Confirmation 19 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 19 févr. 2025, n° 21/09219 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/09219 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 25 mai 2021, N° 17/06382 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 19 FEVRIER 2025
N° 2025/35
Rôle N° RG 21/09219
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHVJX
[K] [D]
C/
[S] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge aux affaires familiales de [Localité 21] en date du 25 Mai 2021 enregistré au répertoire général sous le n°17/06382.
APPELANT
Monsieur [K] [D]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 7] (ALGER),
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3][Adresse 6]
représenté par Me Isabelle THIBAUD de l’AARPI THIBAUD-BOUVET, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
Madame [S] [T]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 27],
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Christiane CANOVAS-ALONSO, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 22 Janvier 2025 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Février 2025,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOS'' DU LITIGE
Mme [S] [T] et M. [K] [D] ont vécu ensemble de 1989 à 2016.
Ils ont eu deux enfants, aujourd’hui majeurs.
Par acte notarié du 20 juillet 2000, ils ont acquis, au prix de 109 763,29 euros (720 000 francs), en indivision à hauteur de la moitié chacun un appartement et une cave situés à [Localité 22], dans la résidence « [Adresse 18], achat financé au moyen d’un crédit immobilier souscrit auprès de la [8] d’un montant de 111 287,78 euros (730 000 francs).
Le couple s’est séparé en mars 2016, M. [K] [D] se maintenant dans le bien indivis.
Par ordonnance rendue en la forme des référés du 06 septembre 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Marseille, statuant sur la résidence des enfants, a notamment déclaré irrecevables les demandes de Mme [S] [T] relatives à une indemnité d’occupation à la charge de son ex-concubin et à la licitation partage du bien indivis.
Les parties n’ont pu s’entendre sur la liquidation de l’indivision existante entre eux, le crédit immobilier étant intégralement soldé.
Par acte d’huissier en date du 06 juillet 2017, Mme [S] [T] a assigné M. [K] [D] devant le tribunal de grande instance de MARSEILLE aux fins notamment d’ouverture des opérations de liquidation partage de l’indivision et de condamnation du défendeur à une indemnité d’occupation pour sa jouissance privative du bien depuis le 19 mars 2016.
Par ordonnance contradictoire du 08 octobre 2018, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Marseille, saisi par Mme [S] [T], a ordonné une expertise aux fins notamment d’évaluer le bien indivis (valeur vénale et valeur locative) et d’indiquer si le bien était aisément partageable en nature. La consignation a été mise à la charge de Mme [S] [T], qui ne s’en est pas acquittée.
Reconventionnellement, M. [K] [D] a sollicité l’attribution préférentielle du bien et revendiqué des créances au titre du remboursement du crédit immobilier.
Par jugement contradictoire du 25 mai 2021, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de MARSEILLE a :
ORDONNÉ le rabat de l’ordonnance de clôture à l’audience du 23 mars 2021,
DECLARÉ l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre Madame [S] [T] et Monsieur [K] [D],
COMMIS pour y procéder Maître [B] [U] afin de procéder aux opérations de partage,
DESIGNÉ le juge de la mise en état de la quatrième chambre (section 2 ' cabinet D) du tribunal de grande instance de Marseille pour la surveillance des opérations,
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus du notaire ou juge désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête,
RAPPELÉ qu’il appartient au notaire liquidateur de procéder aux comptes et de dresser l’acte de partage conformément et sur la base des dispositions de la présente décision, et notamment de :
— Statuer sur les demandes relatives à un éventuel droit à créances des parties, hors dépenses liées à l’acquisition du bien immobilier susvisé,
— Évaluer la valeur vénale et la valeur locative du dit bien,
— Calculer le montant de l’indemnité d’occupation due à l’indivision par Monsieur [D] sur la base de la moitié de valeur locative retenue et sans application d’un abattement de précarité,
— Faire toutes propositions quant au partage de ce bien, et sur le partage des biens meubles : meubles meublants et véhicules.
