Annulation 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 9 avr. 2025, n° 2403425 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2403425 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 août 2024, M. A B, représenté par Me Jean-Baptiste Iosca, demande au tribunal :
1) d’annuler la décision implicite, née le 10 juin 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours tendant à l’annulation des dix décisions de retrait de points de son permis de conduire relatives aux infractions au code de la route commises les 22 septembre 2016, 15 décembre 2018, 14 mars et 21 juin 2020, 24 octobre 2021 et 18 avril, 6 mai, 25 juillet, 24 octobre et 24 novembre 2022 ;
2) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés de son permis de conduire dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
— la réalité des infractions n’est pas établie ;
— il n’a pas reçu l’information préalable prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la constatation des infractions.
Par ordonnance du 15 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée le 31 janvier à 12 heures.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre les décisions de retrait de points relatives aux infractions commises le 12 septembre 2016, 18 avril et
24 novembre 2022 et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
— les points retirés à la suite des infractions commises les 12 septembre 2016 et 18 avril et 24 novembre 2022 ont été supprimés du dossier du requérant ;
— l’infraction du 14 mars 2020 n’entraîne plus de retrait de points ;
— le permis de conduire du requérant est doté de quatre points ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 20 janvier 2025, l’instruction a été rouverte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Sur l’étendue du litige :
1. Il résulte de l’instruction, notamment du relevé d’information intégral du requérant extrait du système national des permis de conduire, que les trois retraits d’un point et le retrait de deux points relatifs aux infractions au code de la route commises les 22 (et non 12) septembre 2016, 15 décembre 2018, 18 avril 2022 et 24 novembre 2022 par le requérant ont été supprimées du dossier du requérant, que l’infraction commise le 14 mars 2020 n’a pas donné lieu à retrait de point et que le permis de conduire de l’intéressé est doté de quatre points. Par suite, les conclusions de la requête de M. B tendant à l’annulation des décisions des 22 (et non 12) septembre 2016, 15 décembre 2018, 14 mars 2020, 18 avril 2022 et 24 novembre 2022 sont devenues sans objet ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions de l’intéressé tendant à la restitution des cinq points précités.
Sur les conclusions dirigées contre les décisions de retrait de points relatives aux infractions des 21 juin 2020, 24 octobre 2021 et 6 mai, 25 juillet et 24 octobre 2022 :
S’agissant de la réalité des infractions :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. () La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. ».
3. En deuxième lieu, il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l’article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l’action publique, soit présenter une requête en exonération. S’il s’abstient tant de payer l’amende forfaitaire que de présenter une requête, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l’exécution des jugements de police. Aux termes du deuxième alinéa de l’article 530 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « Dans les trente jours de l’envoi de l’avis invitant le contrevenant à payer l’amende forfaitaire majorée, l’intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d’annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l’amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n’est pas prescrite, s’il ne résulte pas d’un acte d’exécution ou de tout autre moyen de preuve que l’intéressé a eu connaissance de l’amende forfaitaire majorée. S’il s’agit d’une contravention au code de la route, la réclamation n’est toutefois plus recevable à l’issue d’un délai de trois mois lorsque l’avis d’amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l’adresse figurant sur le certificat d’immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu’il a, avant l’expiration de ce délai, déclaré son changement d’adresse au service d’immatriculation des véhicules ».
4. Enfin, l’article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l’autorité et le contrôle du ministre de l’intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire. Sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d’une amende forfaitaire en vertu de l’article 529 du code de procédure pénale ou à l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée prévu à l’article 529-2 du code de procédure pénale et au 6° de cet article toutes décisions judiciaires à caractère définitif en tant qu’elles portent restriction de validité, suspension, annulation et interdiction de délivrance du permis de conduire, ou qu’elles emportent réduction du nombre de points du permis de conduire ainsi que de l’exécution d’une composition pénale. En vertu de l’arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l’intérieur des informations prévues à l’article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées aux 6° et 7° de l’article L. 30, devenus les 5° et 6° de l’article L. 225-1 du code de la route, sont communiquées par l’officier du ministère public par support ou liaison informatique.
5. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, soit la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les trente jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, soit la mention d’une décision de condamnation prononcée par le juge pénal.
6. Il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral extrait du système national du permis de conduire relatif à la situation du requérant, que ce dernier a payé les amendes forfaitaires dues à raison des infractions commises les 6 mai, 25 juillet et 24 octobre 2022 et que les infractions des 21 juin 2020 et 24 octobre 2021 ont fait l’objet de titres exécutoires d’amende forfaitaire majorée. Le requérant ne produit aucun élément de nature à remettre en cause les mentions du relevé d’information intégral. Dans ces conditions, la réalité des cinq infractions précitées doit être tenue pour établie au sens de l’article L. 223-1 du code de justice administrative.
S’agissant de la délivrance de l’information préalable :
7. La délivrance de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une condamnation pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
8. En premier lieu, le ministre de l’intérieur produit le procès-verbal électronique établi lors de la constatation de l’infraction au code de la route commise le 21 juin 2020, signé par le requérant, qui mentionne la nature de l’infraction et les autres informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par suite, le ministre de l’intérieur établit que le requérant a reçu l’ensemble des informations exigées par les dispositions rappelées au point 7 ci-dessus. Il suit de là que le retrait de deux points relatif à cette infraction est intervenu selon une procédure régulière.
9. En deuxième lieu, lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale ou l’amende forfaitaire majorée prévue à l’article 529-2 du même code au titre d’une infraction au code de la route constatée par un procès-verbal électronique, il découle de cette seule constatation qu’il a nécessairement reçu l’avis de contravention ou l’avis d’amende forfaitaire majorée. Eu égard aux mentions dont ces avis doivent être revêtus, la même constatation conduit à regarder comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet. Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, le requérant a payé les amendes forfaitaires dues à raison des infractions commises les 6 mai, 25 juillet et 24 octobre 2022. Le requérant ne produit aucun élément de nature à remettre en cause les mentions du relevé d’information intégral et n’établit pas, ni même n’allègue, avoir été destinataire d’un avis de contravention inexact ou incomplet. Par suite, les trois retraits d’un point relatifs à ces infractions sont intervenus selon une procédure régulière.
10. Enfin, le ministre de l’intérieur produit la contestation formée le 10 décembre 2021 par le requérant à l’encontre de l’avis de contravention relatif à l’infraction commise le
24 octobre 2021. Le requérant a nécessairement reçu l’avis de contravention correspondant. Il ne produit pas cet avis de contravention et n’établit, ni même n’allègue, avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet. Par suite, le retrait d’un point relatif à cette infraction est intervenu selon une procédure régulière.
11. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions de retrait de points relatives aux infractions au code de la route commises les
21 juin 2020, 24 octobre 2021 et 6 mai, 25 juillet et 24 octobre 2022. Par voie de conséquence, les conclusions en injonction tendant à la restitution des points retirés à raison de ces infractions doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à l’annulation décisions des 22 (et non 12) septembre 2016, 15 décembre 2018, 14 mars 2020, 18 avril 2022 et 24 novembre 2022 ainsi que sur les conclusions en injonction tendant à la restitution des points retirés à raison des infractions précitées.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025.
Le magistrat désigné,Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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