Rejet 9 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9 déc. 2024, n° 2406582 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2406582 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2024, M. B C, représenté par Me Emmanuelle Debrenne, demande au juge des référés :
1°) de prescrire une expertise médicale sur le fondement des dispositions de l’article
R. 532-1 du code de justice administrative ayant pour objet de déterminer l’étendue du préjudice résultant de l’accident dont il a été l’objet sur la voie publique le 7 juillet 2020 ;
2°) de mettre les frais d’expertise à la charge de la commune de Vitry-sur-Seine ou du département du Val-de-Marne.
Il soutient qu’une expertise est utile pour déterminer la nature et l’importance des dommages en lien avec l’accident du 7 juillet 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2024, le département du Val-de-Marne, représenté par Me Phelip, demande au juge des référés :
1°) de rejeter la requête de M. C ;
2°) à titre subsidiaire, de mettre en cause l’établissement public Ile de France Mobilités ;
3°) de mettre à la charge de M. C la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la condition d’utilité n’est pas remplie ;
— l’accident de M. C étant survenu au cours du chantier d’aménagement de la ligne T9 du tramway, seule la responsabilité de l’établissement public Ile de France Mobilités est susceptible d’être recherchée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2024, la commune de Vitry-sur-Seine, représentée par son maire en exercice, demande au juge des référés :
1°) de rejeter la requête de M. C ;
2°) à titre subsidiaire, de mettre en cause l’établissement public Ile de France Mobilités.
Elle fait valoir que :
— la condition d’utilité n’est pas remplie ;
— seule la responsabilité de l’établissement public Ile de France Mobilités est susceptible d’être recherchée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 21 août 2024, accordant
à M. C le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A, premier vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ».
2. M. B C soutient que le 7 juillet 2020, il a été victime d’une chute en raison d’une anfractuosité non signalée sur la chaussée, alors qu’il circulait en trottinette électrique sur la piste cyclable au niveau du 176 avenue Rouget de Lille à Vitry-sur-Seine. Cet accident lui ayant causé d’importantes séquelles, M. C sollicite du juge des référés la désignation d’un expert, en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, en vue de constater les dommages et de déterminer l’étendue de son préjudice.
3. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d’expertise permettant d’évaluer un préjudice, en vue d’engager la responsabilité d’une personne publique, en l’absence manifeste, en l’état de l’instruction, de fait générateur, de préjudice ou de lien de causalité entre celui-ci et le fait générateur.
4. Par ailleurs, la responsabilité de la personne publique, propriétaire d’un ouvrage public, est engagée de plein droit à l’égard de l’usager victime d’un dommage, sans que l’intéressé ait à établir l’existence d’une faute à la charge de cette personne publique, si le dommage est effectivement imputable à un défaut d’entretien normal de l’ouvrage et non à l’inattention de la victime à l’égard d’un obstacle ou d’une altération qui n’excédent pas, par leur nature et leur importance, ceux auxquels un usager peut normalement s’attendre, en particulier l’usager piéton d’une voie publique.
5. Si M. C soutient avoir été victime d’une chute sur la voie publique
le 7 juillet 2020 qui aurait été provoquée par la présence d’une anfractuosité non signalée par la commune de Vitry-sur-Seine ou par le département du Val-de-Marne, il ne produit, à l’appui de ses allégations, qu’une seule attestation établie par un tiers le 12 octobre 2023, soit plus de trois ans après les faits invoqués, quelques photographies non datées de la voie publique et dépourvues de tout repère géographique, les rapports d’intervention des pompiers et des documents médicaux, lesquels n’apportent aucune indication sur les circonstances précises de la chute.
6. Il résulte de ce qui précède qu’en l’état de la procédure, l’existence même d’un fait générateur susceptible d’engager la responsabilité de la commune de Vitry-sur-Seine ou du département du Val-de-Marne, sur le fondement d’une action en responsabilité engagée à raison du défaut d’entretien normal de l’ouvrage, ne peut être tenue comme suffisamment probable pour justifier l’utilité d’une mesure d’expertise au sens de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de M. C présentée sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à la commune de Vitry-sur-Seine, au département du Val-de-Marne et à l’établissement public Ile de France Mobilités.
Fait à Melun, le 9 décembre 2024.
Le juge des référés,
SIGNE : O. A
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
le greffier,
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