Annulation 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 5 nov. 2025, n° 2504912 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504912 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2025, M. D… A…, représenté par Me Madeline, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 octobre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé l’assignation à résidence dont il fait l’objet pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à la SELARL Eden avocats au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation de la SELARL Eden avocats au versement de l’aide juridictionnelle, ou, à titre subsidiaire, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que l’arrêté attaqué :
- est entaché d’un défaut de motivation ;
- a été pris en méconnaissance de son droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne ;
- est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- est entaché d’un défaut de base légale, dès lors qu’il n’a jamais reçu notification de l’arrêté du « 11 mars 2025 » par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
- est illégal, en raison du défaut de diligence du préfet ;
- méconnaît les dispositions des articles L. 731-1 et L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- a été pris en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entaché d’un détournement de procédure ;
- est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Thielleux comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Thielleux, magistrate désignée ;
- les observations de Me Barhoum, substituant Me Madeline, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle développe ; elle rappelle que l’arrêté contesté est entaché d’un défaut de base légale, dès lors que M. A… n’a pas reçu l’arrêté du 5 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination, l’intéressé n’ayant été informé de l’existence de cet arrêté que lors de son audition par les services de police le 6 septembre 2025 et n’en ayant pris connaissance qu’à la notification du mémoire en défense produit par le préfet dans le cadre de la présente instance ; elle précise qu’à la date de l’adoption de cet arrêté, M. A… était toujours domicilié au « 20 rue Paul Vaillant Couturier », au Havre, chez Mme C… B…, son ex-compagne, et que depuis son déménagement chez sa nouvelle compagne, intervenu très récemment et en tous les cas postérieurement au mois de mars 2025, son ex-compagne a continué de lui renvoyer son courrier ; elle relève une omission dans l’adresse figurant sur le pli contenant l’arrêté du 5 mars 2025, soit l’absence de la mention « Chez Mme C… B… », qui expliquerait la mention « destinataire inconnu à l’adresse », alors que l’intéressé avait reçu quatre mois auparavant, à cette adresse, un courrier des services préfectoraux ;
- et les observations de M. A…, qui répond aux questions posées par le tribunal ; il indique ne jamais avoir reçu l’arrêté du 5 mars 2025 en avoir eu connaissance de son existence uniquement le 6 septembre 2025 ;
- le préfet de la Seine-Maritime n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. D… A…, ressortissant sénégalais né le 10 juillet 1984 à Dakar, serait entré en France à l’âge de trois semaines avec sa mère. Par un arrêté du 26 septembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par deux arrêtés du même jour, le préfet l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un mois, et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement nos 2404013, 2404014, 2404104 du 18 octobre 2024, le tribunal administratif a annulé ces trois arrêtés et a enjoint au préfet de réexaminer la situation de l’intéressé. Par un arrêté du 5 mars 2025, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer à M. A… un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Le 6 septembre 2025, l’intéressé a été interpellé et placé en garde-à-vue pour des faits de détention de stupéfiants. Par un arrêté du même jour, le préfet l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par l’arrêté attaqué du 13 octobre 2025, le préfet de la Seine-Maritime a décidé de prolonger l’assignation à résidence dont l’intéressé fait l’objet pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ».
Pour prolonger l’assignation à résidence dont M. A… fait l’objet pour une durée de quarante-cinq jours, le préfet de la Seine-Maritime a considéré que lui avait été notifié le 11 mars 2025 un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, auquel il n’a pas déféré.
Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le pli contenant l’arrêté du 5 mars 2025 mentionné au premier point du présent jugement a été envoyé à M. A… au « 20 rue Paul Vaillant Couturier », au Havre, avant d’être retourné à la sous-préfecture du Havre le 11 mars 2025 avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». S’il est constant qu’il s’agissait de la dernière adresse communiquée par M. A… aux services préfectoraux, il ressort des pièces du dossier que l’adresse figurant sur ce pli ne mentionnait pas « Chez Mme C… B… », contrairement à un précédent pli adressé à M. A… par les mêmes services et lui ayant été notifié avec succès au mois de novembre 2024. L’omission de cette mention est de nature à caractériser une absence de prise en compte par l’administration d’informations données par M. A… de nature à établir que celui-ci ne s’est pas soustrait à la notification de l’arrêté du 5 mars 2025. Par ailleurs, si le préfet de la Seine-Maritime fait valoir que M. A… a déclaré au cours de son audition par les services de police le 6 septembre 2025 résider dorénavant au « 126 rue de Verdun », au Havre, sans avoir informé ses services de ce changement d’adresse, il ressort des déclarations du requérant au cours de l’audience publique qu’il a déménagé très récemment, et au demeurant postérieurement au mois de mars 2025, et que son ex-compagne, Mme B…, a continué à lui transmettre son courrier après ce déménagement.
Dans ces circonstances particulières, faute pour le préfet d’apporter la preuve de ce que le pli recommandé contenant l’arrêté du 5 mars 2025 mentionné ci-dessus a été régulièrement notifié à M. A… antérieurement à l’arrêté contesté, ce dernier ne pouvait être légalement fondé sur les dispositions précitées des articles L. 731-1 et L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que cet arrêté est entaché d’un défaut de base légale.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 13 octobre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé de prolonger l’assignation à résidence dont il fait l’objet pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, alors que le requérant n’établit pas avoir formé une demande d’aide juridictionnelle et ne sollicitant pas le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 13 octobre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé de prolonger l’assignation à résidence dont M. A… fait l’objet pour une durée de quarante-cinq jours est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, à Me Madeline, associée de la SELARL Eden avocats, et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé :
D. Thielleux
La greffière,
Signé :
P. His
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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