RAPPELÉ que le notaire pourra si nécessaire s’adresser au centre des services informatiques de la direction des impôts, cellule [13], qui sera tenu de communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame,
RAPPELÉ que le notaire pourra s’adresser aux fins d’évaluations des biens immobiliers à la structure [28] détenant la base de données immobilières du notariat, ainsi que l’ensemble des statistiques immobilières nationales qui en découlent,
RAPPELÉ que le notaire peut s’adjoindre les services d’un expert, conformément à l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis pour surveiller les opérations,
DIT qu’il appartiendra au notaire d’établir l’inventaire des actifs et du passif de l’indivision, le financement des biens indivis et le montant des apports personnels des indivisaires afin de proposer une répartition de ces biens et le décompte des sommes dues par l’un ou par l’autre,
DIT qu’il appartiendra au notaire à l’appui des éléments transmis par les parties d’établir un acte liquidatif de l’indivision et à défaut d’accord des parties un projet d’état liquidatif,
CONSTATÉ que les parties disposent d’une quote part égale sur la propriété du bien immobilier indivis,
DEBOUTÉ Monsieur [D] de sa demande de constatation d’une créance liée au paiement des mensualités du crédit support du financement du bien immobilier susvisé,
DIT que Monsieur [D] est redevable envers l’indivision d’une indemnité de jouissance privative à compter du mois d’avril 2016 et jusqu’au jour du partage,
DEBOUTÉ Monsieur [D] de sa demande d’application d’un abattement de précarité de 20 pourcent sur la valeur locative du bien immobilier dans le cadre de l’évaluation de l’indemnité d’occupation,
DEBOUTÉ Monsieur [D] de sa demande d’attribution préférentielle,
DEBOUTÉ les parties de leurs demandes principales et subsidiaires de désignation d’un expert immobilier,
ORDONNÉ l’exécution provisoire,
DIT n’avoir lieu à condamnation aux frais irrépétibles,
CONDAMNÉ Monsieur [K] [D] et Madame [S] [T] aux dépens de l’instance qui seront partagés par moitié entre chacun d’entre eux, et qui seront employés en frais privilégiés de partage,
Il n’a pas été justifié de la signification du jugement.
Par déclaration reçue le 21 juin 2021, M. [K] [D] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance d’incident rendue contradictoirement le 13 septembre 2022, le conseiller de la mise en état, saisi par conclusions de l’appelant, s’est notamment déclaré incompétent pour statuer sur l’irrecevabilité de l’assignation en partage.
Par ordonnance du 12 octobre 2022, le magistrat chargé de la mise en état a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur en vue de trouver une solution amiable à leur litige.
La médiation a échoué.
Par avis du 25 juillet 2024, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries de 22 janvier 2025, avec une clôture prévue au 18 décembre 2024.
En réponse à un soit-transmis du magistrat chargé de la mise en état du 12 mars 2024, le conseil de l’appelant a indiqué qu’un rendez-vous s’était tenu chez le notaire commis le 13 février 2024.
Aucun accord n’est intervenu à la suite de cette réunion.
Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives déposées par voie électronique le 17 décembre 2024, l’appelant demande à la Cour de :
REFORMER le jugement dont appel et l’INFIRMER en ce qu’il a :
— Déclaré RECEVABLE l’action ainsi engagée,
— Ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre Madame [S] [T] et Monsieur [K] [D],
— Commis pour y procéder Maître [B] [U] afin de procéder aux opérations de partage,
— Désigné le juge de la mise en état de la quatrième chambre (section 2-cabinet D) du Tribunal de grande instance de Marseille pour la surveillance des opérations,
— Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus du notaire ou juge désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête,
— Rappelé qu’il appartient au notaire liquidateur de procéder aux comptes et de dresser l’acte de partage conformément et sur la base des dispositions de la présente décision, et notamment de :
o statuer sur les demandes relatives à un éventuel droit à créances des parties, hors dépenses liées à l’acquisition du bien immobilier susvisé,
o évaluer la valeur vénale et la valeur locative du dit bien,
o calculer le montant de l’indemnité d’occupation due à l’indivision par Monsieur [D] sur la base de la moitié de valeur locative retenue et sans application d’un abattement de précarité,
o faire toutes propositions quant au partage de ce bien, et sur le partage des biens meubles : meubles meublants et véhicules.
— Rappelé que le notaire pourra si nécessaire s’adresser au centre des services informatiques de la direction des impôts, cellule [13], qui sera tenu de communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame,
— Rappelé que le notaire pourra s’adresser aux fins d’évaluations des biens immobiliers à la structure [28] détenant la base de données immobilières du notariat, ainsi que l’ensemble des statistiques immobilières nationales qui en découlent,
— Rappelé que le notaire peut s’adjoindre les services d’un expert, conformément à l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis pour surveiller les opérations,
— Dit qu’il appartiendra au notaire d’établir l’inventaire des actifs et du passif de l’indivision, le financement des biens indivis et le montant des apports personnels des indivisaires afin de proposer une répartition de ces biens et le décompte des sommes dues par l’un ou par l’autre,
— Dit qu’il appartiendra au notaire à l’appui des éléments transmis par les parties d’établir un acte liquidatif de l’indivision et à défaut d’accord des parties un projet d’état liquidatif,
— Constaté que les parties disposent d’une quote part égale sur la propriété du bien immobilier indivis,
— Débouté Monsieur [D] de sa demande de constatation d’une créance liée au paiement des mensualités du crédit support du financement du bien immobilier susvisé,
— Dit que Monsieur [D] est redevable envers l’indivision d’une indemnité de jouissance privative à compter du mois d’avril 2016 et jusqu’au jour du partage,
— Débouté Monsieur [D] de sa demande d’application d’un abattement de précarité de 20 pourcent sur la valeur locative du bien immobilier dans le cadre de l’évaluation de l’indemnité d’occupation,
— Débouté Monsieur [D] de sa demande d’attribution préférentielle,
— Condamné Monsieur [K] [D] et Madame [S] [T] aux dépens de l’instance qui seront partagés par moitié entre chacun d’entre eux, et qui seront employés en frais privilégiés de partage,
EN CONSEQUENCE
A titre principal,
DECLARER irrecevable au visa de l’article 1360 du code de procédure civile, l’action en partage engagée par Madame [T]
A titre subsidiaire, Pour le cas où l’action serait déclarée recevable,
INFIRMER le jugement
En conséquence , statuant à nouveau :
FIXER la créance de Monsieur [D] à l’égard de l’indivision à la somme de 174 634.51 euros, somme à laquelle devra être appliqué le calcul du profit subsistant en retenant la valeur actuelle de l’immeuble indivis à la date la plus proche du partage.
