Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 27 nov. 2025, n° 2310107 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2310107 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2023, M. A… D…, représenté par Me Hervet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de retrait de la carte de résident prise par le préfet de Seine-et-Marne le 8 août 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui restituer sa carte de résident, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de
150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à Me Hervet, son conseil, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Il soutient que :
son recours est recevable ;
la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle n’est pas motivée et est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
elle est disproportionnée et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; elle méconnait le principe non bis in idem ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
l’accord du 17 mars 1988 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail modifié ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, le rapport de M. Demas a été entendu.
Considérant ce qui suit :
M. A… D…, ressortissant tunisien, né en 1991 et entré en France en 2007, a obtenu son premier titre de séjour en 2013 puis a bénéficié d’une carte de résident de dix ans valable du 25 janvier 2018 au 24 janvier 2028. Par une décision du 8 août 2023, dont M. D… demande l’annulation, le préfet de Seine-et-Marne a procédé au retrait, sur le fondement de
l’article L. 432-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de cette carte de résident et lui a délivré une carte de séjour d’un an portant la mention « vie privée et familiale ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision attaquée du 8 août 2023 a été signée par
M. B… C…, préfet délégué pour l’égalité des chances et préfet de Seine-et-Marne par intérim, en vertu d’une délégation de signature qui lui a été consentie par l’arrêté n° 23/BC/033 du 27 avril 2023, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n°D77-27-04-2023 du 27 avril 2023. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne les considérations de droit et de fait qui qui en constituent son fondement. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation, qui s’apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs, doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet de Seine-et-Marne n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation de droit et de fait de M. D….
En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 432-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout employeur titulaire d’une carte de résident peut se la voir retirer s’il a occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l’article L. 8251-1 du code du travail ». Et termes de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France (…) ». La mesure de retrait de la carte de résident, telle que prévue par les dispositions précitées, revêt le caractère d’une sanction dont la contestation conduit le juge à vérifier la proportionnalité à la gravité des faits reprochés.
D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
La sanction prévue à l’article L. 432-11 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité a pour effet, sauf lorsqu’elle n’est pas assortie d’une obligation de quitter le territoire français et s’accompagne de la délivrance d’un autre titre de séjour, de mettre fin au droit au séjour de l’étranger concerné. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales peut être utilement invoqué à l’appui d’un recours dirigé contre une telle sanction.
Pour prononcer la sanction de retrait de la carte de résident de M. D…, le préfet de Seine-et-Marne s’est fondé sur l’emploi, par M. D…, en tant que gérant de la
Sarl Market Saint Michel, d’un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions de l’article L. 8251-1 du code du travail. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. D… avait connaissance de la situation irrégulière au regard du séjour de son employé et a pris la décision de le recruter. Dès lors, le préfet de Seine-et-Marne n’a commis aucune erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées en considérant que M. D… avait employé, indirectement, un étranger démuni de titre l’autorisant à travailler.
M. D… soutient que la décision prononçant le retrait de sa carte de résident est disproportionnée au regard des faits reprochés dès lors qu’il est entré en France en 2007, à l’âge de seize ans, qu’il y réside depuis de manière continue et ininterrompue aux côtés de ses parents et de ses sœurs et qu’il s’y est uni le 3 août 2020. Toutefois, au vu de la gravité des faits relevés à son encontre et de la circonstance que le préfet de Seine-et-Marne lui a délivré un titre de séjour valable un an, M. D… n’est pas fondé à soutenir que la sanction du retrait de sa carte de résident en application de à l’article L. 432-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile revêtirait un caractère disproportionné et méconnaîtrait les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En cinquième et dernier lieu, la circonstance que M. D… et la Sarl Market
Saint Michel aient fait l’objet d’une condamnation pénale à raison des faits en cause et que la
Sarl Market Saint Michel ait également fait l’objet d’une sanction administrative ne faisaient pas obstacle à ce que le préfet de Seine-et-Marne retire à M. D… son titre de séjour pluriannuel. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe non bis in idem doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D… ne peuvent qu’être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
M. Meyrignac, premier conseiller,
M. Demas, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Le rapporteur,
C. DEMAS
La présidente,
S. BONNEAU-MATHELOT
La greffière,
I. GARNIER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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