Rejet 30 septembre 2022
Réformation 20 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 30 sept. 2022, n° 2000958 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2000958 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2000958 le 25 février et le 20 novembre 2020, M. A E, représenté par Me Buors, demande au tribunal :
1°) de condamner le département du Finistère à lui verser la somme de 38 143 euros, assortie des intérêts de droit et de la capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge du département du Finistère la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la fiche de poste impose la réalisation de permanences de services dont il est redevable à obtenir le paiement ;
— à titre subsidiaire, il est redevable à obtenir le paiement des astreintes réalisées ;
— la créance n’est pas prescrite ;
— le montant de la créance s’élève à 477 euros par permanence, soit 477 x 59 = 28 143 euros ;
— à titre subsidiaire, le montant de la créance s’élève à 159,20 euros par astreinte, soit 159,20 x 59 = 9 392,80 euros ;
— le refus de verser le montant des permanences a causé un préjudice moral qui s’élève à 10 000 euros ;
— ces sommes porteront intérêts à compter du 29 avril 2019 et seront capitalisées.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 29 juillet et le 3 août 2020, le département du Finistère, représenté par Me Matel, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. E au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— M. E a été placé sous le régime de l’astreinte et non sous celui de la permanence de service et n’établit pas avoir été dans l’impossibilité de vaquer à ses occupations ;
— la créance est prescrite ;
— les bases de calcul invoquées sont inexactes ;
— le préjudice moral n’est pas démontré.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2000964 le 26 février et le 20 novembre 2020, Mme F G, représentée par Me Buors, demande au tribunal :
1°) de condamner le département du Finistère à lui verser la somme de 83 935 euros, assortie des intérêts de droit et de la capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge du département du Finistère la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la fiche de poste impose la réalisation de permanences de services dont elle est redevable à obtenir le paiement ;
— à titre subsidiaire, elle est redevable à obtenir le paiement des astreintes réalisées ;
— la créance n’est pas prescrite ;
— le montant de la créance s’élève à 477 euros par permanence, soit 477 x 155 = 73 935 euros ;
— à titre subsidiaire, le montant de la créance s’élève à 159,20 euros par astreinte, soit 159,20 x 155 = 24 676 euros ;
— le refus de verser le montant des permanences a causé un préjudice moral qui s’élève à 10 000 euros ;
— ces sommes porteront intérêts à compter du 29 avril 2019 et seront capitalisées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2020, le département du Finistère, représenté par Me Matel, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. E au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— Mme G a été placée sous le régime de l’astreinte et non sous celui de la permanence de service et n’établit pas avoir été dans l’impossibilité de vaquer à ses occupations ;
— la créance est prescrite ;
— les bases de calcul invoquées sont inexactes ;
— le préjudice moral n’est pas démontré.
III. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2000966 le 26 février et le 20 novembre 2020, M. C D, représenté par Me Buors, demande au tribunal :
1°) de condamner le département du Finistère à lui verser la somme de 52 930 euros, assortie des intérêts de droit et de la capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge du département du Finistère la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la fiche de poste impose la réalisation de permanences de services dont il est redevable à obtenir le paiement ;
— à titre subsidiaire, il est redevable à obtenir le paiement des astreintes réalisées ;
— la créance n’est pas prescrite ;
— le montant de la créance s’élève à 477 euros par permanence, soit 477 x 90 = 42 930 euros ;
— à titre subsidiaire, le montant de la créance s’élève à 159,20 euros par astreinte, soit 159,20 x 90 = 14 328 euros ;
— le refus de verser le montant des permanences a causé un préjudice moral qui s’élève à 10 000 euros ;
— ces sommes porteront intérêts à compter du 29 avril 2019 et seront capitalisées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet, le département du Finistère, représenté par Me Matel, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. D au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— M. D a été placé sous le régime de l’astreinte et non sous celui de la permanence de service et n’établit pas avoir été dans l’impossibilité de vaquer à ses occupations ;
— la créance est prescrite ;
— les bases de calcul invoquées sont inexactes ;
— le préjudice moral n’est pas démontré.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ;
— le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ;
— le décret n° 2003-363 du 15 avril 2003 ;
— le décret n° 2003-545 du 18 juin 2003 ;
— le décret n° 2015-415 du 14 avril 2015 ;
— l’arrêté du 18 juin 2003 fixant les taux de l’indemnité de permanence attribuée à certains agents du ministère de l’équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, pris pour application du décret n° 2003-545 du 18 juin 2003 relatif à l’indemnité de permanence attribuée à certains agents du ministère de l’équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer ;
— l’arrêté du 24 août 2006 fixant les taux de l’indemnité d’astreinte attribuée à certains agents du ministère des transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer, pris pour l’application du décret n° 2003-363 du 15 avril 2003 relatif à l’indemnité d’astreinte attribuée à certains agents du ministère de l’équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer ;
— l’arrêté du 14 avril 2015, pris pour l’application du décret n° 2015-415 du 14 avril 2015 relatif à l’indemnisation des astreintes et à la compensation ou à la rémunération des interventions aux ministères chargés du développement durable et du logement ;
— l’arrêté du 14 avril 2015, pris pour application du décret n° 2003-545 du 18 juin 2003 relatif à l’indemnité de permanence attribuée à certains agents du ministère de l’équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— les conclusions de M. Met, rapporteur public,
— et les observations de Me Matel, représentant le département du Finistère.