DEBOUTER Madame [T] de ses demandes et notamment de sa demande de constatation de contribution aux dépenses courantes de la vie du couple destinée à compenser voire annihiler la créance de Monsieur [D].
FIXER la créance de Monsieur [D] à l’égard de l’indivision à la somme de 10 157 euros au titre des taxes foncières payées à ce jour outre celles à venir jusqu’au jour du partage que le notaire commis devra intégrer dans son projet.
FIXER la créance de Monsieur [D] à l’égard de l’indivision à la somme de 8 063.49 euros au titre des charges de copropriété du bien indivis payées à ce jour outre celles à venir jusqu’au jour du partage que le notaire commis devra intégrer dans son projet.
CONDAMNER Madame [T] à payer à Monsieur [D] la somme de 23 497.39 euros
FIXER l’indemnité d’occupation due à compter du mois d’avril 2016 et soit jusqu’au départ de Monsieur [D] soit jusqu’au jour du partage en y appliquant un coefficient pondérateur de précarité de 20%.
ATTRIBUER à titre préférentiel l’immeuble indivis sis dans un immeuble dénommé [Adresse 19], cadastrés dans ladite commune, [Adresse 30], section [Cadastre 16] pour 1 hectare 41 ares et 27 centiares et section I n°[Cadastre 4] pour 1 are et 20 centiares, lots 157 et 116.
RENVOYER les parties devant le notaire qui sera désigné pour, selon les principes directeurs du partage qui seront fixés par le jugement à venir, établir un acte de partage.
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a confi é au notaire désigné le pouvoir d’interroger les fichiers de données immobilières et de se faire assister par un expert soit choisi amiablement soit désigné par le Juge commis pour la surveillance des opérations pour évaluer le bien au visa de l’article 1365 du code civil.
CONDAMNER Madame [T] à payer une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER Madame [T] aux entiers dépens.
Dans le dernier état de ses écritures responsives et « récapitualilatives » transmises par voie électronique le 12 décembre 2024 (mais datées en en-tête du 11 décembre 2021), l’intimée sollicite de la Cour de :
DECLARER l’action de Madame [T] recevable.
CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu’il a
— ORDONNÉ l’ouverture des opérations de compte de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre Madame [T] [S] et Monsieur [K] [D],
— COMMIS pour y procéder Maître [B] [U] afin de procéder aux opérations de partage, avec mission telle que définie dans le jugement du 25 mai 2021,
— JUGÉ que Madame [T] [S] et Monsieur [K] [D] disposent d’une quote-part égale sur la propriété du bien indivis,
— DEBOUTÉ Monsieur [D] de sa demande de constatation d’une créance liée au paiement des mensualités du crédit support du financement du bien immobilier susvisé,
— JUGÉ que Monsieur [D] est redevable envers l’indivision d’une indemnité de jouissance privative à compter du mois d’avril 2016 et ce jusqu’au partage,
— DEBOUTÉ Monsieur [D] de sa demande d’application d’un abattement de précarité de 20% sur la valeur locative dans le cadre de l’évaluation de l’indemnité d’occupation,
— CONDAMNER Monsieur [D] à payer la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— CONDAMNER Monsieur [D] aux entiers dépens.
La procédure a été clôturée le 18 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur l’étendue de la saisine de la Cour
Il convient de rappeler que :
— En application de l’article 954 du code de procédure civile, la Cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif,
— L’article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention’ et que l’article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation',
— Ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'donner acte', de sorte que la Cour n’a pas à statuer.
Il n’y a pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que’ ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l’arrêt.
Les demandes de 'donner acte’ sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Par ailleurs, l’effet dévolutif de l’appel implique que la Cour connaisse des faits survenus au cours de l’instance d’appel et depuis la décision querellée et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s’ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu’en cours d’instance d’appel.
Sur la recevabilité de l’assignation en partage
L’article 815 du code civil dispose que « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention ».
Aux termes de l’article 840 du même code, « le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 ».
L’article 1360 du code de procédure civile dispose qu''à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.'
Ces dispositions sont d’ordre public et, par application des dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, le juge doit la relever d’office s’il constate que l’acte introductive d’instance ne comporte pas ces mentions.
