Annulation 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 20 déc. 2024, n° 2303911 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2303911 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2023, M. A… C…, représenté par Me Saligari, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 mars 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu’il sollicitait, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 80 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- la préfète n’a pas procédé à l’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- la préfète n’a pas procédé à l’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle est fondée ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- la préfète n’a pas procédé à l’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2023, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Par une lettre du 12 octobre 2023, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 1er décembre 2023 sans information préalable.
Une ordonnance de clôture immédiate de l’instruction a été prise le 17 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport Mme Senichault de Izaguirre, conseillère,
- et les observations de Me Alemany, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, de nationalité congolaise, entré en France en 2008 sous couvert d’un visa court séjour valable jusqu’au 6 juillet 2008, a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 30 mars 2023, la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. Par la présente requête, il demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il ressort des nombreuses pièces versées au dossier que M. C… est entré en France en 2008 sous couvert d’un visa court séjour et s’y est maintenu sans discontinuer. Après sa rencontre avec Mme B…, ressortissante congolaise, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 24 mars 2031, avec laquelle il vit depuis 2013 comme en attestent les courriers adressés à leur adresse commune à partir de cette date, ils se sont pacsés le 23 février 2015. Mme B…, est par ailleurs titulaire d’un contrat à durée indéterminée depuis octobre 2021 en qualité d’aide hôtelière. Si M. C… n’apporte aucun élément quant à son intégration professionnelle dans la société française, il est constant qu’il est présent sur le territoire français depuis 2008, soit depuis plus de 15 ans à la date de la décision attaquée et que ses centres d’intérêt personnels et familiaux se trouvent en France. Dans ces conditions, M. C… est fondé à soutenir que les décisions par lesquelles la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. C… est fondé à demander l’annulation des décisions du 30 mars 2023 par lesquelles la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français. Par voie de conséquence, doit également être annulée la décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif qui la fonde, l’annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. C… un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de sa notification, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à M. C… de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 30 mars 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de délivrer à M. C… le titre de séjour qu’il sollicitait, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa reconduite à la frontière est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à M. C… un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 200 euros à M. C… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 6 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Senichault de Izaguirre, conseillère,
M. Collen-Renaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
La rapporteure,
J. SENICHAULT DE IZAGUIRRE
La présidente,
N. MULLIE
La greffière,
H. KELI
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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