Des notes en délibéré ont été produites le 20 septembre 2022 par le département du Finistère.
Considérant ce qui suit :
1. M. E et autres ont été recrutés en qualité d’ingénieur principal et de technicien territorial de 1ère classe au sein du service études et travaux de la direction des bâtiments et services généraux du département du Finistère. Par des courriers du 23 avril 2019, M. E et autres ont demandé au département du Finistère de leur verser les sommes correspondant aux permanences réalisées au cours de la période du 1er janvier 2003 au 1er mars 2018, date de modification des permanences de service. Par des décisions du 24 juin 2019, la présidente du conseil départemental du Finistère a rejeté leurs demandes. Par les présentes requêtes, qui présentent à juger des questions identiques et qu’il y a donc lieu de joindre pour y statuer par un même jugement, les requérants demandent au tribunal de condamner le département du Finistère à leur verser les sommes correspondantes aux permanences de services effectuées de 2003 à 2018.
Sur la responsabilité :
2. D’une part, aux termes de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors applicable : « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire () ». Aux termes de l’article 87 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors applicable : « Les fonctionnaires régis par la présente loi ont droit, après service fait, à une rémunération fixée conformément aux dispositions de l’article 20 du titre Ier du statut général./ Sous réserve des dispositions de l’article 111 de la présente loi ils ne peuvent percevoir directement ou indirectement aucune autre rémunération à raison des mêmes fonctions. () ». Aux termes de l’article 88 de la même loi : « L’assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ou le conseil d’administration d’un établissement public local fixe, par ailleurs, les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’Etat. L’assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou le conseil d’administration de l’établissement public local peut décider de maintenir, à titre individuel, au fonctionnaire concerné, le montant indemnitaire dont il bénéficiait en application des dispositions réglementaires antérieures, lorsque ce montant se trouve diminué soit par l’application ou la modification des dispositions réglementaires applicables aux services de l’Etat servant de référence, soit par l’effet d’une modification des bornes indiciaires du grade dont il est titulaire ». Aux termes de l’article 5 du décret du 12 juillet 2001, pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 et relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale : « L’organe délibérant de la collectivité () détermine, après avis du comité technique compétent, les cas dans lesquels il est possible de recourir à des astreintes, les modalités de leur organisation et la liste des emplois concernés. Les modalités de la rémunération ou de la compensation des astreintes sont précisées par décret () ». Aux termes de l’article 9 du même décret : « L’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement détermine, après avis du comité technique compétent, les autres situations dans lesquelles des obligations liées au travail sont imposées aux agents sans qu’il y ait travail effectif ou astreinte. Les modalités de la rémunération ou de la compensation de ces obligations sont précisées par décret, par référence aux modalités et taux applicables aux services de l’Etat. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 1er du décret du 6 septembre 1991 : « Le régime indemnitaire fixé par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et les conseils d’administration des établissements publics locaux pour les différentes catégories de fonctionnaires territoriaux ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l’Etat exerçant des fonctions équivalentes./ Le tableau joint en annexe établit les équivalences avec la fonction publique de l’Etat des différents grades des cadres d’emplois de la fonction publique territoriale dans le domaine de l’administration générale, dans le domaine technique, dans le domaine médico-social, dans le domaine culturel, dans le domaine sportif et dans le domaine de l’animation. ». Aux termes de l’article 1er du décret du 19 mai 2005 relatif aux modalités de la rémunération ou de la compensation des astreintes et des permanences dans la fonction publique territoriale : " Conformément aux articles 5 et 9 du décret du 12 juillet 2001 susvisé, bénéficient d’une indemnité non soumise à retenue pour pension ou, à défaut, d’un repos compensateur certains agents des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant : / 1° Lorsqu’ils sont appelés à participer à une période d’astreinte ; 2° Lorsque des obligations liées au travail imposent à un agent de se trouver sur son lieu de travail habituel, ou en un lieu désigné par son chef de service, pour nécessité de service, sans qu’il y ait travail effectif ou astreinte. ".
