Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 17 juin 2025, n° 2500654 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500654 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Sous le n° 2500654, par une requête et des pièces enregistrées les 30 mars et 28 avril 2025, M. A D, représenté par Me Dounies, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, ainsi que la décision du 3 février 2025 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
— cette décision est entachée d’une insuffisance de motivation, méconnaît les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est entachée d’un défaut de base légale en raison de l’illégalité du refus de délivrance d’un titre de séjour sur lequel elle se fonde ;
— cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— cette décision est entachée d’un défaut de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2025, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non-fondée et demande qu’il soit mis à la charge du requérant une somme de 750 euros à verser à l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 avril 2025.
II. Sous le n° 2500655, par une requête et des pièces enregistrées les 30 mars et 28 avril 2025, Mme E B épouse D, représentée par Me Dounies, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, ainsi que la décision du 3 février 2025 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
— cette décision est entachée d’une insuffisance de motivation, méconnaît les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est entachée d’un défaut de base légale en raison de l’illégalité du refus de délivrance d’un titre de séjour sur lequel elle se fonde ;
— cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— cette décision est entachée d’un défaut de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2025, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non-fondée et demande qu’il soit mis à la charge de la requérante une somme de 750 euros à verser à l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 avril 2025.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées, d’une part, à l’encontre des arrêtés du 15 novembre 2024 du préfet de la Haute-Vienne dès lors qu’il résulte des dispositions de l’article R. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le recours gracieux de M. et Mme D n’a pu interrompre le délai de recours contentieux d’un mois ouvert à l’encontre des arrêtés litigieux, lesquels doivent à tout le moins être regardés comme ayant été notifiés à la date de ces recours gracieux, et qu’aux dates de présentation de leurs demandes d’aide juridictionnelle et de leurs requêtes, ce délai de recours contentieux était déjà expiré, d’autre part, à l’encontre des décisions du 3 février 2025 rejetant les recours gracieux des requérants dans la mesure où, en l’absence de changement dans les circonstances de droit et de fait, ces décisions sont purement confirmatives des arrêtés en date du 15 novembre 2024, devenus définitifs.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Boschet a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissants algériens nés respectivement en 1984 et en 1986, M. et Mme D sont entrés en France au cours du mois d’octobre 2020. Par des requêtes enregistrées sous les n° 2500654 et 2500655, qu’il y a lieu de joindre afin d’y statuer par un seul jugement, ils demandent l’annulation des arrêtés du 15 novembre 2024 par lesquels le préfet de la Haute-Vienne a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, ainsi que des décisions du 3 février 2025 rejetant leurs recours gracieux formés à l’encontre de ces arrêtés.
Sur les conclusions des requêtes :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. ». Aux termes de l’article L. 721-5 de ce code : « La décision fixant le pays de renvoi peut être contestée selon la même procédure que la décision portant obligation de quitter le territoire français, l’interdiction de retour sur le territoire français, la décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre Etat ou l’interdiction de circulation sur le territoire français qu’elle vise à exécuter ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. (). ». Aux termes de l’article R. 911-1 du même code : « Le délai de recours contentieux d’un mois prévu à l’article L. 911-1 n’est pas prorogé par l’exercice d’un recours administratif. ».
3. Les arrêtés en litige, qui mentionnent la possibilité de « former un recours juridictionnel devant le tribunal administratif dans un délai d’un mois », ont à tout le moins été notifiés à M. et Mme D le 4 décembre 2024, date de leurs recours gracieux. Or, il résulte des dispositions de l’article R. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ainsi que le rappellent au demeurant les arrêtés en litige, que ces recours gracieux n’ont pas été de nature à interrompre ce délai de recours d’un mois. Aux dates auxquelles les requérants ont, respectivement les 12 et 13 mars 2025, déposé leur demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, ce délai de recours était déjà expiré. Il s’ensuit que les conclusions de M. et Mme D tendant à l’annulation des arrêtés du 15 novembre 2024 du préfet de la Haute-Vienne, présentées par les intéressés à l’appui de leurs requêtes enregistrées au greffe du tribunal le 30 mars 2025, sont tardives et, par suite, irrecevables.
4. En second lieu, en l’absence de changement dans les circonstances de droit et de fait, les décisions du 3 février 2025 par lesquelles le préfet a rejeté les recours gracieux formés par M. et Mme D sont purement confirmatives des arrêtés du 15 novembre 2024, qui sont devenus définitifs. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l’annulation de ces décisions du 3 février 2025 sont également irrecevables.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation et, par voie de conséquence, les autres conclusions présentées par les requérants doivent être rejetées.
Sur les conclusions du préfet de la Haute-Vienne présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du préfet de la Haute-Vienne présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme D sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Mme E B épouse D, à Me Dounies et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Revel, président,
M. Boschet, premier conseiller,
Mme Béalé, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
Le rapporteur,
J.B. BOSCHET Le président,
FJ. REVEL
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef
La greffière,
M. C
Nos 2500654,2500655
if
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