Promotion. Dans le cadre de ce chantier, la société GMB a signé un contrat avec la société Prodomo concernant la surveillance des lieux du chantier en dehors des heures d’ouverture. Cette surveillance consistait dans la pose de caméras et de systèmes de détection ainsi que dans des rondes réalisées par des agents de sécurité.
Dans la nuit du 13 au 14 mars 2013, douze chaudières installées et fixées au mur par la société Le Plombier du Moulin ont été dérobées sur le chantier. sans que les différents systèmes de surveillance installés par la société PRODOMO n’aient, selon cette dernière, signalé aucune intrusion et sans qu’aucune effraction n’ait été constatée.
Une expertise amiable a été organisée à l’initiative de l’assureur de la société Prodomo et confiée à l’entreprise Eurisk qui a déposé le 20 mai 2014 un rapport écartant toute responsabilité de la société Prodomo.
Par exploit d’huissier en date du 10 mars 2015, la société Le Plombier du Moulin a assigné la société Prodomo devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins de la voir condamner à l’indemniser de ses préjudices.
Par jugement réputé contradictoire du 26 mai 2015, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
— débouté la société Le Plombier du Moulin de l’ensemble de ses demandes ;
— laissé les dépens à sa charge.
La société Le Plombier du Moulin a relevé appel de la décision par déclaration du 06 juillet 2015.
Par conclusions déposées en dernier lieu le 16 février 2016, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, la société Le Plombier du Moulin demande à la cour de :
— la dire et juger recevable et bien fondée en son appel ;
— infirmer le jugement ;
— constater la responsabilité civile délictuelle de la société Prodomo ;
dire et juger qu’elle a subi un préjudice directement causé par ladite faute délictuelle ;
— condamner la société Prodomo à lui payer :
— 12.384 euros au titre du préjudice matériel ;
— 5.000 euros au titre du préjudice économique ;
— condamner la société Prodomo à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Prodomo aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Nahira Mouliets, avocat au Barreau de Bordeaux, sur le fondement des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Le Plombier du Moulin fait notamment valoir que l’expert amiable a écarté la responsabilité de l’intimée en se basant sur un raisonnement juridique erroné et en outrepassant le cadre de sa mission qui était d’éclairer la compagnie sur le plan technique et non de donner une appréciation d’ordre juridique ; que le tribunal, qui a considéré qu’elle ne rapportait pas la preuve d’un manquement de la société Prodomo à l’origine du préjudice, a fait une application erronée du droit, la société Prodomo étant tenue à une obligation de résultat, de sorte que c’est à elle qu’il appartient de démontrer qu’elle n’a commis aucune faute dans le cadre de son contrat ; que la société Prodomo a multiplié les négligences et les irrégularités dans la surveillance du chantier ainsi qu’il ressort du mail adressé le 13 février 2014 par la société GMB Promotion ; qu’elle est fondée, en sa qualité de tiers au contrat, à invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ; que le dommage qu’elle subit, à la fois matériel (valeur des douze chaudières dérobées) et économique (charge de travail supplémentaire), est imputable au manquement contractuel de la société Prodomo ; que celle-ci n’est pas fondée à invoquer une limitation ou une déchéance de responsabilité dès lors que les faits n’ont pas été commis au moyen d’une effraction ni au moyen d’une fausse clé, le rapport d’expertise suggérant au contraire que l’auteur du vol est une personne interne à l’entreprise.
Par conclusions déposées en dernier lieu le 09 novembre 2015, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, la société Prodomo demande à la cour de :
— à titre principal,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— constater que la société Le Plombier du Moulin n’apporte pas la preuve d’un manquement contractuel de sa part en lien avec le préjudice invoqué ;
— dire et juger que, le chantier n’étant pas réceptionné, la société Le Plombier du Moulin conservait la garde des chaudières qui demeuraient sous sa seule responsabilité ;
— rejeter en conséquence la demande de la société Le Plombier du Moulin sur le fondement de sa responsabilité délictuelle en l’absence de manquement à ses obligations contractuelles ayant entrainé les désordres ;
— constater que le vol des douze chaudières a été réalisé par effraction; – rejeter en conséquence la demande de la société Le Plombier du Moulin sur le fondement de sa
responsabilité délictuelle en application de la clause exclusive de responsabilité prévue à l’article 6 de ses conditions générales de vente ;
— à titre subsidiaire,
— rejeter la demande d’indemnisation au titre de son préjudice matériel en l’absence de production d’une facture de remplacement des chaudières permettant d’évaluer le quantum de ce préjudice ;
— rejeter la demande d’indemnisation au titre de son préjudice économique en l’absence de tout élément permettant de justifier de son existence et de son évaluation ;
en tout état de cause,
— débouter la société Le Plombier du Moulin de ses demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Le Plombier du Moulin à lui régler la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La société Prodomo fait notamment valoir qu’elle devait assurer la surveillance du chantier et lutter contre les vols de matériels sur site ; que la société AMG Sécurité est intervenue en qualité de sous traitante ; que dans le cadre du contrat de surveillance conclu entre elle et la société GMB Promotion, étaient prévues la pose de caméras et de détecteurs de présence dans la résidence, ainsi que la réalisation de rondes afin d’assurer la fermeture du chantier tous les soirs et l’ouverture du chantier tous les matins ; que la société sous-traitante, la société AMG Sécurité, n’a enregistré aucun signal dans la nuit, et qu’aucune intrusion n’a été signalée par les systèmes installés par elle; qu’il est manifeste que le vol n’est pas imputable à la mission de surveillance ainsi qu’il ressort des déclarations faites par M. Gardrat lors de son dépôt de plainte auprès du