4. Il résulte de l’instruction que le département du Finistère n’a pris aucune délibération instituant un dispositif d’astreinte ou de permanence pour ses agents de la direction générale des bâtiments et services généraux comme le prévoient les dispositions précitées des articles 5 et 9 du décret du 12 juillet 2001 pour la période jusqu’au 1er mars 2018, date d’entrée en vigueur du dispositif prévu par une délibération du 2 février 2018. Il résulte toutefois de l’instruction que dès 2014, un protocole des services élaboré par la direction des ressources humaines prévoit la mise en place d’astreintes établies sur la base d’un planning pour les agents de la direction des bâtiments et des services généraux suivants : " responsable de l’unité d’intervention au sein de service gestion des bâtiments ; responsable des ateliers de l’unité d’intervention au sein du service gestion des bâtiments () technicien à l’unité prévention et suivi des bâtiments au sein du service gestion des bâtiments () responsables d’unité Nord et Sud au service construction aménagement ; technicien au service construction aménagement « . A ce titre, il résulte de l’instruction que M. E et autres produisent des tableaux et courriels relatifs au calendrier des astreintes et permanences des services construction-aménagement puis des études et travaux, pour la période de 2007 à 2018 qui comporte l’indication » direction générale adjointe ressources – direction des bâtiments et services généraux – service construction aménagement ", mentionne leurs noms et indique s’ils sont soumis à une obligation identifiée selon les initiales A ou P, qu’il y a lieu de définir comme des astreintes ou des permanences. En outre, les courriels produits par les requérants et auxquels étaient joints les tableaux produits, dont l’authenticité ainsi que celle des tableaux n’est pas sérieusement contestée en défense par le département du Finistère, sont signées par des agents du service construction et aménagement et mentionne la réalisation de permanences ou d’astreintes. Par ailleurs, il résulte également de l’instruction que les fiches de postes produites par les requérants ont été rédigées entre 2010 et 2017 et font état, pour des postes correspondants à ceux qu’ils occupent, de la participation à la permanence de sécurité le week-end en dehors des horaires de fonctionnement des services. Dans ces conditions, au regard des éléments qu’ils ont produits et non contestés par le département du Finistère, les requérants établissent avoir réalisé des permanences et des astreintes qui devaient faire l’objet d’une rémunération au titre du service fait en dépit de l’absence de délibération prévoyant cette rémunération, de sorte que le refus du département du Finistère de verser cette rémunération constitue une illégalité fautive de nature à engager sa responsabilité.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne l’exception de prescription :
5. Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. ». Aux termes de l’article 2 de ladite loi : " La prescription est interrompue par : Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l’administration saisie n’est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l’auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l’administration qui aura finalement la charge du règlement n’est pas partie à l’instance ; Toute communication écrite d’une administration intéressée, même si cette communication n’a pas été faite directement au créancier qui s’en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance ; () Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption. Toutefois, si l’interruption résulte d’un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée. ".
6. Pour l’application de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 s’agissant d’une créance indemnitaire détenue sur une collectivité publique au titre des astreintes et permanences effectués qui auraient dû être rémunérés, le préjudice revêt un caractère continu et évolutif de sorte que le délai de prescription de la créance relative à une année court à compter du 1er janvier de l’année suivante. Il en va donc ainsi lorsque la responsabilité de l’administration est recherchée à raison d’astreintes et de permanences non rémunérées.
7. Il résulte de l’instruction que si M. E et autres se prévalent de faits commis à compter de 2003 pour certains, ils ont présenté leur demande indemnitaire préalable au département du Finistère le 23 avril 2019. A cette date, en application du principe énoncé au point 8, les demandes d’indemnisation étaient prescrites pour les faits antérieurs au 1er janvier 2015.
