Rejet 28 mai 2025
Non-lieu à statuer 29 octobre 2025
Non-lieu à statuer 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 28 mai 2025, n° 2501400 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2501400 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n° 2501454 et un mémoire, enregistrés les 17 janvier et 23 avril 2025, M. A D, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de vingt-quatre heures à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision de refus de titre de séjour est entachée d’incompétence ; est aussi insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
— elle méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que l’article 8 de la même convention ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant car l’intérêt supérieur de son enfant n’a pas été examiné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
II. Par une requête n° 2501400 et un mémoire, enregistrés les 17 janvier et 27 mars 2025, Mme B C, représentée par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de vingt-quatre heures à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence de son auteur, elle est aussi insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
— elle méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article 8 de la même convention ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant car l’intérêt supérieur de son enfant n’a pas été examiné ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Desmoulière,
— les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D et Mme B C, ressortissants ivoiriens nés respectivement les 20 juin 1984 et 1er mai 1994, sont entrés en France le 10 octobre 2022 et ont déposé chacun une demande d’asile le 7 novembre 2022 auprès des services de la préfecture de police. Ces demandes ont été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 31 octobre 2023 puis par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 8 juillet 2024. Par deux arrêtés du 15 novembre 2024, le préfet de police les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par les présentes requêtes, M. A D et Mme B C demandent au tribunal l’annulation de ces arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2501400 et 2501400 sont relatives à la situation de deux personnes soutenant être des conjoints, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement M. A D et Mme B C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. En premier lieu, les arrêtés attaqués sont signés par M. E F, chef du bureau de l’accueil de la demande d’asile, qui bénéficiait, à la date de signature de ces arrêtés, d’une délégation du préfet de police à cet effet, en vertu d’un arrêté n° 2024-00924 du 8 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n°75-2024-406 de la préfecture de Paris du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, compte tenu des indications précises apportées par le préfet dans les deux arrêtés attaqués sur la situation de chaque requérant, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de leur situation doit également être écarté.
6. En troisième lieu, les arrêtés attaqués mentionnent notamment l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que des éléments de fait relatifs à la situation personnelle et administrative des intéressés. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. » Il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
8. Si Mme C et M. D soutiennent être parents d’un enfant né le 22 mai 2023 en France, ils n’apportent aucun élément de nature à l’établir alors que par ailleurs rien ne s’oppose à la reconstitution de leur cellule familiale dans leur pays d’origine, où ils n’établissent pas être démuni d’attaches familiales, y ayant vécu jusqu’à respectivement l’âge de vingt-huit et trente-huit ans. Dans ces conditions, le préfet de police n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale et n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi () ». Aux termes de l’article 3 de cette convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
10. Ces stipulations, qui sont inopérantes lorsqu’elles sont dirigées à l’encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle ne fixe pas par elle-même de pays de destination, peuvent en revanche être utilement invoquées à l’encontre d’une décision fixant le pays de renvoi.
11. Si Mme C soutient risquer des persécutions dans son pays d’origine dans le cadre d’un mariage forcé, elle n’apporte aucun élément de nature à établir qu’elle y serait personnellement et actuellement exposée, alors que sa demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA et la CNDA. M. D n’apporte aucun élément relatif aux risques réels et sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique dans le cas d’un retour dans son pays d’origine, alors que sa demande d’asile, déposée pour ce motif, a elle aussi été définitivement rejetée. Dans ces conditions, ils ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de police a méconnu les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C et M. D ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés du préfet de police du 15 novembre 2024. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C et M. D sont admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Les requêtes de Mme C et M. D sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, M. A D, à Me Pafundi et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Anne Seulin, présidente,
M. Gaël Raimbault, premier conseiller,
Mme Desmoulière, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
La rapporteure,
P. Desmoulière
Signé
La présidente,
A. Seulin
Signé Le greffier,
L. Thomas
Signé
La République mande et ordonne au préfet de police ou, le cas échéant, au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2501454/4-1, 2501400/4-1
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