Rejet 6 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 7e ch., 6 janv. 2026, n° 2402762 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2402762 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Lyon location |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 19 mars 2024 et 30 juin 2025, la société Lyon location, représentée par Me Nasri, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 119 018 euros ou, subsidiairement, la somme de 94 698 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2023, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait du retard dans l’octroi du concours de la force publique pour exécuter la décision judiciaire d’expulsion des occupants de l’immeuble situé 4 avenue Albert Thomas à Saint-Fons ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens ainsi qu’une somme de 3 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’expulsion des occupants de l’immeuble situé 4 avenue Albert Thomas à Saint-Fons a été autorisée par une décision judiciaire du 9 janvier 2023 et le commissaire de justice a sollicité en vain le concours de la force publique pour cette expulsion le 3 mars 2023 ; la responsabilité de l’Etat est donc engagée ;
- le préjudice locatif du 18 mars 2023 au 4 novembre 2024 pour les onze logements que comporte l’immeuble doit être évalué à 114 950 euros ou subsidiairement à 90 630 euros ;
- le préjudice correspondant aux frais de sécurité qu’elle a dû engager doit être évalué à 3 528 euros ;
- le préjudice correspondant aux frais d’audit technique qu’elle a dû engager doit être évalué à 540 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des procédures civiles d’exécution ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, pour statuer sur les litiges mentionnés par l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société Lyon location qui a pris à bail emphytéotique un immeuble situé 4 avenue Albert Thomas à Saint-Fons le 11 mars 2020, a engagé une procédure d’expulsion des occupants sans droit ni titre des logements que comporte cet immeuble. Par une ordonnance du 9 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeurbanne statuant en référé a autorisé l’expulsion de six personnes. Après une vaine tentative d’expulsion le 28 février 2023, le commissaire de justice a requis le concours de la force publique pour le compte de la société Lyon location. A la suite du rejet implicite de sa demande, la société a présenté une demande indemnitaire préalable à la préfète du Rhône, rejetée implicitement. Le concours de la force publique a finalement été accordé par une décision du 29 octobre 2024 et l’expulsion a été réalisée le 27 novembre 2024. La société Lyon location demande la condamnation de l’Etat à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait du retard dans l’octroi du concours de la force publique pour exécuter l’ordonnance du juge des contentieux de la protection statuant en référé du 9 janvier 2023.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne la responsabilité de l’Etat :
2. Il résulte des principes gouvernant la responsabilité des personnes publiques, repris par les dispositions de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution, que le représentant de l’Etat, saisi d’une demande en ce sens, doit prêter le concours de la force publique en vue de l’exécution d’une décision de justice ayant force exécutoire, la responsabilité de l’Etat étant susceptible d’être engagée en cas de refus pour faute ou même sans faute lorsque le refus est notamment fondé sur des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l’ordre public. Le retard apporté à la mise en œuvre d’une décision accordant le concours de la force publique est également de nature à engager la responsabilité de l’Etat s’il lui est imputable.
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution : « (…) Toute décision de refus de l’autorité compétente doit être motivée. Le défaut de réponse dans un délai de deux mois équivaut à un refus (…) ». En vertu de ces dispositions, l’autorité administrative dispose, contrairement à ce que soutient la société Lyon location, d’un délai de deux mois pour assurer l’exécution forcée d’un jugement d’expulsion, passé lequel le justiciable nanti d’un tel jugement est en droit d’obtenir réparation intégrale des préjudices dont l’inexécution de la décision de justice, quelle qu’en soit la cause, est à l’origine, de manière directe et certaine.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 431-2 du même code : « En matière d’expulsion, lorsqu’il requiert le concours de la force publique, l’huissier de justice chargé de l’exécution procède par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement ».
5. En l’espèce, la société Lyon location soutient que la préfète du Rhône a été saisie d’une demande de concours de la force publique le 3 mars 2023. Toutefois, alors qu’elle ne produit aucun élément établissant la transmission de sa demande datée du 3 mars 2023, il résulte de l’instruction, notamment de la capture d’écran produite en défense et non contestée par la société requérante que ce n’est que le 27 septembre 2023 que la préfète du Rhône a été rendue destinataire par le commissaire de justice d’une réquisition du concours de la force publique par voie électronique via le module EXPLOC.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécutions : « Nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. . Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte (…) ».
7. Lorsque le préfet, régulièrement requis à cet effet, refuse le concours de la force publique pour l’exécution d’une décision juridictionnelle exécutoire ordonnant l’expulsion de l’occupant d’un local, la responsabilité de l’Etat se trouve engagée à compter de ce refus ou, s’il intervient à une date où l’occupant bénéficie du sursis prévu à l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution, à compter du terme de la période de sursis. En l’espèce, si le refus implicite d’accorder le concours de la force publique est intervenu le 27 novembre 2023, soit durant la période hivernale, le juge judiciaire a, par l’ordonnance du 9 janvier 2023, supprimé le bénéfice du sursis hivernal prévu par les dispositions du premier alinéa de l’article L. 412-16 du code des procédures civiles d’exécution au motif que les occupants sans droit ni titre se sont introduits par voie de fait dans l’immeuble.
