Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 21 oct. 2025, n° 2518747 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2518747 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2025, Mme C… A…, agissant en qualité de représentante légale de sa fille B… D…, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°)
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision orale par laquelle le proviseur du lycée Jacques Prévert à Boulogne-Billancourt a refusé l’inscription de sa fille B… D… dans cet établissement pour l’année scolaire 2025-2026 ;
2°)
d’enjoindre au proviseur du lycée Jacques Prévert à Boulogne-Billancourt de procéder immédiatement à l’inscription de sa fille en classe de seconde générale ;
3°)
de mettre à la charge de l’Etat les frais éventuels de procédure.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie, dès lors que sa fille B… se trouve actuellement sans établissement scolaire, ce qui compromet gravement la continuité de sa scolarité et son droit à l’éducation, garanti par la loi ;
alors que, par une décision du directeur académique des services départementaux de l’éducation nationale des Hauts-de-Seine du 2 octobre 2025, sa fille a été affectée officiellement en classe de seconde générale au lycée Jacques Prévert à Boulogne-Billancourt et qu’un emploi du temps lui a même été attribué, le proviseur du lycée a refusé son inscription.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’éducation ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, Mme C… A…, agissant en qualité de représentante légale de sa fille B… D…, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision orale par laquelle le proviseur du lycée Jacques Prévert à Boulogne-Billancourt a refusé l’inscription de sa fille dans cet établissement pour l’année scolaire 2025-2026.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « (…) A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Enfin, il résulte de l’article R. 522-2 du même code que le juge des référés n’est pas tenu d’adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d’en constater l’irrecevabilité.
Si Mme A… présente, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension, elle n’a pas introduit par ailleurs de requête distincte à fin d’annulation de la décision dont elle sollicite la suspension de l’exécution. Sa requête est, dès lors, manifestement irrecevable.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A… en toutes ses conclusions, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A….
Fait à Cergy, le 21 octobre 2025.
Le juge des référés,
signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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