Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 28 janv. 2026, n° 2503632 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2503632 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 septembre 2025, M. C… E… représenté par Me Iglesias, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 juillet 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Iglesias sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il est soutenu que :
- l’arrêté attaqué lui a été notifié le 18 août 2025 et a été attaqué dans le délai de trente jours fixé par l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente en l’absence de délégation de signature régulièrement publiée et ne pouvant intervenir qu’en cas d’absence ou d’empêchement de la personne légalement habilitée à signer ;
- l’arrêté attaqué n’est pas suffisamment motivé en droit et en fait ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il méconnaît la réalité de la situation personnelle et familiale de l’intéressé ;
- le requérant remplit les conditions de l’article 6-2 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 pour se voir délivrer un certificat de résidence algérien d’une durée d’un an avec mention « vie privée et familiale » ;
- l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention d’application de l’accord de Schengen signée le 19 juin 1990 ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 5 janvier 2026 :
— le rapport de M. Riffard ;
— les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. E…, né le 18 août 1989, est entré en France le 7 mai 2023 sous couvert d’un passeport en cours de validité et d’un visa Schengen touristique de type C valable du 3 mai 2023 au 7 juin 2023 délivré par les autorités maltaises et autorisant une durée totale de séjour de 21 jours. Il s’est marié le 21 octobre 2023 avec une ressortissante française, Mme D… F…, et le 7 octobre 2024 il a déposé une demande de certificat de résidence algérien d’un an portant la mention « vie privée et familiale » en sa qualité de conjoint de français. Par un arrêté du 2 juillet 2025, le préfet du Var a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. E… demande principalement au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. En premier lieu, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué en l’absence de délégation de fonctions et de signature manque en fait dès lors que l’arrêté attaqué a été signé par le préfet du Var lui-même, M. B… A…, nommé par décret du Président de la République du 15 mai 2025.
3. En deuxième lieu, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation, commun aux décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, manque également en fait au regard du contenu de l’arrêté, lequel vise les textes applicables, mentionne les éléments de fait relatives aux conditions d’entrée du demandeur et de sa situation personnelle et familiale en France en particulier son mariage avec une ressortissante française et l’absence d’ancienneté de ses liens sur le territoire français. Le préfet n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation du demandeur. Par ailleurs, la décision portant obligation de quitter le territoire français qui découle du refus de titre de séjour n’avait pas à faire l’objet d’une motivation spécifique.
4. En troisième lieu et d’une part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, (…) ». Aux termes de l’article 9 de cet accord : « (…) les ressortissants algériens venant en France pour un séjour inférieur à trois mois doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa délivré par les autorités françaises ». Il résulte de ces stipulations que la délivrance d’un certificat de résidence d’un an à un ressortissant algérien en qualité de conjoint d’un ressortissant français est subordonnée à la justification d’une entrée régulière sur le territoire français.
5. D’autre part, selon l’article 19 de la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 : « 1. Les étrangers titulaires d’un visa uniforme qui sont entrés régulièrement sur le territoire de l’une des Parties contractantes peuvent circuler librement sur le territoire de l’ensemble des Parties contractantes pendant la durée de validité du visa, pour autant qu’ils remplissent les conditions d’entrée visées à l’article 5, paragraphe 1, points a, c, d et e (…) 4. Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice des dispositions de l’article 22 ». Selon l’article 22 de cette convention : « Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d’une des parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque partie contractante, aux autorités compétentes de la partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque partie contractante, soit à l’entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l’entrée, à l’intérieur du territoire de la partie contractante sur lequel ils pénètrent. (…) ». La souscription de la déclaration prévue par cet article 22 et dont l’obligation figure aux articles L. 621-2 et L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors applicables, est une condition de la régularité de l’entrée en France de l’étranger soumis à l’obligation de visa et en provenance directe d’un État partie à cette convention qui l’a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire. Sont toutefois dispensés de cette formalité, les étrangers qui ne sont pas astreints à l’obligation de visa pour un séjour inférieur à trois mois et ceux qui sont titulaires d’un titre de séjour en cours de validité, d’une durée supérieure ou égale à un an, délivré par un État partie à la convention d’application de l’accord de Schengen.
6. Pour refuser de délivrer à M. E… un certificat de résidence algérien, le préfet lui a opposé, d’une part, son entrée irrégulière sur le territoire français et, d’autre part, le caractère récent de son mariage avec une ressortissante française.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. E… a bénéficié d’un visa touristique de type C « États Schengen », délivré par les autorités maltaises valable du 3 mai 2023 au 7 juin 2023 et autorisant une durée totale de séjour de 21 jours. S’il affirme être entré en France le 7 mai 2023, en provenance directe d’Italie, État partie à l’accord de Schengen, muni d’un passeport revêtu de ce visa, d’une part, ce passeport porte seulement un tampon d’entrée dans cet État à la date du 3 mai 2023 et, d’autre part, il ne justifie ni même n’allègue avoir souscrit la déclaration d’entrée prévue par les stipulations précitées de l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen et les dispositions des articles L. 621-2 et L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cette formalité lui étant applicable alors même qu’il était détenteur d’un visa délivré par les autorités d’un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990. En l’absence de déclaration d’entrée sur le territoire français, M. E… n’apporte pas la preuve par les pièces et attestations qu’il verse à l’instance de son entrée régulière sur le territoire national. Dans ces conditions, le préfet du Var a pu légalement estimer, pour ce seul motif, qu’il ne satisfaisait pas à la condition d’entrée régulière prévue par les dispositions précitées du 2° de l’article 6 de l’accord franco-algérien précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut qu’être écarté.
8. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. E…, âgé de 35 ans à la date de la décision attaquée, ne justifie pas d’une entrée régulière le 7 mai 2023 sur le territoire français et, en tout état de cause, il s’y est maintenu irrégulièrement à l’expiration de son visa jusqu’au 7 octobre 2024 avant de solliciter la délivrance d’un titre de séjour. Il ressort également des pièces du dossier que M. E… s’est marié le 21 octobre 2023 à Neuville-sur-Saône (Rhône) avec Mme D… F… née en 1978, ressortissante française, mais les preuves de la communauté de vie portent sur l’année 2024 à Neuville-sur-Saône puis à Sanary-sur-Mer à compter de novembre 2024. Par ailleurs, l’intégration professionnelle du requérant n’est ni stable ni ancienne. Dans ces conditions, eu égard à ses conditions d’entrée et de séjour en France, et au caractère récent de sa vie familiale, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Var n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. E… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation, s’agissant des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle, doivent être écartés.
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté préfectoral du 2 juillet 2025 et, par voie de conséquence, les conclusions accessoires à fin d’injonction, doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, supporte la charge des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… E… et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 5 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, président,
M. Riffard, premier conseiller,
Mme Soddu, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé
D. RIFFARD
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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