L’omission dans l’assignation en partage de tout ou partie des mentions prévues à cet article constitue une fin de non-recevoir, susceptible d’être régularisée. Cette irrecevabilité doit être écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Seule l’omission de tout ou partie de ces mentions est régularisable. L’absence de diligences aux fins du partage n’est, elle, pas régularisable.
Par ailleurs, le code de procédure civile n’exige aucun acte judiciaire ou extra judiciaire pour démontrer les diligences entreprises avant l’assignation en partage.
Le premier juge a déclaré recevable l’assignation délivrée par l’intimée le 06 juillet 217 relevant qu’elle avait décrit le patrimoine à partager et les démarches entreprises pour parvenir à un partage amiable, visant notamment un courrier recommandé et une procédure en la forme des référés ainsi que les refus du défendeur, l’absence de proposition de sa part et un courrier officiel de son conseil mettant fin à toute négociation amiable.
Au soutien de son appel, l’appelant fait essentiellement valoir que :
— L’intimée ne justifie en rien des diligences en vue d’un partage amiable, la Cour de cassation rappelant que le seul envoi d’une lettre recommandée ne satisfait pas les exigences de l’article 1360 du code de procédure civile,
— Le courrier de son avocat en date du 16 décembre 2016 ne fermait pas la discussion, demandant au contraire quelles suites l’intimée souhaitait donner, aucune réponse n’y a été apportée,
— Aucune somme ni aucune proposition n’a été exposée, seule la volonté unilatérale de l’intimée a été exposée,
— La décision du 06 septembre 2016 a déclaré irrecevables les demandes d’indemnité d’occupation et de licitation irrecevables.
L’intimée soutient quant à elle en substance que :
— Elle a tenté de sortir de l’indivision dans le cadre de la procédure en la forme des référés,
— Son courrier recommandé en date du 23 novembre 2016, très circonstancié, a formalisé ses intentions en proposant un prix et un partage par moitié,
— La réponse de l’appelant a été clair : elle n’a droit à rien, le conseil de celui-ci indiquant que son client était « largement créancier » de l’indivision,
— L’appelant est taisant sur la valeur du bien immobilier et sur son occupation du bien depuis la séparation du couple, où il y exerce en plus son activité professionnelle.
Lors d’une procédure engagée sous la forme des référés relativement aux enfants, l’intimée a saisi le juge de demandes concernant l’indemnité d’occupation et la licitation du bien, lequel les a déclarés irrecevables. Toutefois, cette action pouvait déboucher sur un partage amiable, l’appelant, informé des volontés de son ex-compagne, pouvant répondre et formuler des propositions de sortie amiable de l’indivision.
Dans le courrier recommandé en date du 23 novembre 2016, l’intimée, qui précise que la demande faite dans le cadre de la procédure en la forme des référés « n’a été formulée que pour te faire prendre conscience qu’il convenait de prendre une décision sur le bien immobilier » expose la situation dans laquelle se trouve les parties, en indivision sur le bien ayant constitué le logement familial et dans lequel réside encore son ex-compagnon, et propose « de mettre le bien immobilier en vente en régularisant trois ou quatre mandats de vente, le prix ne devrait pas être inférieur à la somme de 200 000 euros s’agissant d’un appartement d’une superficie de 75.44 m² ayant une vue dégagée sur [Localité 20]. Enfin, je ne suis pas opposée à ce que tu rachètes ma part, soit 50% du prix ».
L’appelant n’a formulé aucune contreproposition suite aux deux actions engagées par l’intimée (judiciaire et courrier recommandé) et n’a pas indiqué sa position par rapport au bien dans lequel il réside depuis de nombreuses années.
Par ailleurs, la réponse envoyée par le conseil de l’appelant à la suite de la lettre recommandée s’oppose à toute tentative de résolution amiable notamment en ce qu’elle indique : « Dans la mesure où mon client a financé avec ses deniers propres la totalité du bien, et qu’il a très largement participé aux charges de la vie commune, il se trouve largement créancier de l’indivision. Dans ces conditions, il considère que vous ne pouvez prétendre à rien sur cet immeuble »
La lecture de l’assignation établit que l’intimée a rempli les conditions imposées par l’article 1360 du code de procédure civile en rappelant les deux démarches engagées, en exposant sommairement le patrimoine indivis, tant actif que passif et en précisant ses intentions (fixation d’une indemnité d’occupation et vente du bien indivis, sans être opposée au rachat de sa part par son ex-concubin).
En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision attaquée ayant déclaré recevable l’action en partage engagée.
Sur le renvoi devant le notaire et « les principes directeurs du partage »
Dans son dispositif, l’appelant demande à la Cour de « renvoyer devant tel notaire qui sera désigné pour, selon les principes directeurs du partage qui seront fixés par le jugement à venir, établir un acte de partage ».
Outre le fait que la demande vise le jugement et non l’arrêt, la décision attaquée a rappelé les principes devant présider aux opérations.
