Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 16 juin 2025, n° 2501727 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2501727 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 janvier 2025 et le 13 février 2025, M. B A, représenté par Me Gozlan, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un rendez-vous en vue de lui permettre de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans les mêmes conditions d’astreinte ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il tente d’obtenir en vain un rendez-vous en vue du dépôt de son dossier auprès des services de la préfecture ;
— la mesure sollicitée présente un caractère utile dès lors qu’elle lui permettra d’attester de la pérennité de son droit au séjour ;
— la mesure ne fait obstacle à l’exécution d’aucune mesure administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les conditions d’urgence et d’utilité ne sont pas remplies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant nigérian, s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », valable du 7 septembre 2022 au 6 septembre 2024. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour mention « vie privée et familiale ».
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France, et, dans certains cas à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de la recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
4. M. A soutient n’avoir pu obtenir de rendez-vous sur la plateforme de prise de rendez-vous de la sous-préfecture du Raincy, malgré de nombreuses tentatives effectuées, destinées à renouveler son titre de séjour. A cet égard, le requérant produit dix-sept captures d’écran de la plateforme dématérialisée de prise de rendez-vous de la sous-préfecture du Raincy réparties sur cinq semaines, ainsi qu’une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 août 2024, sollicitant un rendez-vous auprès des services de la préfecture. Toutefois, M. A ne démontre pas avoir persévéré dans ses démarches entre sa dernière tentative, intervenue le 4 octobre 2024, et l’introduction de sa requête, le 31 janvier 2025. Dans ces conditions, M. A ne peut être regardé comme justifiant de l’urgence des mesures sollicitées tendant à la délivrance d’un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au Ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 16 juin 2025.
Le juge des référés
M. Israël
La République mande et ordonne au Ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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