En ce qui concerne les préjudices de M. E et autres :
S’agissant du cadre juridique
8. Aux termes de l’article 2 du décret du 19 mai 2005 précité : « Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle l’agent, sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’administration, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif ainsi que, le cas échéant, le déplacement aller et retour sur le lieu de travail. / La permanence correspond à l’obligation faite à un agent de se trouver sur son lieu de travail habituel, ou un lieu désigné par son chef de service, pour nécessité de service, un samedi, un dimanche ou lors d’un jour férié. ». Aux termes de l’article 3 du même décret : « La rémunération et la compensation des obligations décrites à l’article 1er ci-dessus des agents sont déterminées suivant les règles et dans les conditions prévues par les décrets du 7 février 2002 susvisés. / Par exception, la rémunération et la compensation des obligations décrites à l’article 1er ci-dessus des agents relevant d’un cadre d’emplois des fonctions techniques, telle que définie à l’annexe du décret du 6 septembre 1991 susvisé, sont déterminées suivant les règles et dans les conditions prévues par les décrets du 15 avril 2003 et du 18 juin 2003 susvisés. / Elles ne peuvent être accordées aux agents qui bénéficient d’une concession de logement par nécessité absolue de service, ou d’une nouvelle bonification indiciaire au titre de l’exercice de fonctions de responsabilité supérieure prévue par les décrets du 27 décembre 2001 et du 28 décembre 2001 susvisés. ». Il résulte des dispositions précitées et du B de l’annexe 1 du décret du 6 septembre 1991 pris pour l’application du premier alinéa de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale que la rémunération des astreintes et permanences réalisées par les ingénieurs territoriaux et techniciens territoriaux sont régies par les dispositions citées au 2ème alinéa de l’article 3 du décret du 19 mai 2005 précité.
9. Pour la période antérieure au 17 avril 2015, l’arrêté du 24 août 2006 fixant les taux de l’indemnité d’astreinte attribuée à certains agents du ministère des transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer, pris pour l’application du décret n° 2003-363 du 15 avril 2003 relatif à l’indemnité d’astreinte attribuée à certains agents du ministère de l’équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer prévoit qu’une semaine d’astreinte de sécurité est indemnisée à hauteur de 149,48 euros. En application de l’article 1er de l’arrêté du 18 juin 2003 fixant les taux de l’indemnité de permanence attribuée à certains agents du ministère de l’équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, pris pour application du décret n° 2003-545 du 18 juin 2003 relatif à l’indemnité de permanence attribuée à certains agents du ministère de l’équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, le montant d’une permanence est égal à trois fois le montant d’une astreinte soit, pour une semaine d’astreinte de sécurité, la somme de 448,44 euros.
10. Pour la période postérieure au 17 avril 2015, l’arrêté du 14 avril 2015, pris pour l’application du décret n° 2015-415 du 14 avril 2015 relatif à l’indemnisation des astreintes et à la compensation ou à la rémunération des interventions aux ministères chargés du développement durable et du logement qui a abrogé le décret du 15 avril 2003 fixe les montants de l’indemnité d’astreinte et la rémunération horaire des interventions aux ministères chargés du développement durable et du logement. Il prévoit qu’une semaine d’astreinte de sécurité est indemnisée à hauteur de 149,48 euros. En application de l’article 1 de l’arrêté du 14 avril 2015, pris pour application du décret n° 2003-545 du 18 juin 2003 relatif à l’indemnité de permanence attribuée à certains agents du ministère de l’équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, le montant d’une permanence est égal à trois fois le montant d’une astreinte soit, pour une semaine d’astreinte de sécurité, la somme de 448,44 euros.
S’agissant de M. E
Quant au paiement des astreintes et permanences effectuées pour la période antérieure au 17 avril 2015
11. Il résulte de l’instruction qu’au cours de la période du 1er janvier au 17 avril 2015, M. E a réalisé deux permanences. Par suite, il y a lieu de mettre à la charge du département du Finistère l’indemnité correspondant à ces obligations, soit la somme de 896,88 euros.