L’appelant ne précise pas ce qu’il entend par « principes directeurs », ne formulant que ses prétentions dans la section intitulée « sur les principes directeurs du partage », d’autant qu’il demande la confirmation du jugement « en ce qu’il a confié au notaire désigné le pouvoir d’interroger les fichiers de données immobilières et de se faire assister par un expert soit choisi amiablement soit désigné par le juge commis pour la surveillance des opérations pour évaluer le bien au visa de l’article 1365 du code civil ».
L’intimée sollicite également la confirmation de l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux et la désignation de Me [B] [U] afin de procéder aux dites opérations avec mission telle que définie dans le jugement attaqué.
Ce chef n’étant pas critiqué, la Cour ne peut que confirmer le jugement attaqué sur ce point.
Sur la demande d’expertise
L’article 144 du code de procédure civile dispose que « les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer ».
L’article 146 du même code vient préciser qu’ « une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
Le premier juge a débouté « les parties de leurs demandes principales et subsidiaires de désignation d’un expert immobilier ».
Or, l’appelant ne vise pas de chef mais demande la confirmation de la disposition autorisant le notaire désigné comme rappelé ci-dessus.
Aucune demande d’expertise n’est formée par l’intimée.
La Cour ayant déjà confirmé la mission du notaire, elle n’a pas à statuer.
Sur la quote-part de propriété des parties sur le bien indivis
Le premier juge a, au regard du titre de propriété et des déclarations concordantes des parties, constaté que les parties disposaient « d’une quote-part égale sur la propriété du bien indivis ».
L’appelant demande la réformation de ce chef dans sa déclaration d’appel et en page 8 de ses conclusions.
Toutefois, il reconnaît, toujours en page 8 de ses conclusions, que « les droits de propriété à hauteur de moitié pour chaque partie ne sont pas contestés ». Il estime que la demande de l’intimée est « inutile », il y a donc lieu de l’en débouter et de réformer le jugement.
L’intimée sollicite la confirmation du jugement sur ce point.
Outre l’absence d’ambiguïté résultant de l’acte notarié qui indique que « Monsieur [D] et mademoiselle [T] déclarent réaliser la présente acquisition conjointement et indivisément entre eux à raison de la moitié chacun » (page 4 de l’acte notarié du 20 juillet 2000), l’appelant ne formule aucune demande dans le dispositif de ses conclusions.
En application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile rappelé ci-dessus, la Cour, non saisie, n’a pas à statuer.
Sur la créance relative au financement du bien indivis
L’article 815-13 du code civil dispose dans son premier alinéa que « lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorées ».
Au soutien de son appel, l’appelant fait essentiellement valoir que :
— L’intimée reconnaît dans ses conclusions du 05 mars 2021 qu’il s’est acquitté des échéances du prêt, prélevées sur son compte,
— La créance totale est de 174 634,51 euros coût total des mensualités payées que devra être appliqué le calcul du profit subsistant à la date la plus proche du partage,
— Il n’existe aucune obligation légale aux dépenses de la vie courante en l’absence d’union matrimoniale,
— Aucune convention n’a été conclue entre les concubins caractérisant un accord sur le partage des charges de la vie courante,
— L’intimée ne prouve pas une réelle participation aux dépenses de la vie courante,
— Il a sur-contribué aux dépenses quotidiennes, ouvrant droit à une créance, sur le fondement de l’article 1303 du code civil et de l’enrichissement injustifié.
L’intimée soutient en substance que :
— Elle a supporté les frais relatifs à l’acquisition et l’acompte dont elle entend revendiquer la créance,
— Sans son apport personnel, l’achat n’aurait pu se faire,
— Elle n’a jamais contesté la prise en charge des échéances par son ancien compagnon mais au titre d’une dépense exposée pour assurer et conserver le logement de la cellule familiale,
— Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, les règlements relatifs à l’acquisition du logement familial peuvent être une modalité de contribution à l’aide matérielle et il est donc impossible de prétendre à une créance à l’égard de l’autre concubin,
— Elle a supporté d’autres dépenses de la vie courante,
— L’appelant perçoit des revenus deux fois supérieurs aux siens,
— L’absence de compte commun a été rendue indispensable en raison de l’addiction de l’appelant aux jeux.
Il est acquis que le remboursement d’un prêt ayant servi à acquérir le bien immobilier est une dépense de conservation et ouvre le droit à une créance pour celui qui s’acquitte des échéances.
Le couple n’a vécu qu’en concubinage. Or, aucun texte ne vient prévoir une participation aux charges du ménage pour les concubins comme peut le faire l’article 214 du code civil pour les couples mariés ou l’article 515-4 du même code pour les personnes ayant conclu un PACS.
Lorsqu’un concubin rembourse seul les échéances d’un prêt immobilier ayant financé un bien indivis, il peut revendiquer une créance sur l’indivision sauf à prouver un accord entre les concubins relatif à la répartition des charges de la vie commune, dont font partie les dépenses exposées pour le logement de la famille.
