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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 28 avr. 2023, n° 2304803 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2304803 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 avril 2023, la société Totem France et la société Orange, représentées par Me Durand, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté n° DP 44109 22 A2283 du 6 décembre 2022 par lequel la maire de la commune de Nantes s’est opposée à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Totem France pour la réalisation d’une antenne relais de téléphonie mobile sur un terrain cadastré, section MT n° 89, situé 101 rue Paul Bellamy ;
2°) d’enjoindre à la maire de Nantes de délivrer aux sociétés Totem France et Orange S.A un arrêté de non-opposition à déclaration préalable de travaux en vue de la réalisation du projet litigieux dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
3°) de mettre à la charge de la commune de Nantes une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
Sur l’urgence :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que les opérateurs de téléphonie mobile disposent d’une présomption d’urgence lorsqu’une décision est susceptible d’entraver un intérêt public attachée au déploiement du réseau de téléphonie mobile ; le projet permettra d’améliorer la qualité de la couverture réseau 4G/5G du territoire de la commune de Nantes, qui n’est pas très bonne à l’intérieur de certains bâtiments du centre-ville, en remplaçant trois antennes relais préexistantes par six nouvelles antennes ainsi que le démontre la carte de couverture sans le site projeté ; ce projet a aussi vocation à pallier à la saturation croissante du trafic sur le réseau 4G, augmentant de 20% par an et déjà engagé à 80% de sa capacité sur certaines périodes ;
— le débit du réseau Orange est insuffisant même si une antenne SFR est implantée sur le même bâtiment que l’antenne Orange et ne fournit pas la 5G aux usagers des autres opérateurs ;
— le projet fait partie de la réalisation des engagements nationaux propres de l’opérateur Orange envers l’Etat et notamment l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) ;
Sur le moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision :
— il n’est pas établi que l’autorité signataire de l’acte soit compétente ;
— l’arrêté attaqué n’est pas suffisamment motivé ;
— la commune de Nantes a fait une inexacte application de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et de l’article 4B.2.1 du règlement du PLU métropolitain en ce qu’elle n’a pas apprécié la qualité du site dans lequel la construction est projetée et évalué l’impact de la construction sur cet environnement ; l’arrêté ne motive pas suffisamment l’absence de conformité de ce projet au regard du PLUm ; les outils graphiques de protection du patrimoine bâti listé en annexe du règlement sont inapplicables au lieu d’implantation du projet, qui ne fait pas partie de cette liste ;
— le fait qu’une antenne de téléphonie mobile soit implantée dans le périmètre de protection d’un monument historique ou d’un site patrimonial ne peut suffire à caractériser la qualité du site urbain dans laquelle elle est située ; les bâtiments protégés sont situés à plusieurs centaines de mètres du projet ainsi que le démontre la carte géographique du quartier ;
— le projet est implanté en zone UMa du PLU métropolitain de la ville de Nantes défini comme un secteur de développement caractérisé par un bâti dense et une mixité des fonctions urbaines ; l’environnement du projet est composé de commerces et de bâtiments collectifs hétérogènes de tout type, de toute architecture et de toute qualité ainsi que le démontre les clichés photographiques de la rue Paul Bellamy ; le projet apparait comme parfaitement intégré dans cet environnement urbain mixte ainsi que le démontre les plans de coupe et les documents photographiques et d’insertion, avant et après la réalisation de celui-ci ;
— le projet n’a aucun impact sur son environnement et ne modifie qu’à la marge l’aspect visuel de l’antenne existante dans la mesure où il porte uniquement sur le remplacement d’une antenne de téléphonie mobile composée d’un mât et de trois antennes fonctionnelles par un nouveau mât et six nouvelles antennes ; l’antenne projetée n’est visible uniquement que depuis la cour de l’immeuble et non depuis la voie publique et n’est pas visible depuis la rue Paul Bellamy, ni les rues adjacentes contrairement à l’antenne de l’opérateur SFR ainsi que le plan de masse de l’antenne projetée, le document graphique d’insertion et l’extrait du plan satellitaire Google Earth le démontrent.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2023, la commune de Nantes, représentée par Me Vic, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Totem France et de la société Orange une somme de 3 000 euros au titre des dispositions des articles L761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable en ce qu’aucune circonstance de fait nouvelle n’est intervenue depuis le rejet d’une première requête en référé, susceptible de fonder cette nouvelle procédure ;
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite en ce que la société Totem, qui n’est pas signataire de la convention entre l’Etat, l’Arcep et les opérateurs de téléphonie mobile de janvier 2018, ne présente pas la qualité d’opérateur de services de communications électroniques au sens des dispositions de l’article L. 33-1 du code des postes et des télécommunications et n’est donc pas soumise aux obligations résultant de l’article D. 98-4 de ce même code ; le contrat de déploiement d’infrastructures passives conclu entre la société Orange et la société Totem démontre que cette dernière entreprise n’est pas mandatée par l’opérateur pour déployer et améliorer le réseau de téléphonie mobile mais à l’inverse qu’elle confie à Orange la réalisation de prestations ; aucun intérêt public ni aucune obligation contractuelle ne s’attache au remplacement des antennes existantes pour améliorer la couverture du réseau 5G sur le territoire de la commune, aucune pénalité de retard n’étant évoquée ; il résulte des cartographies mises en ligne par l’ARCEP par la société Orange elle-même que la zone d’implantation du projet est déjà couverte par le réseau Orange puisqu’il s’agit seulement de remplacer une antenne préxistante démontrant l’absence de carence au regard des obligations de l’opérateur.
