Annulation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 13 janv. 2026, n° 2502049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2502049 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2025, M. A… B…, représenté par Me Thial, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement, et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- la décision de refus de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, eu égard aux circonstances humanitaires exceptionnelles dont il fait état ;
- cette décision et la mesure d’éloignement sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 21 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Guérin-Lebacq, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 26 novembre 1961, déclare être entré en France le 4 février 2017, sous couvert d’un visa de court séjour. Il a sollicité le 18 novembre 2022 la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 10 janvier 2025, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Sur les conclusions d’annulation :
Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B…, le préfet de la Seine-Saint-Denis a notamment relevé que l’intéressé ne justifie pas de la nécessité de demeurer auprès de son père, qui réside en France. Il ressort des pièces du dossier, notamment des documents médicaux versés à l’instance, que le père de M. B…, ressortissant français né le 31 décembre 1930, est atteint d’une maladie neurodégénérative qui se caractérise par une altération sévère du fonctionnement cognitif global associé à une désorientation temporo-spatiale, en lien avec une infection chronique de nature virale. D’après le compte-rendu d’hospitalisation du 28 octobre 2019 et les certificats médicaux établis les 7 novembre 2021 et 10 novembre 2022 par des praticiens du service de médecine gériatrique du centre hospitalier intercommunal André Grégoire, confirmés par un certificat du 21 janvier 2025 d’un praticien du service de médecine interne et maladies infectieuses du même centre hospitalier, la perte d’autonomie du père du requérant nécessite de la part de ce dernier qu’il l’accompagne dans l’ensemble de ses démarches administratives et liées à la vie courante, ainsi que dans son suivi médical. Par un jugement du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, M. B… a d’ailleurs été désigné comme cotuteur de son père, aux côtés d’une mandataire judiciaire à la protection des majeurs qui, chargée de protéger les intérêts de l’intéressé placé sous tutelle, ne saurait assurer un accompagnement quotidien dans les actes de la vie courante. Dans son mémoire en défense, le préfet de la Seine-Saint-Denis se borne à rappeler les termes de la décision attaquée, selon lesquels M. B… ne justifie pas de la nécessité de rester auprès de son père pour l’assister, sans contester la valeur probante des éléments produits par le requérant qui contredisent l’appréciation portée par le préfet sur ce point. Dans ces conditions, M. B…, qui fait état de circonstances humanitaires tenant à la nécessité d’une présence quotidienne auprès de son père malade et âgé, est fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire pour l’admettre au séjour à titre exceptionnel.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision refusant de délivrer un certificat de résidence à M. B… doit être annulé, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions l’obligeant à quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et lui interdisant le retour sur ce territoire pendant une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, et eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement pour son exécution, sous réserve d’un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l’intéressé, que l’administration délivre un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » à M. B…, qui l’autorise à travailler, dans un délai qu’il convient de fixer à quatre mois à compter de la notification de la présente décision, et qu’il le munisse, dans l’attente d’une nouvelle décision, d’une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 10 janvier 2025 refusant de délivrer un certificat de résidence à M. B…, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. B… un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » autorisant l’intéressé à travailler, dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Guérin-Lebacq, président,
M. Breton, premier conseiller,
M. Bastian, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
L’assesseur le plus ancien,
T. Breton
Le président,
J.-M. Guérin-Lebacq
La greffière,
A. Kouadio-Tiacoh
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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