8. En dernier lieu, si la période de responsabilité de l’Etat au titre d’un refus d’accorder le concours de la force publique pour l’exécution d’un jugement s’achève en principe le jour où l’administration décide d’octroyer ce concours, elle ne prend fin qu’à la date de mise en œuvre effective du concours lorsque celle-ci intervient plus de quinze jours après la décision, sauf si ce délai est imputable au propriétaire ou à l’huissier ou justifié par des circonstances particulières. En l’espèce, il résulte de l’instruction que le concours de la force publique a été accordé le 29 octobre 2024 pour une expulsion à compter du 4 novembre 2024 et que l’expulsion a été réalisée le 27 novembre suivant, soit au-delà du délai normal de quinze jours dont l’administration dispose pour exécuter matériellement une décision accordant le concours de la force publique.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la responsabilité de l’Etat est susceptible d’être engagée du 28 novembre 2023 au 27 novembre 2024.
En ce qui concerne les préjudices :
10. La réparation due à un propriétaire ne peut être supérieure au préjudice subi, lequel est égal au montant des loyers dont ce propriétaire a été privé du fait de la décision de l’administration de ne pas prêter le concours de la force publique à l’exécution d’une décision de justice. Enfin, le préjudice du propriétaire qui, faute d’avoir obtenu le concours de la force publique, se trouve privé de la disposition de locaux peut être évalué en fonction de la valeur locative de son bien.
11. La société Lyon location demande la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 114 950 euros ou, à titre subsidiaire, la somme de 90 630 euros en réparation du préjudice locatif qu’elle estime avoir subi du fait du retard dans l’octroi du concours de la force publique pour l’expulsion des occupants sans droit ni titre de l’immeuble situé 4 avenue Albert Thomas à Saint-Fons.
12. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’ordonnance du 9 janvier 2023 du juge des contentieux de la protection statuant en référé du tribunal de proximité de Villeurbanne n’a autorisé l’expulsion que de six personnes nommément désignées, ainsi que des occupants de leurs chefs. Or, il ressort du procès-verbal d’expulsion produit par la société requérante ainsi que du compte-rendu d’exécution produit en défense qu’aucun des occupants de l’immeuble expulsés avec le concours de la force publique le 27 novembre 2024 ne répondait au nom des personnes visées par la procédure d’expulsion et nommément désignées dans l’ordonnance du juge des contentions de la protection statuant en référé du 9 janvier 2023. Les personnes présentes sur les lieux le 27 novembre 2024, qui n’étaient pas celles à l’encontre desquelles la procédure d’expulsion avait été diligentée, ne pouvaient en l’espèce être regardées, en l’absence de tout lien avec les personnes mentionnées dans l’ordonnance du 9 janvier 2023, comme occupant l’immeuble du chef de ces personnes. Ainsi, la préfète du Rhône ne pouvait légalement prêter le concours de la force publique pour leur expulsion. Dès lors, le préjudice locatif invoqué, et notamment la perte des loyers que la société aurait pu percevoir, ne présente pas de lien direct avec le refus de concours de la force publique qui lui a été opposé.
13. La société requérante demande également le remboursement de frais de sécurité qu’elle a engagés, à hauteur de 3 528 euros, destinés à empêcher l’occupation des logements libérés et le remboursement de frais d’audit technique, à hauteur de 540 euros, destinés à réaliser une étude de solidité d’un plancher bois « suite à des fuites d’eau et des dégradations causées par des squatteurs ». Toutefois, dès lors notamment que la date à laquelle les personnes visées par la procédure d’expulsion ont quitté les lieux et que l’origine des dégradations en cause n’est pas établie, ces dépenses ne sont pas en relation directe avec le retard dans l’octroi du concours de la force publique.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par la société Lyon location doivent être rejetées.
Sur les dépens :
15. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. L’Etat peut être condamné aux dépens ».
16. La présente instance n’ayant pas entraîné de dépens au sens des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions de la société Lyon location tendant à ce que l’Etat supporte la charge des dépens ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Lyon location est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Lyon location et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
La magistrate désignée,
V. Vaccaro-Planchet La greffière,
I. Rignol
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tiré ·
- Légalité externe ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Destination ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Tentative ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Système d'information ·
- Délivrance du titre ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Effacement ·
- Délai ·
- Stipulation ·
- Étranger ·
- Éloignement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Réunification familiale ·
- Iran ·
- Urgence ·
- Réfugiés ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Visa ·
- Référé
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Données ·
- Traitement ·
- Enfant ·
- Interdiction ·
- Menaces ·
- Autorisation provisoire ·
- Violence
- Autorisation de travail ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Insertion professionnelle ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention internationale ·
- Asile ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Aide juridictionnelle
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Protection ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Annulation ·
- Exécution ·
- Classes ·
- Établissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Offre ·
- Mise en concurrence ·
- Lot ·
- Sociétés ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Commune ·
- Photocopieur ·
- Référé précontractuel ·
- Opérateur
- Naturalisation ·
- Décision implicite ·
- Ajournement ·
- Rejet ·
- Réintégration ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Nationalité française ·
- Décret ·
- Ressortissant étranger
- Territoire français ·
- Accord de schengen ·
- Vie privée ·
- Ressortissant ·
- Visa ·
- Étranger ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Stipulation ·
- Justice administrative
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.