— l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée n’est pas établie : le signataire de l’arrêté litigieux était compétent pour prendre cet acte en l’absence de la maire de Nantes ; la décision est suffisamment motivée en droit comme en fait ; le projet méconnaît l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et l’article 4B.2.1 du règlement du PLUm en ce qu’il induit un impact visuel important de par l’augmentation de sa hauteur et de son volume et porte atteinte à l’intérêt des lieux environnant dès lors qu’il est situé à proximité d’un bâtiment identifié au titre du patrimoine nantais dans le PLUm.
Vu :
— la requête enregistrée le 10 février 2023 sous le n° 2302245 tendant à l’annulation de la décision susvisée ;
— l’ordonnance du tribunal administratif de Nantes, en date du 8 mars 2023, rejetant la requête introductive d’instance en référé introduite à l’encontre de l’arrêté d’opposition à la déclaration préalable de la société Totem France pour défaut d’urgence ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 ;
— le plan local d’urbanisme de la métropole
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 19 avril 2023 à 14h05 :
— le rapport de M. Echasserieau, juge des référés,
— les observations de Me Laugier, substituant Me Durand, représentant la société TOTEM FRANCE ;
— et les observations de Me Vic, représentant la commune de Nantes.
La clôture de l’instruction a été fixée au 21 avril 2023 à 11h00.
Une note en délibéré, présentée par la société TOTEM FRANCE a été enregistrée le 20 avril 2023.
Une note en délibéré, présentée par la commune de Nantes, a été enregistrée le 20 avril 2023.
Considérant ce qui suit :
1. La société Totem France a déposé le 11 octobre 2022 auprès des services de la commune de Nantes une déclaration préalable de travaux pour le remplacement de trois antennes relais de téléphonie mobile existantes par trois nouvelles antennes relais, plus l’ajout de trois unités supplémentaires sur la parcelle cadastrée n°89, section MT, situé 101 rue Paul Bellamy à Nantes. Par un arrêté n° DP 44109 22 A2283 du 6 décembre 2022, la maire de Nantes s’est opposée à cette déclaration préalable. Par la présente requête, la société Totem France et la société Orange demandent que soit prononcée la suspension de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Si les ordonnances par lesquelles le juge des référés fait usage de ses pouvoirs de juge de l’urgence sont exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires, elles sont, compte tenu de leur caractère provisoire, dépourvues de l’autorité de chose jugée. Il en résulte que la circonstance que le juge des référés a rejeté une première demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne fait pas obstacle à ce que la même partie saisisse ce juge d’une nouvelle demande ayant le même objet, notamment en soulevant des moyens ou en faisant valoir des éléments nouveaux, alors même qu’ils auraient pu lui être soumis dès sa première saisine. Ainsi, quand bien même la société Totem France et la société Orange se limitent à faire état de la présomption d’urgence s’attachant à l’amélioration du réseau de téléphonie mobile de cinquième génération (5G) sur le territoire de la commune de Nantes, la fin de non recevoir opposée par ladite commune doit être écartée.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte en litige sont de nature à caractériser une urgence qui doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
5. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté 6 décembre 2022, les sociétés requérantes se prévalent de l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile et aux intérêts propres de la société Orange au regard des engagements qu’elle a pris vis-à-vis de l’Etat quant à la couverture du territoire par son réseau 4G. Ces engagements figurent dans les cahiers des charges annexés aux décisions de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP) et publiés au Journal officiel de la République française. Si ces cahiers, de par, la date de leur signature ne mentionnaient pas les réseaux de cinquième génération, cette circonstance n’est pas de nature à délier les opérateurs de téléphonie mobile d’assurer un service opérationnel et efficient lequel inclut nécessairement l’accès par leurs abonnés au réseau 5G. Les sociétés requérantes, dont il ressort des pièces du dossier qu’elles sont interdépendantes dans le cadre du déploiement et de l’amélioration de leur réseau, joignent au soutien de leurs allégations des cartes dont il ressort que le projet de station relais, nonobstant la présence dans la zone d’une autre