Il n’est pas contesté que, pour acquérir le bien, les parties ont eu recours à un crédit immobilier souscrit auprès de la [9] d’un montant de 111 287,78 €, remboursable en 180 mensualités de 970,19 €, à compter du 20 août 2000. Le prêt a été soldé le 20 juillet 2015 grâce à sa prise en charge par l’appelant dans sa totalité.
Il n’est pas non plus contesté que les frais d’acquisition accessoires du bien indivis ont été assumés par l’intimée, comme en atteste le reçu émis par le notaire instrumentaire le 09 mai 2000 accusant réception d’un acompte de 36 000 francs sur le prix d’achat par [Localité 24] [T] ainsi que le reçu d’une somme de 25 000 francs en date du 20 juillet 2000 versée par [Localité 24] [T] sur « les frais d’achat de [H] ».
Si les pièces produites par l’appelant confirment sa prise en charge des dépenses liées au crédit immobilier et aux charges fixes, elles ne font état que de rares dépenses liées à la vie quotidienne d’une famille avec deux enfants. Ainsi, si de faibles montants apparaissent face à des enseignes de grandes surfaces, la garde par une assistante maternelle ou par le biais de structures périscolaires qui ne figurent pas sur les relevés de compte qu’il produit (cf. 210 € au titre des vacances scolaires de la [Localité 31] et 2004. 156 € pour les vacances de Pâques 2005).
Le fait que les documents administratifs afférents à l’emploi de l’assistante maternelle soient au nom de l’appelant employeur ne constitue pas un justificatif de règlement du salaire.
De telles dépenses figurent en revanche sur les relevés du compte bancaire personnel de l’intimé sur la [8] en règlement par carte bancaire : les frais relatifs aux courses alimentaires (Casino, Ronde des pains, carburants, [Adresse 10], [17], [14]), aux achats courants ou liés aux loisirs ([32], Décathlon, [15], pharmacie, André chaussures, [11], [26], [12], Balle de match, '), leur garde par une assistante maternelle (cf. attestation de l’assistante maternelle pour la période de novembre 1999 à août 2002 et bordereaux de remise sur son compte bancaire de chèques émis par Mme [T], pièce 15.1, 15.2 et 15.3).
Il n’est pas plus établi par l’appelant que les retraits d’espèces au guichet, les achats par carte bancaire et les chèques aient été affectés aux dépenses courantes au profit de la famille, notamment au regard des relevés de la carte bancaire (tabac Roseval, Le Turf, Presse loto Cail, café La Banque, bar des Platanes, tabac le Ruitor à [Localité 25], pub O Bradys, presse Sévigné, tabac de la Gay, bar tabac du CA, le Phocea, hippodrome pour des montants « ronds », [23] le 08 juin 2009 pourtant entouré par l’appelant, GIE [29] les 05 et 08 octobre, 9 et 16 novembre 2009, la Civette, ') et des seules mentions manuscrites sur les relevés bancaires, sans effet probant. Les faibles montants affectés à des achats effectués dans des supermarchés ne sauraient établir la « sur-contribution » alléguée.
Il n’est pas exigé que l’accord entre les concubins sur la répartition des charges de la vie commune soit exprès.
Cette répartition des dépenses, présente sur les années pour lesquelles les relevés bancaires ont été produits (2001 ' 2020 pour l’appelant, 2005 ' 2014 pour l’intimée), caractérise un accord intervenu entre les parties de répartition aux fins de répartir les charges de la vie commune, les quelques exemples de l’appelant ne se situant qu’à la marge de cet accord tacite.
C’est donc à juste titre que le premier juge a débouté l’appelant de sa demande.
Sur la créance au titre de la conservation du bien
L’article 815-3 du code civil autorise un coindivisaire à revendiquer une créance au titre des dépenses de conservation engagés sur le bien indivis.
Il est constant que les impôts locaux et les charge de copropriété qui ne sont pas relatives à l’occupation privative et personnelle d’un indivisaire doivent figurer au passif de l’indivision, la taxe foncière et la taxe d’habitation étant des dépenses de conservation.
Au soutien de son appel, l’appelant fait essentiellement valoir qu’il a réglé l’intégralité des taxes foncières depuis l’acquisition du bien pour une somme totale de 10 157 euros et des charges de copropriété à hauteur de 8 063,49 euros.
1. Sur les taxes foncières
Le premier jugement a indiqué qu’il convenait « à ce stade d’écarter le paiement des taxes foncières et d’habitation en ce que, constituant des dépenses de conservation, elles pourront être individuellement revendiquées à titre de créances sur l’indivision par chacun des parties, ce pour se concentrer uniquement sur la répartition des dépenses habituelles afin de constater l’existence d’une organisation pérenne susceptible de s’apparenter à un accord des parties sur la répartition des charges fixes ».
