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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 7 nov. 2025, n° 2503237 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2503237 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 octobre et 3 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Antoine, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 26 septembre 2025 par laquelle le préfet de la Vienne a refusé de l’admettre dans le parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de l’admettre dans ce dispositif, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie car elle se trouve sans logement stable et sans ressources, avec sa fille âgée de 4 ans, sans autre choix que de rechuter dans une activité de prostitution ; l’accès au dispositif sollicité lui permettra de bénéficier d’un logement et de soutiens ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée pour les motifs suivants :
la décision contestée n’est pas motivée ;
elle méconnaît l’article L. 121-9 du code de l’action sociale et des familles car elle remplit toutes les conditions pour bénéficier du dispositif ; la circonstance qu’elle soit en situation irrégulière sur le territoire et qu’elle continue à exercer occasionnellement l’activité de prostitution ne sont pas des motifs qui peuvent fonder légalement un refus ;
la décision d’éloignement invoquée par le préfet ne lui a jamais été notifiée ;
la décision contestée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, ce qui l’a privé d’une garantie, car l’instruction des demandes par deux sous-commissions distinctes n’est prévue par aucun texte ; il n’est pas établi en outre que ces sous-commissions aient été régulièrement convoquées et composées ;
la décision contestée porte atteinte à l’intérêt supérieur de sa fille, en méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2025, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition tenant à l’urgence n’est pas remplie car la requérante se maintient irrégulièrement sur le territoire alors qu’elle a fait l’objet d’une mesure d’éloignement et que la décision contestée ne modifie pas sa situation sur ce point ;
- il n’existe pas de doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 novembre 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2503238 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Bris, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme Le Bris a lu son rapport au cours de l’audience publique tenue le 3 novembre 2025 à 16h00, en présence de Mme Gibault, greffière d’audience, et entendu les observations de :
Me Antoine, représentant Mme B…, qui reprend les moyens soulevés ainsi que l’argumentation développée dans ses écritures et ajoute, d’une part, que le préfet reconnaît que Mme B… remplit les deux conditions prévues par la réglementation pour bénéficier du dispositif sollicité et, d’autre part, que le motif invoqué à l’audience par le préfet de la Vienne pour justifier la décision contestée, à savoir que Mme B… résiderait désormais à Lyon, est entaché d’une erreur matérielle, ainsi que cela ressort notamment de l’attestation de domicile produite au dossier ;
M. D… et Mme C…, pour le préfet de la Vienne, qui soutiennent que la procédure préalable à la prise de décision est prévue par une circulaire du préfet du 31 janvier 2025 et qu’elle est conforme à l’esprit des dispositions applicables ; que la demande de Mme B… a été rejeté au motif que l’association CIDFF86, qui a présenté le dossier, a informé les membres de la sous-commission que l’intéressée résidait désormais dans la région de Lyon.
Par une ordonnance du 3 novembre 2025, prise à l’issue de l’audience, la juge des référés a reporté la clôture de l’instruction au 4 novembre à 17h00.
Des pièces complémentaires ont été produites pour le préfet de la Vienne le 3 novembre 2025 à 17h22 et le 4 novembre 2025 à 9h29.
Un mémoire et des pièces complémentaires ont été produits pour Mme B… le 4 novembre 2025 à 9h29 et 16h02.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante nigériane née en 1998, est entrée en France en juin 2021 et a fait l’objet le 18 octobre 2024, après le rejet de sa demande d’asile, d’une mesure d’éloignement. Elle a déposé le 11 mars 2025 une demande pour être admise dans le parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle prévu par l’article L. 121-9 du code de l’action sociale et des familles. Elle demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision du 26 septembre 2025 par laquelle le préfet de la Vienne a rejeté sa demande jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions présentées aux fins de suspension :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne le cadre juridique
3. Aux termes de l’article L. 121-9 du code de l’action sociale et des familles : « I. – Dans chaque département, l’État assure la protection des personnes victimes de la prostitution, du proxénétisme ou de la traite des êtres humains et leur fournit l’assistance dont elles ont besoin, notamment en leur procurant un placement dans un des établissements mentionnés à l’article L. 345-1. Une instance chargée d’organiser et de coordonner l’action en faveur des victimes de la prostitution, du proxénétisme et de la traite des êtres humains est créée dans chaque département. Elle met en œuvre le présent article. Elle est présidée par le représentant de l’État dans le département. (…) II. – Un parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle est proposé à toute personne victime de la prostitution, du proxénétisme et de la traite des êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle. Il est défini en fonction de l’évaluation de ses besoins sanitaires, professionnels et sociaux, afin de lui permettre d’accéder à des alternatives à la prostitution. Il est élaboré et mis en œuvre, en accord avec la personne accompagnée, par une association mentionnée à l’avant-dernier alinéa du présent II. L’engagement de la personne dans le parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle est autorisé par le représentant de l’État dans le département, après avis de l’instance mentionnée au second alinéa du I et de l’association mentionnée au premier alinéa du présent II. ». L’article R. 121-12-9 du même code dispose : « Les situations individuelles des personnes qui présentent une demande d’engagement dans un parcours de sortie de la prostitution ou qui en demandent le renouvellement font l’objet d’une instruction par l’association agréée. Celle-ci présente les engagements de la personne concernée, les actions prévues dans le cadre du projet d’insertion sociale et professionnelle, leur durée, les résultats attendus ou réalisés et émet un avis sur sa situation. La commission rend un avis sur la mise en place et le renouvellement des parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle qui lui sont soumis. ». Enfin, aux termes de l’article R. 121-12-10 de ce même code : « Après avis de la commission, le préfet de département autorise ou refuse d’autoriser l’engagement de la personne dans le parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle ou son renouvellement. Il lui notifie sa décision, ainsi qu’à l’association en charge de l’instruction de la demande. ».