commissariat de police, selon lesquelles ceux qui avaient volé les chaudières seraient des intervenants du chantier qui connaissaient très bien les lieux et ont pu maquiller les systèmes de détection et les caméras vidéo ; qu’aux termes du rapport en date du 20 mai 2014 du cabinet Eurisk, expert missionné par son assureur, la matérialité de la situation des vols n’avait pas pu être constatée puisque les chaudières avaient été remplacées et que les logements étaient fermés à clés ; que l’expert a conclu à son absence de responsabilité et ajouté qu’en tout état de cause, « le chantier n’étant pas réceptionné, les chaudières étaient toujours sous la garde de l’entreprise titulaire du lot plomberie/chauffage, en l’occurrence la société Le Plombier du Moulin, dans la mesure où son contrat de surveillance ne prévoyait pas un transfert total de la garde du chantier ; qu’en tout état de cause, sa responsabilité doit être écartée en application de la clause exclusive de responsabilité prévue dans ses conditions générales de vente (l’article 6 des conditions générales de vente stipule que : « la responsabilité de Prodomo ne pourra en aucun cas être engagée en cas d’effraction sur les ouvrages protégés ou gardiennés. »). Elle soutient que compte tenu des circonstances du vol (les auteurs du vol étaient en possession des clés donnant accès au chantier où se trouvait le matériel volé, clés qui leur avait été confiées en tant qu’intervenants sur le chantier et qu’ils ont détournées de leur usage), le vol s’apparente à un vol avec effraction. Elle relève à titre subsidiaire que l’appelante s’appuie sur un devis de remplacement de ces chaudières établi le 17 mars 2014 mais ne fournit aucune facture alors même que le remplacement des chaudières a été constaté le 16 avril 2014, jour de la réunion d’expertise contradictoire sur le site, de sorte qu’elle n’apporte pas la preuve du quantum du préjudice matériel allégué ; qu’elle invoque par ailleurs un préjudice économique d’un montant de 5.000 euros pour lequel elle n’apporte à nouveau aucun élément permettant d’en apprécier l’existence ni l’évaluation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2017.
MOTIFS
sur la demande principale :
Il est établi, et non contesté par l’intimée, qu’un tiers à un contrat peut invoquer un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. Cependant, son action se fonde alors non pas sur les règles de la responsabilité contractuelle, mais sur celles de la responsabilité délictuelle telle qu’elles résultent des dispositions de l’article 1382 du code civil (« tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer »). Il en résulte que l’appelante, qui invoque l’existence d’un fait fautif de la part de la société Prodomo, doit faire la démonstration d’une faute, d’un dommage, et d’un lien de causalité entre cette faute et le préjudice invoqué.
C’est donc à bon droit, et sans opérer de renversement de charge de la preuve, que le tribunal a considéré qu’il appartenait à la société Le Plombier du Moulin de démontrer le manquement de la société Prodomo à ses obligations contractuelles, constitutif d’une faute, et non à celle-ci de rapporter la preuve contraire.
Le contrat de surveillance liant le maître d’ouvrage à la société Prodomo prévoyait que cette dernière assurerait une télésurveillance 24h/24, la mise en place d’alarmes, de systèmes de détection ainsi que d’un affichage dissuasif.
L’appelante soutient que la société Prodomo, tenue selon elle d’une obligation de résultat, a multiplié les négligences et les irrégularités dans la surveillance du chantier et produit pour en justifier la copie d’un mail adressé le 13 février 2014 par la société GMB Promotion à la société Prodomo signalant des négligences (fenêtres ouvertes, disparition de la signalétique…) et lui demandant d’y remédier dans les plus brefs délais. Cependant, ce message est antérieur d’un mois au vol dont l’appelante a été victime, et aucune pièce n’est versée démontrant que les manquements perduraient à cette date. Au contraire, en l’état des documents versés aux débats, rien ne permet de retenir que les systèmes installés par la société AMG Sécurité, sous-traitante de l’intimée, étaient alors défaillants. Le fait qu’un vol ait été commis sur le chantier pendant la période de surveillance sans qu’aucun des dispositifs mis en place ne se déclenche ne suffit pas à démontrer le manquement de l’intimée à son obligation de surveillance alors qu’il résulte tant du rapport de cabinet Eurisk que des déclarations du gérant de la société Le Plombier du Moulin lors de son dépôt de plainte que le vol a été commis par un intervenant qui avait le pass du chantier et « aurait donc préparé son intervention en déposant ou maquillant les systèmes de détection et les caméras vidéos installées ['], ce qui explique leur non fonctionnement ». Il apparaît par ailleurs, et cela n’est pas contesté par l’appelante, que le chantier n’était pas réceptionné à la date du vol, de sorte qu’en l’absence de stipulation contractuelle prévoyant un transfert total de la garde du chantier, les chaudières étaient toujours sous la garde de la société Le Plombier du Moulin.
C’est donc à bon droit que le tribunal a estimé que ces circonstances ne permettaient pas de caractériser l’existence d’un manquement de la société Prodomo à ses obligations contractuelles, constitutif d’une faute. Le jugement qui a débouté la société Le Plombier du Moulin de ses demandes sera donc confirmé.
sur les demandes accessoires :
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société Prodomo les sommes exposées par elle en appel et non comprises dans les dépens. La société Le Plombier du Moulin sera condamnée à lui payer une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code
de procédure civile.
La société Le Plombier du Moulin sera condamnée aux dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 26 mai 2015
Condamne la société Le Plombier du Moulin à payer à la société Prodomo une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel
Condamne la société Le Plombier du Moulin aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Chelle, président, et par Monsieur Y, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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