Rejet 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 27 juin 2025, n° 2306214 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2306214 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2023, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté son recours dirigé contre la décision du 2 septembre 2022 par laquelle le préfet de l’Yonne a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions dirigées contre sa décision implicite de rejet sont dépourvues d’objet dès lors que sa décision explicite du 20 avril 2023, par laquelle il a ajourné à deux ans la demande de naturalisation de Mme A, s’est substituée à cette décision implicite ;
— le moyen soulevé par Mme A n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Cordrie a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté son recours dirigé contre la décision du 2 septembre 2022 par laquelle le préfet de l’Yonne a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation.
2. En premier lieu, si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être contestée devant le juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement à la décision implicite s’y substitue. Le ministre produit sa décision du 20 avril 2023 par laquelle il a expressément substitué un ajournement à deux ans de la demande de Mme A à la décision préfectorale ayant déclaré cette demande irrecevable. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation présentées par la requérante doivent être regardées comme dirigées contre cette seule décision explicite.
3. En second lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions () ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut notamment prendre en compte, sous le contrôle du juge, les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
4. Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par Mme A, le ministre s’est fondé sur le motif tiré de ce que cette dernière a séjourné irrégulièrement en France de 2018 à 2020. La requérante ne conteste pas cette méconnaissance de la législation relative au séjour en France, qui présentait un caractère récent à la date à laquelle la décision attaquée a été prise. Dès lors, le ministre a pu, sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, se fonder sur ce motif pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme A.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
Le rapporteur,
A. CORDRIE
La présidente,
V. GOURMELON La greffière,
Y. BOUBEKEUR
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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