L’intimée indique en substance que :
— La taxe foncière et la taxe d’habitation, d’un montant équivalent, étaient prises en charge soit par l’un soit par l’autre,
— Elle a pris en charge la taxe foncière et la taxe d’habitation pour les années 2007, 2011 et 2013, la moitié de la taxe foncière pour 2016, 2017, 2018 et 2019 et la moitié de la taxe d’habitation pour 2016,
— Les comptes seront donc à faire.
Il ressort des pièces produites que l’appelant s’est acquitté de la taxe foncière due au titre du bien indivis, hors les années 2000, 2001, 2003, 2006, 2007, 2008, 2011, 2013 et 2014 (que l’appelant n’inclut pas dans ses écritures) prises en charge par l’intimée qui a également assumé les taxes d’habitation, que l’appelant n’évoque pas.
Les parties ne produisent pas de comptes exacts de leurs prises en charge.
Le jugement entrepris doit donc être confirmé de ce chef.
2. Sur les charges de copropriété
Concernant les charges de copropriété, que l’appelant chiffre à la somme de 8 036,49 euros aux termes d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille le 05 juin 2023, soit postérieurement à la décision attaquée, il invoque une saisie-attribution sur son compte bancaire.
L’intimée souligne que les charges n’ont pas été payées par l’appelant et a averti d’une action probable par le syndic. Elle a dû justifier sa bonne foi par de nombreux courriers.
Par courrier du 04 avril 2022, le conseil du syndic de copropriété informait les parties qu’elles étaient redevables au titre des charges de la somme de 5 724,04 €. Le courrier recommandé avec accusé de réception, adressé aux parties résidant dans le bien indivis, a été retourné au syndic avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Le 27 septembre 2022, le syndicat des copropriétaires assignait dans le cadre d’une procédure accélérée au fond les parties pour une somme totale de 7 205,90 €, outre une somme pour résistance abusive et une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire (l’appelant n’ayant pas comparu) rendu par le président du tribunal judiciaire de Marseille le 05 juin 2023, il a été relevé que « Monsieur [D] a continué « à demeuré » dans l’appartement « sans régler les charges ». Les parties ont été solidairement condamnées à payer les charges de copropriété.
Une saisie-attribution était effectuée sur le compte bancaire de l’appelant le 07 août 2023 d’un montant de 8 036,49 €. Le même jour, le tiers saisi indiquait que seule la somme de 8 061,44€ était saisissable.
Toutefois, cette prétention relative aux charges de copropriété n’a pas été présentée devant le premier juge.
L’article 564 du code de procédure civile dispose : 'A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la Cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou la révélation d’un fait.'
En conséquence, cette prétention nouvelle formulée à hauteur d’appel doit être déclarée irrecevable.
Sur la créance relative aux prêts de sommes durant la vie commune
L’appelant demande le remboursement de sommes qu’il a prêtées à son ex-concubine durant leur vie commune à hauteur de :
— 8 000 euros pour l’achat d’un véhicule, 5 000 euros ayant été reconnus par l’intimée dans ses conclusions,
— 23 497,39 euros au total.
L’intimée soutient essentiellement que :
— Son ex-concubin lui a effectivement donné la somme de 5 000 € lorsqu’il a perçu une somme de 27 000 € de l’un de ses employeurs,
— L’appelant a dû avoir recours à des emprunts en raison de dettes de jeux (cf. sa pièce 35).
Il convient de rappeler que la Cour tranche les points de désaccord entre les parties, et non les points sur lesquelles elles sont d’accord. La somme de 5 000 € n’est pas discutée en son quantum, mais en sa destination.
La somme globale de 23 497,39 € réclamée par l’appelant résulte d’un tableau récapitulatif établi par lui-même intitulé « état des prêts consentis » entre l’année 2002 et 2015 (pièce 83), sans justificatifs.
Le renvoi fait par l’appelant « pour plus de détails » aux tableaux de dépenses déjà fournis ne permet pas d’établir la créance revendiquée, en l’absence de justificatifs avérés de prêts, d’autant que contrairement à ce qu’il soutient dans ses écritures, page 20 (« en effet, Madame [T] en page 12 de ses conclusions d’appel ne conteste pas les sommes détaillées dans la pièce 83 communiquée par Monsieur [D] au titre des sommes prêtées à Madame [T] »).
Or, l’intimée ne reconnait aucunement devoir cette somme, indiquant :
« 1- Créance entre concubins.
Monsieur [D] ne manque pas d’aplomb lorsqu’il entend réclamer, en cause d’appel, la somme de 23 497.39 euros qui aurait permis à Madame [T] d’acquérir notamment un véhicule automobile.
Madame [T] aurait sollicité plusieurs prêts auprès de Monsieur [D] d’un montant total de 23 497.39 euros de Pannée 2002 à 2015….
La réalité est tout autre, les sommes qui apparaissent sur le tableau communiqué par Monsieur [D] correspondent aux sommes remboursées par Monsieur [D] à Madame [T] en règlement des avances effectuées pour couvrir les dépassements de découvert autorisé par le banquier.