Quant au paiement des astreintes et permanences effectuées pour la période postérieure au 17 avril 2015
12. Il résulte de l’instruction qu’au cours de la période du 17 avril 2015 au 1er mars 2018, M. E réalisé 24 permanences. Par suite, il y a lieu de mettre à la charge du département du Finistère l’indemnité correspondant à ces obligations, soit la somme de 10 762,56 euros.
Quant au préjudice moral
13. Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par M. E causé par le retard dans le paiement des permanences réalisées en l’évaluant à la somme de 1 000 euros.
S’agissant de Mme G
Quant au paiement des astreintes et permanences effectuées pour la période antérieure au 17 avril 2015
14. Il résulte de l’instruction qu’au cours de la période du 1er janvier au 17 avril 2015, M. D a réalisé trois permanences. Par suite, il y a lieu de mettre à la charge du département du Finistère l’indemnité correspondant à ces obligations, soit la somme de 1 345,32 euros.
Quant au paiement des astreintes et permanences effectuées pour la période postérieure au 17 avril 2015
15. Il résulte de l’instruction qu’au cours de la période du 17 avril 2015 au 1er mars 2018, Mme G a réalisé 21 permanences. Par suite, il y a lieu de mettre à la charge du département du Finistère l’indemnité correspondant à ces obligations, soit la somme de 9 417,24 euros.
Quant au préjudice moral
16. Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par Mme G causé par le retard dans le paiement des permanences réalisées en l’évaluant à la somme de 1 000 euros.
S’agissant de M. D
Quant au paiement des astreintes et permanences effectuées pour la période antérieure au 17 avril 2015
17. Il résulte de l’instruction qu’au cours de la période du 1er janvier au 17 avril 2015, M. D a réalisé deux permanences. Par suite, il y a lieu de mettre à la charge du département du Finistère l’indemnité correspondant à ces obligations, soit la somme de 896,88 euros.
Quant au paiement des astreintes et permanences effectuées pour la période postérieure au 17 avril 2015
18. Il résulte de l’instruction qu’au cours de la période du 17 avril 2015 au 1er mars 2018, M. D a réalisé 25 permanences. Par suite, il y a lieu de mettre à la charge du département du Finistère l’indemnité correspondant à ces obligations, soit la somme de 11 211 euros.
Quant au préjudice moral
19. Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par M. D causé par le retard dans le paiement des permanences réalisées en l’évaluant à la somme de 1 000 euros.
20. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner le département du Finistère à verser la somme totale de 12 659,44 euros à M. E, de 11 762,56 euros à Mme G et de 13 107,88 euros à M. D.
Sur les intérêts et la capitalisation :
21. Les requérants ont droit aux intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2019, date de réception par le département du Finistère de leur demande indemnitaire préalable datée du 23 avril 2019. Ils ont en outre demandé la capitalisation des intérêts dans leurs requêtes introductives des 25 et 26 février 2020. A cette date, il n’était pas dû une année d’intérêts. Dès lors, si la demande de capitalisation reste recevable, elle ne peut avoir effet qu’à la date à laquelle il est dû au moins une année d’intérêts. Par suite, les intérêts échus à compter du 26 avril 2020, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Sur les frais liés au litige :
22. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département du Finistère la somme de 1 000 euros à verser à chacun des requérants au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de M. E et autres, qui ne sont pas, dans les présentes instances, les parties perdantes.
D E C I D E :
Article 1er : Le département du Finistère est condamné à verser les sommes suivantes qui porteront intérêts à compter du 26 avril 2019 et seront capitalisées à compter du 26 avril 2020 :
— à M. E : 12 659,44 euros ;
— à Mme G : 11 762,56 euros ;
— à M. D : 13 107,88 euros.
Article 2 : Le département du Finistère versera à chacun des requérants la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, Mme F G, M. C D et au département du Finistère.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Tronel, président,
Mme Allex, première conseillère,
M. Dayon, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2022.
Le rapporteur,
signé
C. B
Le président,
signé
N. Tronel
La greffière,
signé
C. Salladain
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2000958-2000964-2000966
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Textes cités dans la décision
- Décret n°91-875 du 6 septembre 1991
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Décret n°84-74 du 26 janvier 1984
- Décret n°2003-545 du 18 juin 2003
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
- Décret n°2003-363 du 15 avril 2003
- Décret n°2001-623 du 12 juillet 2001
- DÉCRET n°2015-415 du 14 avril 2015
- Code de justice administrative
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