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant l’autorisation d’engagement d’une personne dans le parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner la situation de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler, s’il y a lieu, cette décision en accueillant lui-même la demande de l’intéressé s’il apparaît, à la date à laquelle il statue, qu’un défaut d’autorisation d’engagement conduirait à une méconnaissance des dispositions du code de l’action sociale et des familles relatives à la protection des personnes victimes de la prostitution, du proxénétisme ou de la traite des êtres humains et en renvoyant le cas échéant l’intéressé devant l’administration afin qu’elle précise les modalités de ce parcours. Saisi d’une demande de suspension de l’exécution d’une telle décision, il appartient, ainsi, au juge des référés de rechercher si, à la date à laquelle il se prononce, ces éléments font apparaître un doute sérieux quant à la légalité d’un défaut de prise en charge.
En ce qui concerne l’urgence
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
6. Il résulte de l’instruction et il n’est pas contesté que la requérante, qui a une enfant de quatre ans à sa charge, n’a pas de logement stable et ne bénéficie d’aucune ressource, en dehors de celles que lui procure une activité occasionnelle de prostitution à laquelle elle souhaite mettre fin. Par suite, Mme B… justifie d’une urgence à bénéficier du parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle auquel la décision contestée refuse de l’admettre.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision
7. Pour justifier son refus d’admettre Mme B… dans un parcours de sortie de la prostitution, le préfet de la Vienne fait valoir, dans ses écritures en défense, que l’intéressée a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 18 octobre 2024 et qu’elle se maintient irrégulièrement sur le territoire. Toutefois, les dispositions citées au point 3 ne subordonnent pas le bénéfice du parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle à la régularité du séjour en France du demandeur. Par suite, et alors que le préfet ne conteste pas que la requérante a périodiquement recours à la prostitution depuis son arrivée en France et qu’elle souhaite mettre fin à cette situation, le moyen tiré de ce que la décision contestée a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-9 du code de l’action sociale et des familles est, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
8. Par ailleurs, si, au cours de l’audience, le préfet de la Vienne a fait état d’un autre motif susceptible de fonder la décision contestée, tiré de ce que Mme B… résiderait dorénavant à Lyon, il ne ressort pas des pièces qu’il a produit après l’audience, qui sont contredites par l’attestation de domiciliation versée au dossier ainsi que par les attestations de deux associations poitevines qui apportent une assistance à la requérante depuis son arrivée dans le département, que tel serait le cas. Par suite, en l’état de l’instruction, il ne peut être procédé à la substitution demandée pour apprécier s’il y a lieu d’ordonner la suspension de la décision contestée.
9. Il résulte de tout ce qui précède que, les conditions d’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision contestée du 26 septembre 2025 jusqu’à l’intervention du jugement au fond.
Sur les conclusions présentées aux fins d’injonction :
10. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ». En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l’administration.
11. Compte tenu du motif de suspension retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Vienne de délivrer, à titre provisoire, à Mme B… une autorisation d’engagement dans le parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle valable jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n°2503238. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prescrire l’exécution de cette mesure dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais de l’instance :
12. La requérante ayant été admise au bénéfice de l’aide, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 900 euros à Me Antoine, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
O R D O N N E :
Article 1er :
L’exécution de la décision du préfet de la Vienne du 26 septembre 2025 est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 :
Il est enjoint au préfet de la Vienne d’autoriser l’engagement de Mme B… dans un parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle dans un délai d’un mois.
Article 3 :
L’Etat versera à Me Antoine une somme de 900 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle.
Article 4 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, au préfet de la Vienne et à Me Antoine.
Fait à Poitiers, le 7 novembre 2025.
La juge des référés,
Signé
I. LE BRIS
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. BRUNET
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