Rejet 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique a slimani, 26 févr. 2025, n° 2400313 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2400313 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | France Travail Nouvelle Aquitaine |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 et 29 février 2024, M. C A forme opposition à la contrainte émise le 8 février 2024 par France Travail Nouvelle Aquitaine, notifiée par voie de commissaire de justice le 15 février 2024, pour le recouvrement d’un indu d’allocation de solidarité spécifique d’un montant de 9 471,35 euros.
Il soutient qu’il a toujours déclaré ses activités.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2024, France Travail Nouvelle Aquitaine conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. B a présenté son rapport au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée et à l’issue de laquelle a été prononcée la clôture d’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. A forme opposition à la contrainte émise le 8 février 2024 par France Travail Nouvelle Aquitaine, notifiée par voie de commissaire de justice le 15 février 2024, pour le recouvrement d’un indu d’allocation de solidarité spécifique d’un montant total de 9 471,35 euros.
2. Aux termes de l’article R. 5425-2 du code du travail : « Lorsque le bénéficiaire de l’allocation de solidarité spécifique reprend une activité professionnelle salariée ou non salariée, la rémunération tirée de l’exercice de cette activité est intégralement cumulée avec le versement de l’allocation de solidarité spécifique pendant une période de trois mois, consécutifs ou non, dans la limite des droits aux allocations restants ». Aux termes de l’article L. 5423-7 du même code : « L’allocation de solidarité spécifique ne peut être cumulée avec l’allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale dès lors qu’un versement a été effectué au titre de cette dernière allocation et tant que les conditions d’éligibilité à celle-ci demeurent remplies. Pour la récupération des sommes trop perçues à ce titre, l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du présent code est subrogée dans les droits du bénéficiaire vis-à-vis des organismes payeurs mentionnés à l’article L. 821-7 du code de la sécurité sociale ».
3. En l’espèce, M. A, inscrit comme demandeur d’emploi depuis 2009, a bénéficié du versement de l’allocation de solidarité spécifique du 1er novembre 2011 au 31 mai 2023. Il n’est pas sérieusement contesté que l’intéressé a exercé une activité salariée du 1er mars au 30 juin 2021, engendrant un premier indu d’allocation de solidarité spécifique d’un montant de 497,15 euros pour la période du mois de juin 2021 eu égard aux dispositions précitées de l’article R. 5425-2 du code du travail. Par ailleurs, il n’est pas davantage contesté que l’intéressé a bénéficié d’une allocation aux adultes handicapés avec effet rétroactif au 1er juin 2021, engendrant un second indu d’allocation de solidarité spécifique d’un montant de 8 974,20 euros pour la période d’août 2021 à décembre 2022 eu égard aux dispositions précitées de l’article L. 5423-7 du même code. A supposer qu’une erreur ait été commise par l’autorité administrative, pour regrettable qu’elle ait été, il ne demeure pas moins que M. A est tenu de rembourser une somme qu’il a indûment perçue. Il n’est ainsi pas fondé à former opposition à la contrainte émise pour le recouvrement d’une somme totale de 9 471,35 euros, correspondant à un indu d’allocation de solidarité spécifique.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. A est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Une copie en sera adressée, pour information, à France Travail Nouvelle Aquitaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2025.
Le magistrat désigné,
A. B
La greffière,
M. D
La République mande et ordonne
à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Chef
La Greffière
M. D
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