Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 18 juil. 2025, n° 2510303 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2510303 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 13 et 27 juin 2025 et 17 juillet 2025, la société Vendée Tech, représentée par Me Iffenecker, demande au juge des référés statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative d’annuler la procédure de passation du marché public engagée par la commune de Saint Jean de Monts en vue de l’attribution d’un marché ayant pour objet la « location-maintenance d’un parc de photocopieurs avec maintenance à la page et gestion des impressions » (lots 1 et 2).
Elle soutient que :
— le dossier de candidature remis a été élaboré avec sérieux et rigueur, en totale conformité avec les exigences du cahier des charges ;
— son offre a été mal évaluée sur le critère technique ;
— son offre a été dénaturée, dès lors, pour l’attribution du lot n° 1, le dossier technique n’était pas vide ;
— la commune s’est méprise en retenant que le prix de l’offre de la société attributaire était moins élevé s’agissant du lot n° 1 ;
— s’agissant du lot n° 2 son offre était régulière ;
— la commission d’appel d’offre était irrégulièrement composée.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 juillet 2025, la commune de Saint Jean de Monts conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Simon, en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 16 juillet 2025 à 14h00 en présence de Mme Labourel, greffière d’audience, M. Simon a lu son rapport et entendu les observations de Me Iffenecker, avocat de la société Vendée Tech.
La clôture de l’instruction a été différée au 17 juillet 2025 à midi.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis d’appel public à la concurrence, la commune de Saint Jean de Monts a lancé une procédure de mise en concurrence en vue de la conclusion d’un marché ayant pour objet « location-maintenance d’un parc de photocopieurs avec maintenance à la page et gestion des impressions ». Par deux courriers du 26 mai 2025 et 4 juin 2025, la société Vendée Tech a été informée du rejet de son offre pour l’attribution de la variante au lot 1 « location-maintenance d’un parc de 20 photocopieurs – reconditionnés en totalité » et du lot 2 « gestion des impressions ». Par sa requête, la société Vendée Tech demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler les procédures litigieuses.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / Il peut également être saisi en cas de manquement aux mêmes obligations auxquelles sont soumises, en application de l’article L. 521-20 du code de l’énergie, la sélection de l’actionnaire opérateur d’une société d’économie mixte hydroélectrique et la désignation de l’attributaire de la concession. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ».
3. Il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent.
4. En premier lieu, il n’appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par le pouvoir adjudicateur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d’un contrat, de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Par suite, le moyen invoqué par la société requérante tiré de ce que son offre a été mal évaluée sur le critère de la valeur technique ne peut qu’être écarté comme inopérant. Il ne résulte par ailleurs pas de l’instruction que la commune aurait dénaturé son offre déposée pour l’attribution du lot n° 1, la seule mention « le dossier technique est vide à part quelque slides » devant être regardée comme exprimant seulement le caractère lacunaire de ce dossier. S’agissant du prix proposé pour le lot n° 1, en dépit de l’erreur matérielle figurant dans le courrier de rejet de l’offre de la société Vendée Tech, il résulte de l’instruction que le prix proposé par la société attributaire était bien inférieur à celui proposé par la société requérante.
5. En deuxième lieu, si la société requérante soutient avoir déposé en tout point un dossier conforme aux exigences techniques du marché, elle n’apporte aucun élément de nature à invalider le motif de rejet opposé à son offre déposée en vue de l’attribution du lot n°2 et tiré de l’irrégularité de celle-ci, alors qu’il résulte du courrier de réponse qu’elle a adressé à la commune le
21 mai 2025, que la solution Uniflow OnLine qu’elle a proposée, présente nativement dans les systèmes d’impression de la marque Canon, n’était compatible qu’avec les marques Lexmark et prochainement Sharp, en méconnaissance de l’exigence de facilité d’intégration dans l’infrastructure existante. Dans ces conditions, la commune de Saint Jean de Monts a pu, sans se méprendre sur le contenu de l’offre de la société requérante, rejeter celle-ci comme irrégulière en raison de sa non-conformité aux exigences techniques exprimées dans le règlement de la consultation.
6. En dernier lieu, il résulte de l’instruction, et notamment des procès-verbaux de la commission de délégation du service public du 21 mai 2025, que son président ainsi que trois membres élus étaient présents lors de cette séance. Il suit de là que, contrairement à ce que soutient la société requérante, quatre membres sur six ont siégé lors de la séance de la commission et ont pris part au vote. Par suite, le moyen tiré de ce que la commission prévue à l’article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales était irrégulière dès lors que le quorum n’était pas atteint doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par la société Vendée Tech ne peut qu’être rejetée comme non fondée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Vendée Tech est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Vendée Tech, à la commune de Saint-Jean de Monts et à la société Sfere bureautique.
Fait à Nantes, le 18 juillet 2025.
Le juge des référés,
P-E. SIMON
La greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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