Madame [T] précise en toute transparence, que Monsieur [D] lui a donné la somme de 5 000€ lorsqu’il a perçu la somme de 27 000€ d’un de ses employeurs.
La somme de 5 000€ a permis à finaliser l’acquisition d’une voiture d’une valeur de 12 000€, voiture nécessaire pour le foyer au demeurant.
Monsieur [D] a recours à des emprunts pour assumer ses dettes des jeux.
Dans le cadre de la procédure devant le juge aux affaires familiales, il a communiqué des tableaux d’amortissement relatifs à trois prêts d’un montant de 22 000€, 20 000€ et de 30 000€.
Cf pièce n° 35 : Prêt contracté par Monsieur [D] ».
En conséquence de ce qui précède, Monsieur [D] devra être débouté de sa demande de créance de ce chef.
Sur l’indemnité d’occupation
L’article 815-9 du code civil dispose que 'Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité'.
La fixation de l’indemnité d’occupation relève du pouvoir souverain du juge du fond.
L’appelant ne conteste pas l’occupation personnelle du bien indivis, mais nie l’occupation professionnelle, et sollicite que la Cour fixe à 20% le coefficient pondérateur de précarité dans la détermination de l’indemnité d’occupation que le juge doit fixer.
L’intimée indique que l’appelant exerce bien son activité professionnelle de comptable multi-employeurs dans le bien indivis, alors qu’elle doit occuper avec ses enfants un logement de 52m². Elle s’oppose au coefficient de précarité.
Il n’est pas contesté que l’appelant réside dans le bien depuis la séparation du couple le 19 mars 2016.
L’indemnité d’occupation est donc due depuis cette date, les parties étant d’accord pour qu’elle débute au 1er avril 2016.
L’appelant demande au juge de fixer le montant de l’indemnité d’occupation, le premier juge ayant renvoyé au notaire la charge de l’évaluation de l’indemnité.
L’intimée sollicite la confirmation de la décision attaquée.
Aucune des parties ne produit d’attestations immobilières provenant de professionnels de l’immobilier pouvant fixer la valeur locative du bien. L’appelant qui demande la fixation par le juge du montant de l’indemnité d’occupation ne produit aucun document permettant à la Cour de statuer sur sa demande, contrairement à l’obligation légale issue des articles 9 et 954 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il n’est pas contestable que l’appelant réside dans le bien depuis la séparation du couple, soit le 19 mars 2016, ce qui exclut toute précarité à ce jour, près de 9 ans après. Par ailleurs, l’appelant sollicite l’attribution préférentielle du bien indivis, ce qui conforte l’absence de précarité, l’intimée n’étant pas opposée au principe.
Enfin, l’intimée n’a, depuis l’irrecevabilité de ses demandes par le juge de la mise en état le 06 septembre 2016, jamais sollicité la licitation du bien indivis, proposant même le rachat de sa part.
C’est donc par de justes motifs que le premier juge a jugé qu’une indemnité d’occupation était due par l’ex-concubin à compter du 1er avril 2016, et ce sans coefficient de précarité.
Le jugement entrepris sera donc confirmé.
Sur l’attribution préférentielle demandée par l’appelant
Aux termes de l’article 267 du code civil, l’attribution préférentielle relève de la compétence devant le juge aux affaires familiales, dans le cadre d’une procédure en divorce.
Au soutien de son appel, l’appelant souligne essentiellement que :
— l’attribution rentre dans les critères,
— l’intimée ne s’oppose pas à l’attribution préférentielle du bien à son profit.
L’intimée fait remarquer que l’appelant n’a pas demandé en cause d’appel l’attribution dudit bien immobilier (page 13 de ses écritures).
Il est constant que l’attribution préférentielle est exclue en cas d’indivision entre concubins, rendant ainsi la demande irrecevable en l’absence de texte.
Toutefois, aucune irrecevabilité n’ayant été soulevée, la Cour ne peut que confirmer le jugement ayant débouté l’appelant de sa demande.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement entrepris doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
L’appelant, qui succombe, doit être condamné aux dépens d’appel de sorte qu’il sera débouté de sa demande de remboursement de frais irrépétibles.
L’intimée a exposé des frais de défense complémentaires en cause d’appel ; il convient de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à son profit à hauteur de 3 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Juge que la Cour n’est pas saisie de l’infirmation du chef relatif à la quote-part de propriété,
Juge que la Cour n’a pas à statuer sur les chefs relatifs à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre les parties et la désignation du notaire,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de M. [K] [D] relative à la fixation d’une créance au titre des charges de copropriété,
Déboute M. [K] [D] de sa demande relative à une créance à hauteur de 23 497,39 €,
Condamne M. [K] [D] aux dépens d’appel,
Condamne M. [K] [D] à verser à Mme [S] [T] une indemnité de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [K] [D] de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle JAILLET, présidente, et par Madame Fabienne NIETO, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière La présidente
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