Non-lieu à statuer 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 27 avr. 2026, n° 2504646 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2504646 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2025 M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du ministre de l’intérieur référencée « 48 SI » en date du 13 février 2025 portant notification d’un retrait de quatre points sur son permis de conduire à la suite d’une infraction relevée à son encontre le 26 juillet 2024, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux née le 3 juin 2025 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points irrégulièrement retirés.
Il soutient que l’officier du ministère public a classé sans suite, le 24 décembre 2024, le procès-verbal relatif à l’infraction du 26 juillet 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2025, le ministre de l’Intérieur conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient qu’il ressort des mentions du relevé d’information intégral que l’infraction du 26 juillet 2024 a été retirée, ses mentions supprimées et les points restitués au requérant et que le solde du permis de conduire du requérant est à 12 points.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ».
2. Il ressort du relevé d’information intégral en date du 27 août 2025 produit en défense que le solde de points du requérant est de douze points. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision de retrait de points consécutive à l’infraction commise le 26 juillet 2024 et de la décision référencée « 48SI » du 13 février 2025 sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’Intérieur.
Fait à Toulouse, le 27 avril 2026
La présidente,
F. BILLET-YDIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
et par délégation, la greffière
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