antenne appartenant à la société SFR, va combler un « trou de couverture » pour les communications à l’intérieur des bâtiments sur le territoire de la commune par le réseau 5G de cette société et améliorer la qualité de ces communications et des transferts de données, en constante augmentation et proche de la saturation. Si la commune de Nantes produit en défense des cartes issues de l’application « Mon réseau mobile » développée par l’ARCEP, qui indiquent que le territoire de la commune serait couvert totalement par le réseau 4G et partiellement par le réseau 5G de la société Orange, ces cartes globales résultant de simulations informatiques ne présentent pas le niveau de précision des cartes produites à l’instance par l’opérateur. Dans ces conditions, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision :
6. Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ». Selon l’article 4B.2.1 du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain de Nantes : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions si la construction, l’installation ou l’ouvrage, par sa situation, son architecture, ses dimensions ou son aspect extérieur est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux environnants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Le principe ci-dessus défini ne doit pas pour autant aboutir à un mimétisme architectural pouvant être qualifié esthétiquement de pastiche. L’architecture contemporaine peut ainsi prendre place dans l’histoire des différentes architectures de la Métropole et notamment dans les centralités tout en recherchant une harmonie de volumétrie avec les constructions voisines si elles présentent un intérêt architectural, historique ou urbain ».
7. Pour apprécier si un projet de construction porte atteinte, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
8. En l’état de l’instruction, eu égard à la qualité intrinsèque de l’environnement proche de l’implantation en projet, qui ne présente pas de caractère particulier ni d’unité architecturale, et aux aménagements mis en place par l’opérateur pour insérer l’équipement dans ledit environnement, ainsi qu’à l’absence d’opposabilité d’un élément du patrimoine nantais, auquel l’atteinte alléguée n’est, au demeurant, pas démontrée, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise par la commune de Nantes quant à l’incompatibilité du projet, tels qu’analysé ci-dessus, avec son environnement d’implantation est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
9. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen tel que visés ci-dessus n’est de nature à susciter un tel doute.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les sociétés Totem France et Orange sont fondées à demander que soit prononcée la suspension de l’arrêté du 6 décembre 2022 par lequel la maire de Nantes s’est opposée à la déclaration préalable de travaux pour la réalisation et le remplacement d’antennes relais de téléphonie mobile, sur la parcelle cadastrale n°89 située 101 rue Paul Bellamy.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
11. Eu égard aux motifs de la présente suspension, il y a lieu d’enjoindre à la maire de la commune de Nantes, ainsi que le demandent les sociétés requérantes, de délivrer à la société Totem France de délivrer un arrêté de non opposition à la déclaration préalable de travaux pour la réalisation et le remplacement d’antennes relais de téléphonie mobile, sur la parcelle cadastrale n°89 située 101 rue Paul Bellamy dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Nantes le versement aux sociétés Totem France et Orange d’une somme globale de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’arrêté du 6 décembre 2022 par lequel la maire de la commune de Nantes s’est opposée à la déclaration préalable déposée par les sociétés Totem France et Orange S.A est suspendu jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint à la maire de la commune de Nantes de délivrer un arrêté de non opposition à la déclaration préalable de travaux pour la réalisation et le remplacement d’antennes relais de téléphonie mobile, sur la parcelle cadastrale n°89 située 101 rue Paul Bellamy dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La commune de Nantes versera aux sociétés Totem France et Orange la somme globale de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Totem France, à la société Orange et à la commune de Nantes.
Fait à Nantes, le 28 avril 2023.
Le juge des référés,
B. Echasserieau
La greffière,
M-C. MinardLa République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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